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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 janv. 2026, n° 25/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01172 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQJA
AFFAIRE : S.C.I. PAREMI C/ [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 JANVIER 2026
Par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, statuant en référé, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SCI PAREMI, dont le siège social est sis 4 Boulevard Marechal Leclerc – 38000 GRENOBLE
représentée par la SELARL EYDOUX MODELSKI -Bastille avocats, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [X] [S]
né le 12 Septembre 1952 à VINAY (ISERE), demeurant 7 Rue Leconte de l’Isle – 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Mourad REKA, avocat au barreau de la DROME, subtitué par Maître Laurence BUISSON, avocat au barreau de la DROME
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [M] [S]
demeurant 194 cours de la Libération 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement d’adjudication du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 octobre 2024, la SCI PAREMI s’est vu attribuer un logement ainsi qu’une cave et une place de parking, situés 1 rue Capitaine Poitau et 194 Cours de la Libération 38000 GRENOBLE.
Ces biens appartenaient à M. [U] [S], en qualité de tiers détenteur, pour les avoir acquis de M. [M] [S].
Le logement reste occupé malgré le jugement d’adjudication.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la SCI PAREMI a assigné M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI PAREMI demande de voir :
— constater que M. [U] [S] est occupant sans droit ni titre du logement et de ses annexes,
— Fixer à 1050 € par mois l’indemnité d’occupation due à compter du jugement d’adjudication du 22/10/24,
— Condamner M. [U] [S] à payer la somme de 8 700 € arrêtée au 30 juin 2025, outre indemnités d’occupation de 1 050 € par mois à compter de cette date jusqu’à libération définitive des lieux,
— Condamner in solidum M. [U] [S] et M. [M] [S] à payer 5 000 € pour résistance abusive
— condamner in solidum M. [U] [S] et M. [M] [S] aux entiers dépens comprenant les frais de saisie conservatoire de créance, de commandement de quitter les lieux et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 novembre 2025, M. [U] [S] a demandé à titre principal, de débouter la SCI PAREMI en l’état de l’existence d’un bail opposable. A titre subsidiaire, il demande de retenir l’existence d’un bail verbal et de condamner la SCI PAREMI à lui verser 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la même audience, M. [M] [S], intervenant volontaire, a demandé le débouté de la SCI PAREMI et réclamé 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Sur l’occupation du logement
Aux termes de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Un contrat doit être qualifié de bail lorsque l’utilisateur verse, en plus du prix des consommations d’électricité et de chauffage, une redevance annuelle.
Aux termes de l’article L 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
En application de l’article L 322-13 du même code, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
Par le seul effet de l’adjudication, l’exploitant d’un fonds de commerce qui n’est pas locataire mais propriétaire de l’immeuble, est dépourvu de titre lui permettant de poursuivre son exploitation et de justifier de son maintien dans les lieux acquis par l’adjudicataire, qui n’était pas tenu de lui consentir un bail commercial.
En l’espèce, M. [U] [S] verse deux baux d’habitation au bénéfice de M. [M] [S], l’un de 2018 et le second de 2024 sans explication sur la raison pour laquelle un nouveau bail aurait été conclu en 2024.
Il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que M. [U] [S] aurait adressé un bail au commissaire de justice suite à la sommation de payer valant saisie immobilière au tiers acquéreur, qui lui a été délivrée le 10 novembre 2022.
En outre, M. [U] [S] ne démontre pas avoir informé l’adjudicataire de l’existence d’un bail ou au moins d’un locataire, avant l’adjudication du 22 octobre 2024.
Par ailleurs M. [M] [S] s’est présenté à l’huissier à deux reprises en qualité « d’occupant » et non pas de locataire, si bien qu’il n’a pas fait état d’un bail.
En tout état de cause, M. [U] [S] ne démontre pas avoir perçu la moindre somme en contrepartie du soi-disant bail qu’il soit de 2018, de 2024 ou verbal.
Des avis d’imposition qui font apparaître l’adresse du logement litigieux n’emporte pas la démonstration de l’existence d’un bail d’habitation mais seulement d’une adresse. En outre, contrairement à ce que M. [M] [S] affirme, il ne verse pas les taxes foncières de 2018 et 2019. En tout état de cause, M. [M] [S] était l’ancien propriétaire du logement et débiteur de l’établissement financier qui a lancé une procédure de saisie du logement. Il a vendu son logement à son frère [U] [S] après réception d’un commandement de payer. Il restait donc tenu à la taxe foncière en 2018.
M. [M] [S] ne verse aucune pièce qui pourrait démontrer qu’il serait titulaire d’un bail et notamment qu’il aurait payé le prix du loyer convenu.
Il s’agit donc d’une location à titre gratuit, laquelle n’emporte pas application de la loi du 6 juillet 1989 avec les dispositions protectrices des locataires d’un bail d’habitation.
Par conséquent, M. [U] [S] est occupant sans droit ni titre et peut être expulsé suite au jugement d’adjudication valant titre exécutoire.
Sur la créance de la SCI PAREMI :
Au titre de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du présent jugement, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le contrat n’avait pas été à titre gratuit, sera payable jusqu’à parfaite libération des lieux.
Les évaluations versées par la SCI PAREMI permettent de retenir un montant de 1 050 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation.
La SCI PAREMI est bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de Monsieur [U] [S] à compter du 22 octobre 2024.
M. [U] [S] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation d’un montant de 1 050 € par mois et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il sera fait droit à la demande en condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 8 700 € (arrêtée au 30 juin 2025) au titre de l’indemnité d’occupation, hors frais de procédure.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la SCI PAREMI justifie qu’elle a été contrainte de saisir la juridiction pour que Monsieur [U] [S] soit reconnu occupant sans droit ni titre, alors que ce dernier n’a jamais communiqué de bail avant l’audience du 27 novembre 2024.
En outre, M. [U] [S] et M. [M] [S] ont refusé d’indemniser la SCI PAREMI pour l’occupation sans titre depuis plus d’une année.
Dans ces conditions, M. [U] [S] et M. [M] [S] seront condamnés in solidum à verser la somme provisionnelle de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, dont les frais de saisie conservatoire, de commandement de quitter lieux et ceux pour l’exécution de la décision à venir, seront mis à la charge de Messieurs [S].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [M] [S],
CONSTATONS que Monsieur [U] [S] est occupant sans droit ni titre,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 22 octobre 2024 de 1 050€ par mois, correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si un bail avait existé pour le logement ainsi que la cave et une place de parking, situés 1 rue Capitaine Poitau et 194 Cours de la Libération 38000 GRENOBLE, cadastré section HL n°43,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [U] [S] à payer à la SCI PAREMI cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [U] [S] à payer à la SCI PAREMI, la somme de 8 700 euros correspondant au montant des indemnités d’occupation impayées au 30 juin 2025 (mois de juin compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, in solidum Monsieur [M] [S] et Monsieur [U] [S] à payer à la SCI PAREMI la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [S] et Monsieur [U] [S] à payer à la SCI PAREMI la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [S] et Monsieur [U] [S] à supporter les dépens de l’instance comprenant les frais de saisie conservatoire, de commandement de quitter lieux et ceux pour l’exécution de la décision à venir.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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