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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 24 juil. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Me Pierre-louis PERROT-RENARD – 96
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I35D Minute n° 25 / 302
Ordonnance du 24 juillet 2025
maintien de la mesure
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 24 Juillet 2025 de Madame [P] [V], greffier placé stagiaire en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [X] [Z]
né le 13 Avril 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 15 juillet 2025
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 16 mai 2025 confiée à l’UDAF 21,
comparant, assisté de Maître Pierre-Louis PERROT-RENARD, avocat au Barreau de Dijon, désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
L’UDAF 21, représentant légal, tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur [W] [Z], tiers à l’origine de la demande,
régulièrement avisé, comparant,
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 21 Juillet 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 15 juillet 2025,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [R] le 15 juillet 2025 à 17h45 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 15 juillet 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [X] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 16 juillet 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Y] le 16 juillet 2025 à 16h40,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [T] le 18 juillet 2025 à 11h44,
Vu la décision administrative rendue le 18 juillet 2025 à 12h00 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [X] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 19 juillet 2025,
Vu l’avis motivé du 21 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 23 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [X] [Z], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [W] [Z], régulièrement avisé, a été entendu ;
Maître Pierre-Louis PERROT-RENARD, avocat assistant M. [X] [Z], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 21 juillet 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [X] [Z], en date 15 juillet 2025 à 20h09 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [X] [Z], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son père, selon la procédure d’urgence le 15 juillet 2025 à 20h09 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 15 juillet 2025 à 17h45 établi par le docteur [R] faisant état d’un patient souffrant d’un syndrôme anxiodépressif et d’un trouble grave de la personnalité précédemment pris charge, réadmis dans le cadre d’une tentative de suicide médicamenteuse intervenue au cours du permission de sortie, et manifestant une intentionalité suicidaire franche et sollicitant la levée de l’hospitalisation.
Durant la période d’observation, le Docteur [Y] relevait dans un certificat médical établi le 16 juillet 2025 à 16h40 que Monsieur [X] [Z] présentait toujours une tristesse manifeste et un ralentissement psychomoteur évoquant une recrudescence dépressif, le psychiatre relevant un danger pour lui-même de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [T] dans un certificat médical établi le 18 juillet 2025 à 11h44, lequel il constatait toujours un état apathique, l’absence de critique de son geste et de conscience de sa mise en danger, outre des élements dépressifs ne permettant pas d’exclure un nouveau passage à l’acte.
Dans son avis motivé en date du 21 juillet 2025 , le Dr [R] indiquait que l’état du patient s’améliorait mais demeurait trop fragile pour envisager une sortie immédiate alors qu’un projet de cure était en cours. Il se prononçait en faveur du maintien de la mesure afin de stabiliser ses troubles.
A l’audience, Monsieur [X] [Z] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions et a contesté toute intention suicidaire expliquant qu’il souhaitait juste dormir. Il a indiqué ne pas être opposé à l’hospitalisation mais sollicite la levée de la contrainte. Il a indiqué souffrir d’un manque de cannabis, et a évoqué le projet de post-cure en cours.
Le père du patient, tiers, a indiqué qu’en cas de sortie, il y avait des inquiétudes d’un retour à son domicile compte-tenu de ses consommations de toxiques et de médicaments. Il a indiqué qu’en accord avec sa mère, ils refuseraient un retour au domicile.
A l’audience, Maitre PERROT-RENARD n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a porté la parole de le patient qui sollicite non pas la levée de la mesure, mais simplement de la contrainte. Il a formulé une observation sur l’absence de danger ayant justifié le recours à la procédure d’urgence, et l’absence de notification au curateur du patient.
* * *
Sur les observations de son conseil,
En l’absence de grief démontré et s’agissant de simples observations, la procédure sera déclarée régulière, d’autant que d’une part, le recours à la procédure d’urgence était justifiée par le risque suicidaire prégnant du patient, et que ce dernier ne sollicite pas, en tant que telle, la levée de la mesure.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [X] [Z] lequel a été admis en hospitalisation complète à l’issue d’une permission de sortie en suite d’une tentative suicidaire manifestement intervenue dans le cadre d’un épisode dépressif important qui s’est manifesté par un ralentissement psychomoteur et une tristesse manifeste sans qu’il ne parvienne à critiquer son geste. En outre, était relevé une adhésion très fragile aux soins dans la mesure où il s’est opposé à l’hospitalisation. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui précise que bien que son état psychique se soit amélioré il demeure trop fragile pour permettre une levée de la mesure sans que le projet de post-cure ne soit finalisé.
Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Z],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 24 Juillet 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2025
– Avis au curateur le 24 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 24 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 24 Juillet 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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