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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 déc. 2025, n° 24/04899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04899 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN5D
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
PRESIDENT
M. CUDENNEC, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 01 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS , RCS [Localité 6] 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEURS
M. [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Mme [C] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 août 2021, M. [W] [O] et Mme [C] [X] épouse [O] (ci-après dénommés “les époux [O]”) ont souscrit auprès de la Banque Populaire Occitane un prêt immobilier d’un montant de 373 000 euros, remboursable en 300 mensualités de 522, 98 euros, moyennant un taux de 1,15%.
Suivant acte du 6 juillet 2021, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après dénommée “S.A. CEGC”) s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt en totalité.
Le 29 avril 2024, les époux [O] ont été mis en demeure par la Banque Populaire Occitane de régler les échéances impayées de leur prêt, par lettres recommandées non réclamées.
Sans réponse de la part des débiteurs, la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la Banque Populaire Occitane par lettres recommandées du 11 juin 2024.
La garantie de la S.A. CEGC a été mise en jeu par la Banque Populaire Occitane le 23 juillet 2024. La S.A. CEGC a alors averti les époux [O] du prochain réglement des sommes dues à la Banque Populaire Occitane par lettres recommandées du 25 juillet 2024, retournées à l’expéditeur car non retirées par les destinataires.
Le 23 août 2024, la Banque Populaire Occitane a donné la quittance de réglement des sommes dues au titre de la déchéance du terme du prêt immobilier par les époux [O], payées par leur caution, la S.A. CEGC, pour un montant total de 349 433, 77 euros.
La S.A. CEGC a mis en demeure les époux [O] de lui payer la somme de 349 433, 77 euros par lettres recommandées du 26 août 2024, non réclamées.
Selon exploit de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la S.A. CEGC a fait assigner les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à qui il est demandé, au visa de l’article 2305 du code civil, de :
— condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 349 433, 77 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 23 août 2024 jusqu’au jour du réglement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
— condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— prendre acte de l’opposition de la S.A. CEGC à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par les époux [O] ;
Au soutien de ses demandes, la S.A. CEGC précise qu’elle exerce son recours personnel fondé sur l’ancien article 2305 du code civil, et non son recours subrogatoire, de sorte que les débiteurs ne peuvent lui opposer aucune exception qu’ils auraient pu soulever contre le créancier principal.
M. [W] [O] et Mme [C] [X] épouse [O], respectivement cités à étude et à personne, n’ont pas constitué avocat malgré les avis adressés les 3 décembre 2024 par le greffe en application de l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens de la S.A. CEGC, il est renvoyé à son assignation valant conclusions.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu”.
En l’espèce, la S.A. CEGC justifie, par la production d’une quittance de règlement délivrée par la Banque Populaire Occitane, qu’elle a payé 349 433, 77 euros le 23 août 2024 en qualité de caution des époux [O] pour s’acquitter de sa dette auprès du prêteur, la Banque Populaire Occitane, à la suite de la déchéance du terme de son prêt immobilier intervenue le 11 juin 2024.
Dès lors, la S.A. CEGC est fondée à exercer son recours personnel contre les époux [O], débiteurs, sans qu’il puisse lui y être opposé les moyens invocables devant le créancier principal.
En application de l’article 2305 du code civil, c’est à bon droit que la S.A. CEGC demande que les intérêts de retard courent à compter du 23 août 2024, date du règlement qu’elle a réalisé de la dette des époux [O] auprès de la Banque Populaire Occitane.
Partant, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation des époux [O] au paiement de la somme de 349 433, 77 euros à la S.A. CEGC, cette somme étant assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 août 2024.
Dès lors qu’elle est demandée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil.
De manière surabondante, il sera observé que les développements de la S.A. CEGC relatifs à l’octroi de délais de paiement aux époux [O] sont sans objet, ceux-ci, faute de comparaître, ne formulant pas cette demande, et de tels délais ne pouvant être accordés d’office par le tribunal.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum les époux [O], parties succombantes, aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [O], succombant aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la S.A. CEGC une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [W] [O] et Mme [C] [X] épouse [O] à payer à la S.A. Compagnie européenne de Garanties et Cautions la somme de 349 433, 77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [O] et Mme [C] [X] épouse [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [O] et Mme [C] [X] épouse [O] à payer à la S.A. Compagnie européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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