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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 17 nov. 2025, n° 24/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/01332 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXJL
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [W]
né le 19 Février 1957 à LE HAVRE (76600), demeurant 5, route du Loriot – 76133 SAINT MARTIN DU BEC
Comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [G]
née le 26 Mai 1979 à LE HAVRE (76600), demeurant 327 rue de Verdun – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2024, Monsieur [X] [W] a donné à bail à Madame [F] [G] un logement situé 7 rue d’Austerlitz, 2ème étage, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 550 €, outre une provision sur charges de 25 €.
Se prévalant de loyers impayés au terme convenu, Monsieur [W] a fait délivrer à la locataire, le 19 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 1 150 € arrêtée au mois de septembre 2024 inclus, au titre d’un arriéré de loyers et charges, et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Madame [G] a quitté le logement. Se prévalant d’un arriéré locatif, Monsieur [W] a déposé une requête reçue le 6 décembre 2024 sollicitant l’obtention des sommes de 2875 euros pour la dette locative et 500 euros de dommages et intérêts. Par acte en date du 23 août 2025, il a fait citer Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 avril 2025, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 8 septembre 2025. Lors de cette audience, Monsieur [W] a comparu en personne et demande de condamner Madame [G] à lui verser les sommes suivantes :
* 6 907,37 € au titre de l’arriéré locatif,
* 2 120,12€ au titre des réparations locatives,
* 451,87€ au titre des frais d’huissier,
* 600 € au titre des frais irrépétibles.
Il a indiqué que Madame [G] avait quitté le logement sans lui remettre les clés, qu’elle a perdues. Elle a rédigé une attestation indiquant qu’elle avait quitté le logement et qu’elle y abandonnait ses biens restants. Il a précisé qu’un état des lieux a été réalisé par Maître [O] le 29 juillet 2025, auquel Madame [G] ne s’est pas présentée et a sollicité la condamnation de Madame [G] au titre des réparations locatives nécessaires suite à son départ du logement.
Madame [G], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [W] produit un décompte aux termes duquel, à la date du 29 juillet 2025, date de son départ du logement, Madame [G] lui doit la somme de 6 067,37 € au titre de l’arriéré des loyers, déduction faite du montant du dépôt de garantie et d’un paiement effectué par chèque. Il convient donc de condamner Madame [G] à verser à Monsieur [W] la somme de 6 067,37 €.
Sur les réparations locatives
Monsieur [W] a indiqué lors de l’audience que des frais de remise en état devaient être engagés suite au départ de la locataire.
Monsieur [W] produit divers devis concernant les réparations locatives mais il ne produit pas le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie réalisé par Maître [O] le 29 juillet 2025. En l’absence d’état des lieux de sortie, il n’est pas possible de vérifier l’imputabilité des dégradations du logement, et donc des réparations locatives, à Madame [G].
Monsieur [W] est donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [G], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [G] est condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 6 067,37 euros (six mille soixante-sept euros et trente-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [X] [W] de sa demande au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 septembre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de la signification de la citation du 23 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 350 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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