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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 3 mars 2025, n° 24/02578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02578 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTVE
50G
[M] [G] épouse [C]
[U] [C]
C/
S.A.R.L. V2L
[R] [W] [O]
[E] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 03 mars 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 7 novembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDEURS
Madame [M] [G] épouse [C], née le 02 Juillet 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U] [C], né le 24 avril 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Laurent BINET, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
S.A.R.L. V2L, immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 451 505 721, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de Versailles
Madame [R], [W] [O], née le 15 Juillet 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [T], né le 16 Février 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Grégory LEPROUX, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[M] [G] épouse [C] et [U] [C] sont propriétaires d’un pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 9] et ils ont signé avec la SARL V2L un mandat de vente.
Par l’intermédiaire de la SARL V2L, un compromis de vente a été signé avec [R] [O] et [E] [T] le 18 avril 2023 moyennant le prix de 625.000 €, sous conditions suspensive d’obtention d’un crédit à hauteur de 485.000 €. Les acquéreurs ont ensuite renoncé à la condition suspensive d’obtention du prêt.
L’acompte de 30.000 € a été versé entre les mains du notaire mais a été saisi dans le cadre de la procédure pénale à l’encontre de [E] [T], poursuivi pour des faits de tentative d’escroquerie, faux et usage de faux devant le tribunal correctionnel de Pontoise.
La vente n’a pas été réitérée par acte authentique.
Procédure
[M] [G] épouse [C] et [U] [C], représentés par Me. [K], ont fait assigner [R] [O] et [E] [T] par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024 et la SARL V2L par acte de commissaire de justice du 23 février 2024 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de paiement de l’acompte et d’indemnisation de leurs préjudices.
[R] [O] et [E] [T] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. DUMONT-SOLEIL et la SARL V2L par l’intermédiaire de Me. FARGUES.
[R] [O] et [E] [T] ont déposé des conclusions d’incident.
L’audience d’incident a été fixée au 7 novembre 2024 et le délibéré au 16 janvier 2025, prorogé au 3 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [R] [O] et [E] [T]
Par conclusions signifiées le 8 juillet 2024, [R] [O] et [E] [T] concluent au sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal correctionnel concernant la saisie pénale suivant l’ordonnance du 12 octobre 2023.
A l’appui de leur demande de sursis à statuer, ils font valoir que l’acompte de 30.000 € dont [M] [G] épouse [C] et [U] [C] demandent le paiement a déjà été réglé au notaire et ne peut être payé une deuxième fois, que la somme a été saisie suite au signalement du notaire auprès du ministère public.
Ils ajoutent que [M] [G] épouse [C] et [U] [C] sont à l’origine de cette saisie pénale puisqu’ils ont déposé plainte pour tentative d’escroquerie.
Ils se prévalenet de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en état de l’article 4. Du code de procédure pénale.
2. En défense : [M] [G] épouse [C] et [U] [C]
Par conclusions signifiées le 18 septembre 2024, [M] [G] épouse [C] et [U] [C] demandent au juge de la mise en état de :
rejeter la demande de sursis à statuer,renvoyer le dossier à une audience de mise en état et donner injonction à [R] [O] et [E] [T] de conclure au fond,condamner [R] [O] et [E] [T] à leur verser une somme de 1.800 € autorité titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
A l’appui de leurs écritures, ils indiquent que le paiement de l’acompte de 30.000 € entre les mains du notaire n’est nullement libératoire, qu’après l’échec de la vente, ils n’ont pas obtenu le paiement de la somme en l’absence d’accord de [R] [O] et [E] [T] et qu’ils ont donc dû saisir la présente juridiction afin de statuer sur le sort de l’indemnité.
Sur la demande de sursis à statuer, ils rappellent que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en état n’existe plus depuis la loi du 5 mars 2007 et font valoir qu’il n’y a pas identité des parties dans les deux procédures et que l’action engagée devant le présent tribunal n’a pas pour onjet la réparation du préjudice né de l’infraction pénale poursuivie.
Ils rappellent que [E] [T] est poursuivi devant le Tribunal correctionnel pour tentative d’escroquerie, faux et usage de faux et que l’affaire initialement fixée au 28 novembre 2023 a été renvoyée au 25 septembre 2024 puis en octobre 2025.
Ils ajoutent que la présente action civile ne vise pas que [E] [T] mais aussi [R] [O] et l’agence immobilière, que les deux actions n’ont pas le même objet, qu’en l’espèce, il est recherché la responsabilité contractuelle des acquéreurs pour non-respect des clauses du compromis de vente alors que la procédure pénale a pour objet la réparation d’une tentative d’escroquerie et que devant le Tribunal correctionnel, les époux [C] ne pourraient solliciter le paiement de l’indemnité d’immobilisation, que le sort de l’action pénale est donc conséquence sur le présent litige.
3. En défense : la SARL V2L
Dans ses conclusions signifiées le 25 septembre 2024, la SARL V2L s’associe à la demande de sursis à statuer de [R] [O] et de [E] [T].
A l’appui de ses écritures, elle fait valoir que les conditions de l’article 4 du code de procédure pénale sont réunies, que la procédure pénale à l’encontre de [E] [T] a été engagée avant la présente instance et [M] [G] épouse [C] et [U] [C] sont parties aux deux procès, civil et pénal.
En outre, elle fait valoir qu’il relève d’une bonne administration de la justice d’attendre l’issue de la procédure pénale aux motifs que si l’infraction n’est pas établie, la somme de 30.000 € versée par [R] [O] et [E] [T] et saisie dans le cadre de l’enquête sera restituée au notaire et pourra garantir l’exécution de la décision à intervenir et que si elle est établie, il est important pour la juridiction civile de connaître l’indemnisation versée aux époux [C].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En vertu de l’article 4 du code de procédure pénale, « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
En l’espèce, [E] [T] est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Pontoise pour des faits de tentative d’escroquerie, de faux et usage de faux suite à un signalement réalisé par Me. [Y] [I], notaire de [E] [T] et de [R] [O] dans le cadre de la vente du bien immobilier des époux [C] sis [Adresse 5] à [Localité 9].
Dans ce signalement du 1er septembre 2023, le notaire émettait des doutes sur les documents remis par [E] [T] à l’appui du versement du séquestre de 30.000 € en provenance de la banque QONTO pour justifier de l’origine des fonds.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie de la créance que la SAS [I] LALONDE, office notarial de [Localité 10], détient à l’encontre de [E] [T] et de [R] [O] et/ou de la société LITTLE TRAVO, consistant dans le versement du dépôt de garantie pour la vente du bien situé [Adresse 6] à [Localité 9] d’un montant de 30.000 €.
A l’audience du 28 novembre 2023, le tribunal correctionnel a renvoyé l’affaire à l’audience du 24 septembre 2024 puis a de nouveau renvoyé le dossier à l’audience du 16 décembre 2025.
Même si les époux [C] se fondent sur les manquements contractuels de [E] [T] et de [R] [O] dans le cadre du compromis de vente de leur bien immobilier pour demander le versement de l’acompte de 30.000 € ainsi que des dommages-intérêts, la procédure pénale devant le tribunal correctionnel de Pontoise est liée au procès civil puisque le tribunal est saisi d’une tentative d’escroquerie de [E] [T] avec faux et usage de faux auprès du notaire à l’occasion de cette vente. Les époux [C] sont parties civiles et la somme de 30.000 € correspondant à l’acompte prévu au compromis a été saisie dans le cadre du procès pénal. Le dommage causé par l’infraction est également en lien avec les préjudices invoqués par les époux [C] du fait de la non-réitération de la vente.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale devant le tribunal correctionnel de Pontoise (n° de parquet 23250000217).
2. Sur les demandes accessoires et les dépens
Compte tenu de la décision de sursis à statuer, il y a lieu de réserver les dépens et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale dont est saisi le tribunal correctionnel de Pontoise à l’encontre de [E] [T] (n° de parquet 23250000217) et renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025,Déboute [M] [G] épouse [C] et [U] [C] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 29 janvier 2026 à 9 heures 30 pour faire le point sur la procédure pénale, Réserve les dépens.
Fait à [Localité 12], le 3 mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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