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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 10 mars 2025, n° 24/03671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/03671 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDQQ
Minute : 25/00594
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 10 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [L] [I]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B1151
Et
Madame [D] [P] [H]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur
Ayant pour avocat Me Jeanne TRAN , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E38
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête en divorce du 08 avril 2024,
Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats annexé à leur requête conjointe ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [D] [P] [H] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] (Seine-[Localité 15]),
et de
Monsieur [U] [L] [I] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 16] (Yvelines),
mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l’officier de l’état civil de [Localité 18] (Seine-[Localité 15]);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que Madame [D] [H] pourra continuer de faire usage du nom marital à l’issue du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 08 avril 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE que l’enfant [R] [I] est devenu majeur le [Date naissance 1] 2024 et qu’il n’y a plus lieu de statuer les modalités liées à l’exercice de l’autorité parentale le concernant;
FIXE la part contributive de Monsieur [U] [I] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] [I] né le [Date naissance 1] 2006, majeur, à la somme de 250 euros payable à Madame [D] [H] mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10]) au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [D] [H] et de 50% à la charge de Monsieur [U] [I].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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