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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 18 mars 2025, n° 24/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me HARROP
1 Grosse
délivrée
à Me CARMAND
le
JUGEMENT : [Z] [H] [K] épouse [W] C/ [T] [W]
N° MINUTE : 25/
DU 18 Mars 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 24/00926 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQSZ
DEMANDEUR:
[Z] [H] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 7] (USA)
demeurant [Adresse 1].
Représentée par Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[T] [W]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI.
DEBATS
A l’audience non publique du 07 Janvier 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 18 Mars 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort, publiquement après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, contresignée par avocats en date du 27 mai 2024,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes, France)
et
Madame [Z] [H] [K]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 7] (Etat du VERMONT, Etats-Unis)
mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 11], Etat du VERMONT, Etats-Unis;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les restitutions entre époux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Autorise, avec l’accord de l’époux, madame [Z] [K] à conserver l’usage de son nom de femme mariée, [W], après le prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 29 juin 2022;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne les parties au paiement par moitié chacun des dépens;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 18 mars 2025 et signé par madame Valérie CHARLES, première vice-présidente chargée des affaires familiales, et madame Hadda ZITOUNI, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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