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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, tpbr coutances, 24 juin 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | G.A.E.C. DE LA JERSIAISE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE COUTANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Annexe Tancrède 38 rue Tancrède
50200 COUTANCES
AFFAIRE : N° RG 24/00015 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DWQE
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
24 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [R]
[J] en L.R.A.R.
G.A.E.C. DE LA JERSIAISE
en L.R.A.R.
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
RENDU LE 24 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le 18 novembre 1951 à CERISY LA SALLE (MANCHE)
demeurant 1 village le Gislot – 50750 QUIBOU
comparant en personne,
ET
DÉFENDEUR :
G.A.E.C. DE LA JERSIAISE
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le numéro 434 329 439
dont le siège social est sis La lande – 50210 NOTRE DAME DE CENILLY
pris en la personne de son représentant légal, non comprant, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Fabienne GACEL,
Assesseur : Rémy HUE
Assesseur : Jean-Claude HAIZE
Assesseur : David LECLERC
Assesseur : Jean-Michel HONORE
Greffier : Julie LOIZE, lors des plaidoiries et de la mise à disposition au greffe
La formation du Tribunal étant complète, la formation a pu délibérer à la majorité des voix (Article L 492-1 du Code Rural).
Après débats à l’audience publique du 25 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Exposé des faits et prétentions
Exposant avoir consenti le 1er avril 2018 un bail verbal portant sur diverses parcelles de terre situées commune de Quibou (50) cadastrées section B 870, 177, 120, 123, 133 d’une contenance de 4ha, au GAEC de la JERSIAISE, lequel ne lui réglait plus les fermages depuis 2022, M. [J] a, par requête reçue au greffe le 4 juillet 2024, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de COUTANCES pour demander à cette juridiction de :
constater la résiliation du bail rural consenti à M. [G],ordonner l’expulsion du GAEC de la JERSIAISE et de tout occupant de son chef des parcelles avec intervention de la force publique et serrurier si besoin est,condamner le GAEC de la JERSIAISE à lui payer la somme de 1452.77 euros au titre des fermages impayés et coût de la mise en demeure, somme arrêtée au 22 juin 2024,condamner le GAEC de la JERSIAISE à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du fermage nomalement exigible,condamner le GAEC de la JERSIAISE à lui payer la somme de 400 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,condamner le GAEC de la JERSIAISE à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le GAEC de la JERSIAISE aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées pour l’audience de tentative de conciliation du 17 septembre 2024.
Lors de cette audience, M. [J] était présent mais personne n’a comparu pour le GAEC de la JERSIAISE.
Le courrier recommandé adressé par le greffe au GAEC de la JERSIAISE ayant été retourné par les services de la poste avec la mention “pli avisé et non réclamé”, M. [J] a été invité à faire délivrer à celui-ci une assignation en application des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Par acte du 10 décembre 2024, M. [J] a fait citer le GAEC de la JERSIAISE aux mêmes fins pour l’audience du 28 janvier 2025.
Lors de cette audience, la tentative de conciliation a échoué en l’absence du défendeur.
L’affaire a été examinée lors de l’audience de jugement du 25 mars 2025.
M. [J] a réitéré ses prétentions.
Le GAEC de la JERSIAISE, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Néanmoins, il sera souligné que l’absence de comparution du défendeur laisse supposer que celui-ci n’a aucun moyen à faire valoir.
Sur la demande en paiement de l’arriéré et en résiliation de bail
M. [J] sollicite la résiliation du bail consenti le 1er avril 2018 pour défaut de paiement des fermages.
Aux termes des dispositions de l’article L411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail, s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance, la mise en demeure devant, à peine de nullité rappeler les dispositions de cet article.
Il est admis que, dés lors que le paiement de deux termes est demandé, ce qui est le cas en l’espèce, une seule mise en demeure est suffisante.
En l’espèce, M. [J] a fait délivrer au GAEC de la JERSIAISE par acte extrajudiciaire en date du 22 janvier 2024, une sommation de payer à titre principal la somme de 1263.30 euros au titre de l’arriéré de fermage pour les années 2022 et 2023 outre une somme de 150 euros au titre des frais.
Cet acte rappelle le texte de l’article L411-31 I 1° susvisé.
Lors de l’audience, M. [J] indique que le GAEC de la JERSIAISE lui a réglé le fermage de 2018 à 2021 puis a cessé de le payer. Il précise que le GAEC de la JERSIAISE n’entretient plus les terres.
Il est donc constant que les causes de ces commandements n’ont pas été régularisées dans le délai de trois mois imparti.
La résiliation est donc encourue.
Pour échapper à la résiliation du bail, il appartient au défendeur, en application des dispositions de l’article L411-31, d’apporter des élements susceptibles de convaincre le tribunal de l’existence d’un cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes permettant d’expliquer le retard de paiement.
En l’espèce, le GAEC de la JERSIAISE, non comparant, n’allégue ni a fortiori ne fait la démonstration des ces motifs.
Dés lors, M. [J] est bien fondé à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du GAEC de la JERSIAISE et de tous occupants de son chef.
Il ressort des pièces au dossier que le GAEC de la JERSIAISE reste redevable d’une somme de 1263.30 euros correspondant à l’arriéré des fermages 2022 à 2023, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Il y a également lieu de condamner le GAEC de la JERSIAISE à régler, à compter de la résiliation, c’est à dire à compter de la présente décision, et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du fermage qui aurait été du si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la complète libération des lieux.
S’agissant des fermages dûs pour l’année 2024 et jusqu’à ce jour, il n’y a pas lieu à condamnation dés lors que le tribunal n’est saisi d’aucune demande en ce sens de la part de M. [J] qui aurait été communiquée au défendeur avant l’audience dans le respect du principe du contradictoire, étant précisé qu’aux termes de la requête initiale, il n’est pas sollicité la condamnation du GAEC de la JERSIAISE à payer au demandeur (outre les fermages pour les années 2022 et 2023) les fermages postérieurs restés impayés à la date de la décision du tribunal.
Sur les demandes accessoires
M. [J] demande paiement d’une somme complémentaire de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard, a causé, par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
M. [J] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi ou d’un fait constitutif de malice ou de dol émanant du demandeur. Il en est de même de l’existence d’un préjudice distinct de l’intérêt moratoire ou des frais indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le GAEC de la JERSIAISE, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de l’intégralité des frais qu’il a exposés en justice pour faire valoir ses droits.
Le GAEC de la JERSIAISE sera condamné à payer à M. [J] la somme de 450 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la résiliation du bail rural verbal consenti au GAEC de la JERSIAISE par M. [J] et portant sur diverses parcelles de terre situées commune de Quibou (50) cadastrées section B 870, 177, 120, 123, 133 d’une contenance de 4ha,
ORDONNE l’expulsion du GAEC de la JERSIAISE et de tous occupants de son chef desdites parcelles,
CONDAMNE le GAEC de la JERSIAISE à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 1263.30 euros au titre des fermages 2022 et 2023,
— à compter de la présente décision, une indemnité d’occupation égale au montant du fermage qui aurait été du si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
DEBOUTE M. [J] de demande indemnitaire pour résistance abusive,
CONDAMNE le GAEC de la JERSIAISE à payer à M. [J] la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE le GAEC de la JERSIAISE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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