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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 18/11033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Quatrième Chambre
N° RG 18/11033 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TELB
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marie DEI CAS-JACQUIN de l’AARPI A3 AVOCATS,
vestiaire : 324
Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire : 88
Me Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, vestiaire : 2385
Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS,
vestiaire : 1813
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Valérie MOUSSY
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La MACIF, Société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, personne morale de droit privé, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 12]
INTERVENTION VOLONTAIRE
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [U] exerçant sous l’enseigne [U] ETANCHEITE, artisan,
né le [Date naissance 1] 1980 en TUNISIE
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Marie DEI CAS-JACQUIN de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2016, Monsieur [W] [G] était renversé par un camion conduit par son employeur, Monsieur [N] [U].
Suivant actes d’huissier en date du 26 octobre 2018, du 29 octobre 2018 et du 7 novembre 2018, il faisait assigner Monsieur [U], la compagnie d’assurance la MACIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal de grande instance de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) intervenait volontairement à la procédure selon des écritures notifiées électroniquement le 22 juin 2020.
Par jugement rendu le 7 décembre 2021, la présente juridiction a condamné Monsieur [U] à réparer le préjudice de Monsieur [G] et à lui régler une provision de 1 500 €, a condamné la MACIF à le relever et garantir et a ordonné une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation des dommages.
Le 29 juillet 2022, le Docteur [F] [O] a déposé son rapport définitif.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] attend de la formation de jugement qu’elle juge que Monsieur [U] est tenu de réparer son dommage, qu’elle condamne la MACIF à relever et garantir l’intéressé et condamne in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire Monsieur [U] et son assureur à l’indemniser comme suit :
— dépenses de santé actuelles = 2 500 €
— frais divers = 3 000 €
— tierce personne temporaire = 1 794 €
— perte de gains professionnels actuels = 8 000 €
— perte liée au préjudice professionnel = 6 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 653, 25 €
— souffrances endurées = 6 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 5 000 €
— préjudice esthétique permanent = 5 000 €,
avec intérêts au taux légal courant à compter de la saisine du tribunal,
outre le paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de ses ultimes écritures, Monsieur [U] sollicite la condamnation de la société d’assurance à lui verser une somme de 2 500 € au titres des frais irrépétibles.
De son côté, la MACIF demande au tribunal de limiter l’indemnisation de Monsieur [G] selon le décompte suivant :
— dépenses de santé actuelles = rejet
— frais divers = rejet
— tierce personne temporaire = 1 104 €
— perte de gains professionnels actuels = rejet
— perte liée au préjudice professionnel = rejet
— déficit fonctionnel temporaire = 1 371, 25 €
— souffrances endurées = 2 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 600 €
— préjudice esthétique permanent = rejet.
Le FGAO réclame sa mise hors de cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que les demandes relatives au droit à indemnisation sont sans objet en l’état d’un jugement du 7 décembre 2021 ayant déjà condamné Monsieur [U] à indemniser Monsieur [G] et ayant condamné la MACIF à relever et garantir Monsieur [U].
Il n’y a pas non plus lieu de mettre hors de cause le FGAO mais simplement de constater qu’aucune demande n’est émise à son encontre.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
L’article 768 du même code impose aux parties d’indiquer pour chacune de leurs prétentions les pièces invoquées à leur appui désignées par leur numérotation.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [G]
Il s’agit de compenser financièrement le préjudice de la victime, sans perte ni enrichissement.
Les dépenses de santé actuelles
Monsieur [G] se contente d’exposer qu’il a dû supporter des frais de soins à hauteur de 2 500 €, sans fournir une quelconque explication ni renvoyer au moindre justificatif que le tribunal n’a pas vocation à rechercher parmi les pièces qu’il produit.
En l’état d’un dommage non établi et en l’absence d’offre par l’assureur en défense, la demande indemnitaire sera rejetée.
Les frais divers
Là encore, de façon singulièrement lapidaire et nonobstant des objections de la MACIF quant au défaut de justificatifs, les écritures en demande sollicitent le bénéfice d’une indemnité forfaitaire de 3 000 € sans préciser et encore moins démontrer quelles dépenses sont concernées.
La réclamation financière ne sera donc pas satisfaite.
La tierce personne temporaire
Le Docteur [O] retient un besoin en aide humaine à raison de 1h30 par jour du 7 au 24 novembre 2016, soit un volume de 27 heures, et de 2 heures par semaine du 25 novembre 2016 au 21 avril 2017, soit un volume de 42 heures portant le volume global en jeu à 69 heures.
En considération du type d’assistance procurée à la victime et de l’absence de justificatif attestant d’un recours à une structure spécialisée générateur de frais supplémentaires, le dommage sera réparé par référence un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 1 173 €.
La perte de gains professionnels actuels
Une nouvelle fois, la demande ne fait état d’aucune pièce justificative et repose sur des calculs à peine ébauchés (ex pour le mois de novembre 2016 : “1.144 € – salaire perçu – IJSS …”).
Le tribunal n’étant pas censé deviner comment le demandeur parvient à chiffrer sa réclamation, celle-ci sera rejetée.
La perte liée au préjudice professionnel
Monsieur [G] ne précise nullement s’il s’agit d’une perte de gains futurs ou d’une incidence professionnelle comme le considère la compagnie la MACIF, les écritures de l’intéressé se contentant d’indiquer que son état actuel ne lui permet pas d’exercer une quelconque activité professionnelle.
Le demandeur n’indique pas davantage comment le quantum de sa réclamation est justifié.
Il n’y a donc pas matière à indemnisation.
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert médical retient trois périodes de déficit partiel donnant lieu à une gêne dans les actes de la vie courante conduisant à accorder à Monsieur [G] une indemnité quotidienne de 28 € réduite proportionnellement aux taux d’incapacité :
*déficit de 50 % du 7 au 24 novembre 2016, soit une période de 18 jours justifiant une indemnité de 252 €
*déficit de 25 % du 25 novembre 2016 au 20 avril 2017, soit une période de 147 jours justifiant une indemnité de 1 029 €
*déficit de 10% du 21 avril 2017 (le rapport mentionnant par erreur le 20 avril 2017) au 20 juillet 2017, veille de la consolidation, soit une période de 91 jours justifiant une indemnité de 254, 80 €,
d’où une réparation globale de 1 535, 80 € ramenée à la somme de 653, 25 € conformément à la demande fixée en considération d’une indemnité quotidienne de 30 €, selon un calcul manifestement erroné.
Les souffrances endurées
Les souffrances physiques et morales en lien avec le sinistre comme avec les soins requis par l’état de la victime sont chiffrées par le Docteur [O] à 2 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Une indemnité de 4 000 € sera allouée à Monsieur [G].
Le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [G] a été contraint de porter une attelle de Zimmer durant deux semaines, à compter de l’accident. Cette modification de l’apparence physique a été chiffrée à 2 sur 7.
La nature du préjudice et sa durée imposent de fixer le montant de l’indemnisation à hauteur de l’offre s’élevant à 600 €.
Le préjudice esthétique permanent
Le Docteur [O] constate une absence de séquelles, de sorte qu’il évalue le poste à 0/7.
Reprenant ces conclusions, Monsieur [G] formule une demande de réparation qui n’est pas motivée, alors même que le praticien médical exclut la réalité d’un dommage.
Faute pour l’intéressé de démontrer la persistance d’un préjudice et donc de permettre au tribunal de s’écarter de l’avis expertal qui ne le lie pas (article 246 du code de procédure civil), sa réclamation financière sera rejetée.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Monsieur [G] sera fixé ainsi: 1 173 € + 653, 25 € + 4 000 € + 600 € = 6 426, 25 € dont il faut déduire la provision de 1 500 € déjà encaissée, soit un reliquat de 4 926, 25 € mis à la charge de l’assureur.
Cette créance indemnitaire produira des intérêts au taux légaux courant à compter de la présente décision, par référence à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile et en considération de l’ancienneté des faits, le jugement sera assorti de l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par Monsieur [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [N] [U] à régler à Monsieur [W] [G] après déduction de la provision une somme de 4 926, 25 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Rappelle que la compagnie MACIF est tenue de relever et garantir Monsieur [N] [U] pour cette condamnation
Condamne la compagnie MACIF à supporter le coût des dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise médicale
Condamne la compagnie MACIF à régler à Monsieur [W] [G] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et , Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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