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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s1 cont. general, 15 déc. 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Répertoire Général :
N° RG 25/00458
N° Portalis DBZU-W-B7J-FOO3
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] & [Adresse 2]
C/
S.C.I. LE MARAIS DU VEXIN
Expédition le :
à :
Me Marie DUFOYER
Exécutoire le :
à :
Me Marie DUFOYER
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEAUVAIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Contentieux général – 1ère Chambre civile
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] & [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. CABINET DUBOIS DU PORTAL,
immatriculée au RCS de Beauvais sous le n°399 159 268
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Marie DUFOYER, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et Me Manuel RAISON membre de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.C.I. LE MARAIS DU VEXIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
NON CONSTITUEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
A l’audience du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS tenue le 15 décembre 2025 par Madame […], Présidente, Madame Malika DAOUD et Monsieur Thomas KLEPARSKI, Juges, a été rendu le jugement suivant, après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025, tenue par Madame […], Présidente, entendue en son rapport, siégeant à juge unique, sans opposition, en vertu de l’article 786 du code de procédure civile, assistée de […], Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MARAIS DU VEXIN est propriétaire du lot n°103 dans l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2].
La SCI LE MARAIS DU VEXIN a cessé de régler les charges de copropriété. Seuls quelques règlements partiels ont eu lieu.
Par acte en date du 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2], agissant par le mandant de son syndic la société CABINET DEBOIS DU PORTAL SAS (ci-après dénommé « le syndic ») a fait délivrer à la SCI LE MARAIS DU VEXIN un commandement de payer les arriérés de charges de copropriété pour un total de 5.461,62 euros en principal outre 158,34 euros de frais de commissaire de justice.
Par courriers recommandés en date des 12 novembre 2024,10 février et 17 avril 2025 le syndic a procédé à trois mises en demeure auprès de la SCI LE MARAIS DU VEXIN, lesquelles sont restées vaines.
C’est dans ces conditions que pas acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, le syndic assigné la SCI LE MARAIS DU VEXIN sur le fondement des articles 44, 699 et 700 du code de procédure civile, 1343-2, 1256 et 1240 du code civil, 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 10, 10-1, 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Elle sollicite, outre l’exécution provisoire et la capitalisation des intérêts, la condamnation de la SCI LE MARAIS DU VEXIN au paiement des sommes suivantes :
7.941,03 euros à titre principal, charges arrêtées au 02 juin 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2024 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil, 958,98 euros au titre des frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire, 3.000 euros au titre des dommages et intérêts,3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Aux entiers dépens. La SCI LE MARAIS DU VEXIN n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 septembre 2025 et l’audience fixée au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En droit,
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557 énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce,
Au regard des appels de fonds et travaux, des procès-verbaux de réunion de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble, et du dernier décompte arrêté au 14 avril 2025, il y a lieu de constater que le défendeur est redevable au titre des appels de fonds pour charges courantes depuis le deuxième trimestre de l’année 2022, 2023, 2024 jusqu’au deuxième trimestre de l’année 2025 inclus, de la somme de 7.941,03 euros.
En conséquence, la SCI LE MARAIS DU VEXIN sera condamnée à payer au syndic la somme de 7.941,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2024.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les frais de recouvrement
En droit,
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557 énonce que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce,
Il ressort du décompte versé au dossier qu’au titre des frais de recouvrement, le syndic sollicite des frais de transmission de dossier à l’avocat ainsi que des frais afférents à de nombreuses mises en demeure non versés.
Il ne justifie que de la somme de 238,98 euros, comprenant les frais relatifs au commandement de payer et aux mises en demeure des 12 novembre 2024,10 février et 17 avril 2025.
Dès lors, la SCI LE MARAIS DU VEXIN sera condamnée à payer au syndic la somme de 238,98 euros à ce titre.
III. Sur les dommages et intérêts
En droit,
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce,
Compte tenu de l’ancienneté et du montant de la dette, de l’absence totale de règlements, même partiels, depuis 2022, il y a lieu de faire droit à la demande du syndic au titre de l’indemnisation du préjudice des copropriétaires, nécessairement impactés financièrement par cette situation. En revanche et en l’absence de pièce probante, il convient de ramener la somme de 3.000 euros sollicitée à de plus justes proportions.
En conséquence, la SCI LE MARAIS DU VEXIN sera condamnée à payer au syndic 500 euros au titre de l’indemnisation pour résistance abusive et injustifiée.
IV. Sur les frais d’instance et les dépens
La SCI LE MARAIS DU VEXIN, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, le syndic justifie de frais d’avocat à hauteur de 1.566 euros au titre des notes d’honoraires des 08 novembre 2024, 13 juin 2025 et 03 septembre 2025.
Il serait inéquitable de laisser la charge entière des frais de l’instance non compris dans les dépens au syndic. Dès lors, il convient de condamner la SCI LE MARAIS DU VEXIN à lui verser la somme de 1.566 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’existe aucune raison sérieuse d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI LE MARAIS DU VEXIN à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2], agissant par le mandant de son syndic la société CABINET DUBOIS DU PORTAL SAS, la somme de 7.941,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2024, au titre des charges de copropriété impayées,
CONDAMNE la SCI LE MARAIS DU VEXIN à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2], agissant par le mandant de son syndic la société CABINET DUBOIS DU PORTAL SAS, la somme de 238,98 euros au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE la SCI LE MARAIS DU VEXIN à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2], agissant par le mandant de son syndic la société CABINET DUBOIS DU PORTAL SAS, la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la SCI LE MARAIS DU VEXIN à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2], agissant par le mandant de son syndic la société CABINET DUBOIS DU PORTAL SAS, la somme de 1.566 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI LE MARAIS DU VEXIN aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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