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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 5 août 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT PAYS DE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C25F
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DU 05 AOÛT 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [W] [P]
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [B], né le 15 Mai 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Copie M. [B], Oph Brive le 05/08/2025
DÉBATS : Audience publique du 17 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 05 Août 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 23 octobre 2023 à effet au 09 novembre 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5] a donné en location à Monsieur [D] [B] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 333,03 euros, outre la somme de 152,95 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 31 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler la somme principale de 620,12 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, fait assigner Monsieur [D] [B] devant ce tribunal, auquel il demande de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au dit bail par l’effet du commandement en date du 31 octobre 2024,
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire et en prononcer la résiliation,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 685,96 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 13 janvier 2025,
— condamner le défendeur à lui payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges indexé à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans ledit bail,
— ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est du logement qu’il occupe sis [Adresse 4],
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le défendeur à tous les frais et dépens,
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 juin 2025.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5], représenté par Madame [W] [P], salariée munie d’un pouvoir, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 335,96 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés au 16 juin 2025, terme de mai 2025 inclus.
Cité à l’étude à l’adresse suivante “([Localité 1] [Adresse 7]” Monsieur [D] [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 05 août 2025.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
L’article 16 du code civil dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’adresse de Monsieur [D] [B], telle qu’elle figure dans le contrat de location est au [Adresse 4]. Aucun avenant portant sur l’adresse du logement loué n’est produit. Le commandement de payer du 31 octobre 2024 a été délivré à cette adresse.
Or l’assignation a été délivrée au n°32 et non au n° 28. Dans les modalités de remise de l’acte, le commissaire de justice indique “ […] après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire par les éléments suivants :
— présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres,
— présence du nom du destinataire sur l’interphone. […]”
Dès lors que le commissaire de justice indique qu’il a vérifié que le nom du destinataire est présent sur la boîte aux lettres du n°32 et sur l’interphone du n°32, et qu’il ne peut être suspecté qu’il ait commis une confusion grossière entre le n°28 et le n°32 dès lors que l’essence même de ses fonctions est de délivrer les actes à la bonne adresse, il s’en déduit que Monsieur [D] [B] n’habite plus au [Adresse 9] mais au n°32.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5] apporte toute observation utile sur l’adresse exacte du logement loué.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 07 octobre 2025 à 13h30 en salle 100 afin que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5] apporte toute observation utile sur l’adresse exacte du logement loué ;
DIT que la notification aux parties du présent jugement vaut convocation à l’audience ci-dessus mentionnée ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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