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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 24/02076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02076 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBNB
du 11 Avril 2025
N° de minute 25/552
affaire : [R] [L]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. MMA IARD
Grosse délivrée
à Me Laurent DUVAL
Expédition délivrée
à Me Florence BENSA-TROIN
à CPAM DES ALPES MARITIMES
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6] – PRINCIPAUTE DE [Localité 8]
Rep/assistant : Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [R] [L] a été victime le 13 novembre 2021 d’un accident de la circulation. Alors qu’elle était passagère d’un scooter, elle a été percutée par un véhicule à moteur.
Suivant ordonnance en date du 22 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise et condamné la compagnie Allianz, assureur du scooter, à verser à Madame [R] [L] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice, la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du taux prévisible de déficit fonctionnel permanent prévisible, supérieur à 20%, la compagnie d’assurance MMA a repris le mandat d’indemnisation de la victime.
Le 24 novembre 2023, MMA a versé à Madame [R] [L] une provision de 20 000 euros.
Le 2 septembre 2024, la compagnie Allianz a versé une nouvelle de provision de 25 000 euros, en exécution d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice en date du 8 janvier 2024.
L’expert a déposé son rapport définitif le 23 septembre 2024.
Selon acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Madame [R] [L] a fait assigner la Compagnie d’assurances MMA et la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes-Maritimes, aux fins de se voir verser une provision supplémentaire de 500 000 euros.
Dans ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience du 13 février 2025, Madame [R] [L] demande au juge de :
S’entendre déclarer le juge des référés incompétent en l’état des contestations sérieuses pesant sur les arguments soulevés par la requise ; Si mieux n’aime :
Débouter la compagnie MMA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Et en toutes hypothèses :
Condamner la compagnie MMA à payer à Mademoiselle [R] [L], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 500 000 euros ; Condamner la compagnie MMA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sa MMA IARD Assurances Mutuelles et la Sa MMA IARD demandent au juge de :
Débouter Madame [R] [L] de l’intégralité de ses demandes ; Voir désigner tel expert judiciaire avec mission de procéder à l’examen de Madame [L] et fournir dans un rapport circonstancié tout élément permettant de statuer ultérieurement sur l’indemnisation de son préjudice au contradictoire de MMA ; Débouter Madame [R] [L] de sa demande de provision complémentaire ; Laisser à sa charge les entiers dépens de la procédure.
Bien que régulièrement assignée à personne se disant habilitée, la Cpam des Alpes-Maritimes ne s’est fait ni assister ni représenter, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l’appui de sa demande, la Sa MMA fait valoir que les opérations d’expertise ayant donné lieu au rapport du Docteur [G] l’ont été hors son contradictoire. Elle en conclut que l’expertise ne lui est pas opposable.
Madame [L] considère que MMA et Allianz étaient en contact au moins dès le rapport d’étape du 26 janvier 2023 puisqu’en novembre 2023, la défenderesse lui a proposé une provision calculée sur la base de ce pré-rapport. Elle en déduit qu’ayant eu connaissance de l’avancée du rapport et se sachant tenue à indemnisation, le rapport doit lui être opposable.
Il résulte de ces éléments que l’assurance MMA n’a pas été appelée ou représentée lors des opérations d’expertise. Toutefois, il résulte des éléments produits aux débats que les opérations d’expertise ont débuté le 9 janvier 2023, et que le 24 novembre 2023 la compagnie MMA a proposé le versement d’une provision sur la base du rapport d’étape du 26 janvier 2023, dont elle avait donc parfaitement connaissance, sans pour autant se manifester auprès de l’expert aux fins d’être convoquée pour la poursuite de opérations.
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse sur l’opposabilité de l’expertise à l’assureur ayant repris le mandat d’indemnisation, question qu’il appartiendra au juge du fond de trancher.
En conséquence, la demande d’expertise fondée sur ce moyen ne peut qu’être rejetée.
La Sa MMA fait également état d’incohérences entre le rapport de l’expert et d’autres éléments communiqués par les parties dans le cadre de la présente affaire, contestant ainsi certaines des conclusions expertales.
Toutefois, il résulte de l’article 145 du code de procédure civile qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur une demande de contestation d’un rapport d’expertise. En effet, il ne saurait remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il a précédemment désigné en ordonnant une nouvelle mesure, décision qui relève du juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure pénale, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la compagnie MMA considère qu’au regard du caractère non contradictoire des opérations d’expertise, il convient de rejeter la demande de provision.
Or, le caractère contradictoire ou non de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés n’a pas d’incidence sur l’existence de l’obligation qui en l’espèce, n’est pas contestée. En effet, la compagnie d’assurance reconnaît elle-même dans ses écritures que le droit à indemnisation n’est pas contestable.
La Sa MMA fait également valoir que Madame [R] [L] a déjà reçu la somme de 48 000 euros à titre de provision et qu’au regard des contestations des conclusions de l’expert, ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses.
Dans le cadre de l’ordonnance du 22 juillet 2022, le juge des référés avait ordonné l’allocation d’une provision à hauteur de 3 000 euros. La Sa MMA justifie avoir versé une provision de 20 000 euros en date du 24 novembre 2023. Par ordonnance en date du 8 janvier 2024, le juge des référés a alloué à Madame [R] [L] une provision supplémentaire de 25 000 euros, au vu du siège et de la nature des souffrances d’ores et déjà endurées, selon rapport du 9 janvier 2023.
Une provision supplémentaire ne pourra être allouée que dans les limites d’une créance non contestable.
En l’espèce, la compagnie conteste le montant de l’intégralité des demandes au fond de Madame [R] [L]. Au regard des contestations sérieuses relatives à l’opposabilité de l’expertise, il ne saurait être fait droit en intégralité à la demande provisionnelle de cette dernière. Toutefois, les pièces versées aux débats, qui corroborent la persistance, postérieurement à l’ordonnance du 8 janvier 2024, de troubles affectant Madame [R] [L], tant dans sa vie quotidienne que dans sa vie professionnelle (attestations de l’entourage et de l’employeur de la demanderesse, justificatifs de poursuite de suivis médicaux en lien avec l’accident), justifient l’octroi d’une nouvelle de provision de 10 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il sera alloué à Madame [R] [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
La SA MMA IARD sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise de la Sa MMA IARD ;
CONDAMNONS la Sa MMA IARD à payer à Madame [R] [L] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la Sa MMA IARD à payer à Madame [R] [L] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes;
CONDAMNONS la Sa MMA IARD aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente procédure est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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