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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 mai 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. 39 BIS AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 06000 NICE c/ [B]
MINUTE N°
DU 22 Mai 2025
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGGX
Grosse(s) délivrée(s)
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [F] [B]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires 39 BIS AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 06000 NICE
Représenté par son syndic le Cabinet Central Gestion
24 avenue Georges Clémenceau
06000 NICE
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE substitué par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [B]
né le 12 Mars 1986 à NICE (06000)
177 avenue Maréchal Lyautey
06000 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2024, le Syndicat des propriétaires CI sis 39 Bd Georges Clemenceau 06 NICE a fait assigner M. [F] [B] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 4937,20 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024, avec capitalisation ;
— la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [F] [B] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4937,20 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 490 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [F] [B] à payer au Syndicat des propriétaires CI sis 39 Bd Georges Clemenceau 06 NICE :
— la somme de 4937,20 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024 ;
— la somme de 490 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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