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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 avr. 2025, n° 25/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01502 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 avril 2025 à Heures
Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 février 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [T] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Avril 2025 reçue et enregistrée le 21 Avril 2025 à 13h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[T] [W]
né le 14 Juillet 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 04 octobre 2024 a condamné [T] [W] à une interdiction du territoire français pendant trois ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 07 février 2025 notifiée le 07 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 février 2025;
Attendu que par décision en date du 11 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 08 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [W] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 07 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 21 Avril 2025, reçue le 21 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA , tel que modifié par la loi du 26/01/2024,
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de M.[W] [T] est motivée par le fait qu’il constitue par son comportement une menace pour l’ordre public, pour avoir été condamné le 04/10/2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de LYON pour des faits de tentative de vol avec violences avec ITT inférieure à 8 jours, outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour 3 ans, étant observé que M.[W] avait déjà été condamné à 6 mois d’emprisonnement pour diverses infractions le 04/02/2024 par le tribunal correctionnel de Dijon.
Il résulte de ces condamnations rapprochées qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs si le conseil de M.[W] fait valoir à l’audience que la perspective de l’éloignement à bref délai n’est pas établie vu l’absence de réponse de l’Algérie aux demandes de laissez-passer consulaire, il convient d’observer que ce silence ne préjuge pas d’un refus étant rappelé que les autorités consulaires demeurent souveraines et que la préfecture ayant fourni tous les documents demandés et relancé 4 fois les autorités algériennes (dont le 18/04/2025 pour la dernière fois), n’a pas failli dans l’accomplissement des diligences en vue d’un éloignement le plus rapide possible de M.[W]
Ainsi il résulte de l’ensemble que les conditions posées par la loi étant réunies, il convient de prolonger, à titre exceptionnel, la rétention administrative de M.[W] [T] pour une durée maximale de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [T] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [T] [W] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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