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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 févr. 2025, n° 24/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société - MACIF, S.A.S. - SECURIMUT |
Texte intégral
N°Minute:25/00566
N° RG 24/01666 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEDB
N°RG 24/01667 – N°Portalis
DBYB-W-B7I-PEDD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 17 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre PELISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. -SECURIMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société -MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 16 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 17 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Février 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me DELSOL Philippe
Monsieur [W] [D] ( LRAR)
SAS SECURIMUT ( LRAR )
Société MACIF ( LRAR)
Le 17 Février 2025
EXPOSE DES FAITS
Dans le cadre d’un litige portant sur un crédit immobilier, Monsieur [D] [W] a assigné la SAS SECURIMUT (RG 24 / 1666) et la société MACIF (RG 24/1667) d’avoir à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de céans.
Par courrier, le conseil de Monsieur [D] [W] soulève l’incompétence du Juge des Contentieux de la Protection pour connaître de l’affaire. Il réitère sa demande à l’audience et demande la jonction des deux dossiers.
Les défenderesses se rapportent à justice.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux écritures déposées.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17/02/2025.
MOTIFS
Sur la jonction des deux dossiers
Les deux dossiers (RG 24/1667 et RG 24 / 1666) sont effectivement interdépendants et présentent strictement le même objet, qui tourne autour d’un même et unique crédit immobilier contracté par Monsieurs [U] [Y].
En conséquence, il conviendra d’ordonner la jonction des dossiers RG 24/1667 et RG 24 / 1666.
Sur l’incompétence du Juge des contentieux de la Protection
L’article L.213-4-5 du Code de l’Organisation judiciaire confère compétence du juge des contentieux de la protection, en matière d’actions relatives au Chapitre II du titre premier du Livre III du code de la consommation (crédits à la consommation).
Les dispositions de l’alinéa 1° de l’article L.312-4 du code de la consommation excluent du champ d’application dudit chapitre : « les opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition, ou le maintien du droit de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire »…. ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de céans, se déclarera incompétent pour connaître de l’affaire au profit du tribunal Judiciaire de Montpellier.
Sur les dépens et le surplus des demandes
Il conviendra en l’espèce de réserver les dépens de l’instance, et le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 24/1667 et RG 24 / 1666,
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître de l’affaire opposant Monsieur [D] [W] (demandeur) à la SAS SECURIMUT et la MACIF (sociétés défenderesses)
DIT, au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile, que le dossier de la procédure sera en conséquence transmis par le greffe au tribunal judiciaire de MONTPELLIER, [Adresse 4] , compétent pour en connaître,
RESERVE les dépens, et le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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