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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00498 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKET
DEMANDERESSE :
Mme [O] [J]
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 17] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [G], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER,
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
Le 5 janvier 2024, Madame [O] [L] a adressé à la [7] [Localité 17] [Localité 15] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 janvier 2024 mentionnant « trouble du sommeil, syndrome anxio depressif, trouble de la concentration, perte de l’élan vital ».
La [6] [Localité 17] [Localité 15] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 3 septembre 2024 le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [O] [L].
Cet avis qui s’impose à la [7] [Localité 17] [Localité 15] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 6 septembre 2024 adressé à Madame [O] [L].
Le 15 octobre 2024, Madame [O] [L] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 27 décembre 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 28 février 2025 Madame [O] [L] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 mai 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 24 juin 2025.
Lors de celle-ci, Madame [O] [L] s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de reconnaitre sa maladie comme ayant un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
La [6] [Localité 17] [Localité 15] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
— Avant dire droit, désigner un second [13],
— Rejeter la demande d’expertise médicale de Madame [O] [L].
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, Madame [O] [L] a transmis à la [11] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 janvier 2024mentionnant « trouble du sommeil, syndrome anxio depressif, trouble de la concentration, perte de l’élan vital ».
La [11] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 3 septembre 2024, le [9] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [O] [L] aux motifs que :
« Il s’agit d’une femme de 47 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession de chef de projet régional.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxio dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 24 avril 2023 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate les éléments contradictoires entre les deux parties concernant les conditions de travail. Par ailleurs, on ne trouve pas d’éléments factuels en faveur de risques psycho-sociaux pouvant expliquer un lien direct et essentiel avec la pathologique constatée sur la période considérée. (…) ».
Madame [O] [L] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 6 septembre 2024 sur avis défavorable du [13].
Elle allègue que le lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa maladie se déduit notamment des éléments suivants :
— elle n’avait jamais auparavant présenté de symptôme anxio-dépressif auparavant,
— elle a alerté son employeur lors d’un entretien en date du 30 mai 2023 sur les effets néfastes de la pression exercée et de la charge de travail trop importante confiée,
— la succession des arrêts de travail avec des reprises de quelques jours l’a amené à consulter la médecine du travail qui, le 14 septembre 2023, lui a conseillé un accompagnement psychologique voire psychiatrique,
— elle a été de nouveau orientée vers la médecine du travail le 5 avril 2024 pour juger de son inaptitude au poste qu’elle occupe, laquelle a été est constatée le 21 octobre 2024,
— dans un courrier du 5 novembre 2024, le psychologue du travail a constaté le lien de causalité entre son activité professionnelle et sa maladie, et plus particulièrement, les horaire à rallonge ou encore le fait d’occuper plusieurs postes,
— sa dépression est liée d’abord aux journées de travail trop longues et trop denses mises en évidence sur les tableaux des temps qui comptabilisent les envois de mails et les appels sortants, ajouté à son planning puis aux conditions de travail dégradées sur plusieurs postes, à son isolement face aux problèmes rencontrés, à sa non participation aux réunions de travail ou évènements plus festifs.
En réponse, la [11] fait valoir que l’avis du [13] est clair, précis et sans équivoque et s’impose à la Caisse en application des dispositions de l’article L 461-1, L 315-1 et L315-2 du code de la sécurité sociale.
Elle sollicite la désignation d’un second [13], précisant que les [13] sont composés de trois médecins.
Comme l’indique la [11], il ne s’agit pas d’un litige d’ordre médical puisque la réalité de la pathologie constatée médicalement le 24 avril 2023 ne fait pas débat. La demande d’expertise médicale judiciaire doit donc être rejetée.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne relevant pas d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Madame [O] [L],
DEBOUTE Madame [O] [L] de sa demande d’expertise médicale ;
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le [10] siégeant à [Adresse 18], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] [Localité 17] [Localité 15] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 24 avril 2023 de Madame [O] [L] à savoir un « syndrome anxio dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [O] [L],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] [Localité 17] [Localité 15] doit adresser son dossier au [8] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [O] [L] peut adresser au [8] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [O] [L] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [11] qui transmettra celles-ci au [8] soit directement au [10] ;
DIT que le [13] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [13] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [13] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [O] [L] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC :
— Mme [J]
— [11]
— [13]
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