Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 16 sept. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO2S
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme
à :
Maître PAUL LOUBERE de la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
[B] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réouverture des débats
DU 16 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [V]
né le 07 Novembre 1961 à ORROUER (28190),
Madame [E] [O] épouse [V]
née le 22 Octobre 1962 à CHARTRES (28000),
demeurant tous deux 23 rue des Jonquilles – SEREZ – 28190 ORROUER
représentés par Maître PAUL LOUBERE de la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval – Le Jardin d’Entreprises – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [B] [W]
née le 10 Janvier 1972 à MAYENNE (53100),
demeurant 16 rue des Fontaines – Serez – 28190 ORROUER
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Juin 2025 et mise en délibéré au 16 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2023 et ayant pris effet le 20 avril 2023, Monsieur [V] [S] et Madame [O] épouse [V] [E], ont donné à bail à usage d’habitation à Madame [W] [B] une maison d’habitation située 16 rue des Fontaines Serez – 28190 ORROUER, pour un loyer mensuel d’un montant initial de 630€, outre 17 € de provision sur charges.
Le 22 août 2024, un commandement de payer la somme de 2 201,40 € au principal a été délivré à la demande des bailleurs à Madame [W] [B] au titre du solde des loyers impayés au 24 juillet 2024, et ce dans un délai de deux mois, à défaut de quoi le bailleur entendait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2025 (à étude), Monsieur [V] [S] et Madame [O] épouse [V] [E] ont assigné Madame [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres auquel ils demandent, sur le fondement de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire aux torts de Madame [W] [B] pour non paiement du prix du bail aux termes convenus ;
— ordonner la libération des lieux par Madame [W] [B] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, et à défaut ordonner l’expulsion de Madame [W] [B] et de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique, et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 200 € par jours de retard ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués aux frais, risques et périls du défendeur ;
— condamner Madame [W] [B] à leur payer la somme de 3 553,90 € au titre de l’arriéré des loyers, charges, prime d’assurance habitation et frais de courtage arrêtés au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal ;
— condamner Madame [W] [B] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges au jour du jugement à intervenir, jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Madame [W] [B] à lui payer la somme de 1 500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, incluant notamment le coût du commandement délivré le 22 août 2024 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [V] [S] et Madame [O] épouse [V] [E], représentés par leur conseil, soutiennent les termes de leur assignation, et actualisent leur créance, en fournissant un nouveau décompte de la dette locative, laquelle s’élevant au 28 mai 2025, échéance du mois de mai incluse, à la somme totale de 6 250,40 €. Ils indiquent que Madame [W] [B] se trouve toujours dans les lieux, et s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
Madame [W] [B] comparait en personne. Elle confirme la créance alléguée par les demandeurs et la situation exposée par eux. Elle explique avoir ouvert son salon de tatouage, et avoir par la suite rencontré des problèmes de santé, et ainsi eu des difficultés à assumer la charge de ses deux loyers. Elle indique avoir aujourd’hui retrouvé une situation stable, avoir pour objectif de rembourser l’intégralité de sa dette et souhaite rester dans les lieux. Elle a repris le paiement des loyers courants depuis 3 mois, et sollicite l’octroi de délais de paiement, s’engageant à régler chaque mois un complément de loyer pour solder sa dette, précisant qu’elle va se mettre en colocation avec une amie et que donc le paiement des loyers s’en trouvera facilité. Elle déclare des ressources mensuelles variant entre 800 € et 1500 €.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
MOTIFS :
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats ».
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
Il est constant que le juge tranche le litige en faisant application, au besoin d’office, des dispositions d’ordre public de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, l’article 4 définissant les clauses abusives et l’article 23, ainsi que le décret n° 87-713 du 26 août 1987, définissant les charges récupérables.
L’article 7g de la même loi régit les conditions de l’obligation d’assurance imputable au locataire.
Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du relevé de compte établi le 28 mai 2025 que les bailleurs facturent à la locataire :
— au début du bail, puis chaque mois de janvier à compter de l’année 2023 : une « Contrib. attentat annuelle MRH » pour la somme de 5,90 € au 01/04/2024 et au 01/01/2024, puis 6,50 € au 001/01/2025 ;
— tous les mois :
une « Prime mensuelle MRH », pour la somme mensuelle de 17,50 € jusqu’au 01/12/2024, puis 18,50 € à compter du 01/01/2025 ;
des « Frais de courtage MRH » pour la somme mensuelle de 6,00 € jusqu’au 01/12/2024, puis 7,00 € à compter du 01/01/2025 ;
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur [V] [S] et Madame [O] épouse [V] [E] à fournir toutes observations utiles sur :
— la régularité de la réclamation de ces sommes à la locataire ;
— la conséquence de leur éventuelle irrégularité sur le commandement de payer et le montant des sommes réclamées.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et avant-dire-droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 20 Janvier 2026 à 09 heures ;
INVITE Monsieur [V] [S] et Madame [O] épouse [V] [E] à fournir toutes observations utiles sur :
— la régularité de la réclamation à la locataire des sommes intitulées « Contribut. attentat annuelle MRH », « Prime mensuelle MRH » et « Frais de courtage MRH » ;
— la conséquence de leur éventuelle irrégularité sur le commandement de payer et le montant des sommes réclamées.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Civil ·
- Intérêt ·
- In solidum
- Développement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Épouse ·
- Sexe ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Entrepôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Astreinte
- Crédit logement ·
- Hypothèque ·
- Quittance ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Intérêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Resistance abusive ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Droit immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Clerc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Agence ·
- Syndicat
- Marais ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Titre
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Adresses ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Empoisonnement ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Information ·
- Accord ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Crédit immobilier ·
- Consommation ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.