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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 9 mars 2026, n° 25/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01555 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NBQ
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Mars 2026
M. [T] [H]
C/
Mme [D] [I] épouse [U]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [D] [I]
le : 10/03/2026
Formule exécutoire délivrée
à : [T] [H]
le : 10/03/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [I] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juin 2024 à effet au 1er juillet 2024, Monsieur [X] [U], Madame [D] [I] épouse [U], Madame [N] [U] et Madame [P] [U] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [T] [H] et à Madame [O] [F] sur un local d’habitation situé au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 950 euros.
Le contrat de bail prévoit en son article VI le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 950 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été dressé le 1er juillet 2024.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 28 juillet 2025 qui mentionne que les clés ont été remises par le locataire au bailleur à cette occasion.
Par courrier simple du 1er septembre 2025, Monsieur [T] [H] a mis en demeure [D] [I] épouse [U] d’avoir à lui restituer le dépôt de garantie à hauteur de 950 euros.
Par requête reçue au greffe le 5 juin 2023, Monsieur [T] [H] a saisi le tribunal de proximité de Calais afin de voir condamner Madame [D] [I] épouse [U] à lui payer les sommes suivantes :
950 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,10% de cette somme par mois de retard à titre de dommages et intérêts
Conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile, le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais compétent par mention au dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [T] [H] modifie ses prétentions et demande au juge des contentieux de la protection de condamner Madame [D] [I] épouse [U] à lui payer les sommes suivantes :
800 euros en principal au titre de la restitution du dépôt de garantie,285 euros au titre des intérêts de retard.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [H] expose qu’il accepte la déduction de la somme de 150 euros du dépôt de garantie par la bailleresse au titre de l’entartrage de la cuvette des toilettes et des trous à reboucher dans le jardin mais qu’il conteste les autres sommes retenues. Il expose que l’état des lieux d’entrée comporte 37 photographies alors que l’état des lieux de sortie en comporte 57. Il conteste la retenue de la somme de 286 euros s’agissant des lames du garage endommagées en indiquant d’une part qu’aucune photographie des lames de garage ne figure dans l’état des lieux d’entrée permettant une comparaison et d’autre part, que Madame [D] [I] épouse [U] a fourni un devis pour la réparation et non une facture. Il conteste les autres travaux mentionnés en indiquant que les traces et les trous figurant dans l’état des lieux de sortie sont les mêmes que ceux figurant dans l’état des lieux d’entrée. Il déclare que la haie n’était pas taillée à son arrivée alors qu’elle était coupée nettement lors de sa sortie. Il indique que les factures de travaux communiquées par Madame [D] [I] épouse [U] ne sont pas probantes car cette dernière ne démontre pas que les éléments achetés ont été utilisés pour effectuer des travaux dans le logement, outre le fait que des outils figurent dans les factures alors que ces derniers pourront être réutilisés. Il conteste le fait que les déjections relevées sur le rebord de la fenêtre proviennent de son chat.
A l’audience, Madame [D] [I] épouse [U] propose la restitution de la somme de 292 euros au titre du dépôt de garantie et souhaite retenir les sommes suivantes : 122 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères, 286 euros au titre des lames de porte du garage endommagées et 250 euros au titre des autres travaux : peinture sauf dans la mezzanine et la cage d’escalier, nettoyage, trous rebouchés, roulettes sur la porte de la salle de bain, détartrage des toilettes. Elle précise que les locataires ont effectué des travaux de peinture qui n’ont pas été réalisés correctement et qu’elle a dû repeindre les murs concernés ainsi que nettoyer des déjections de chat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur.
Selon le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 : « la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, les clés ont été remises par le locataire au bailleur le 28 juillet 2025.
Le dépôt de garantie devait donc être remis par le bailleur au locataire le 28 septembre 2025 au plus tard, déduction faite des sommes restant dues au bailleur, le cas échéant.
Sur la somme de 122 euros retenue au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Le décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 liste en annexe la liste des charges récupérables, parmi lesquelles figure la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Cependant, le contrat de bail prévoit expressément en son article IV qu’il n’y aura pas de charges récupérables.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Dès lors, cette somme ne peut être retenue au titre des charges récupérables.
Sur la somme de 286 euros au titre des lames de porte du garage endommagées
Madame [D] [I] épouse [U] produit un devis du 19 août 2025 de l’entreprise SOLABAIE HUGO MENUISERIE mentionnant le remplacement de quatre lames de porte de garage enroulables pour un montant de 286 euros.
L’état des lieux d’entrée comporte trois photographies du garage et rien n’est mentionné s’agissant de l’état général ou des observations. Il y a une photographie de la porte, les lames blanches composant la porte du garage sont en bon état et il n’y a pas de dégât apparent mais il s’agit du dos de la porte.
L’état des lieux de sortie comporte des photographies et mentionne qu’il y a quatre lames abimées, des éclats sont visibles sur la photographie mais il s’agit du devant de la porte.
Par conséquent, dès lors que l’état des lieux entrant ne mentionne rien sur l’état général du garage et ne comporte aucune photographie du devant de la porte où se retrouvent les éclats, il n’est pas possible de savoir dans quel état il se trouvait lors du début du bail. Dès lors, cette somme ne pourra pas être retenue au titre des dégradations locatives.
Sur les sommes retenues au titre des autres travaux de réparations locatives
S’agissant du séjour :
L’état des lieux entrant mentionne que la pièce et les équipements sont en bon état, qu’il y a 12 trous et 10 traces au mur.L’état des lieux sortant mentionne la même chose.Ainsi, il n’y a aucune réparation locative concernant cette pièce.
S’agissant de la cuisine :
L’état des lieux entrant mentionne qu’il y a 10 traces au plafond, 10 traces sur le mur, que le sol, le plafond les murs, les plinthes, les fenêtres et les volets sont en bon état et que l’évier, le meuble évier et les éléments de la cuisine sont propres et en état d’usage.L’état des lieux sortant mentionne que le sol, le plafond, les murs et les plinthes sont en bon état mais qu’il y a des traces au niveau des joints, qu’il y a 10 traces au plafond et 10 traces sur le mur, que l’évier, le meuble évier et les éléments de cuisine sont en état d’usage. Il précise qu’il y a un impact sur le plan de travail, des traces dans un tiroir et que le range bouteille est sale. Des photographies sont produites : il est visible qu’il y a des traces jaunâtres sur le range bouteille et un impact sur le plan de travail blanc, ainsi que des traces noirâtres dans le tiroir. Ainsi, les locataires sont tenus des dégradations locatives suivantes : l’impact sur le plan de travail, les traces dans le tiroir, le range bouteille sale et les traces au niveau des joints.
S’agissant de la salle de bain :
L’état des lieux entrant mentionne que le sol est en état d’usage, le plafond en bon état, les murs en état d’usage, les plinthes en état d’usage les fenêtres en bon état, les radiateurs en bon état, le placard est vétuste, le lavabo en bon état, la baignoire en bon état et propre.L’état des lieux sortant mentionne que le sol est en état d’usage avec 3 impacts, que le plafond est en bon état, que les murs sont en état d’usage avec des traces sur les murs et les appuis des fenêtres, que les plinthes sont en état d’usage avec 3 impacts que les portes sont en état d’usage avec 5 traces, que les fenêtres et les radiateurs sont en bon état, que le placard est vétuste, que l’éclairage est poussiéreux, que l’applique est dévissée, que la baignoire et le lavabo sont en bon état, que les plinthes sont en état d’usage.Ainsi, les trois impacts sur le sol, les traces sur les murs et les appuis fenêtre, les trois impacts sur les plinthes, les 5 traces sur la porte et le nettoyage de l’éclairage poussiéreux seront retenus à titre de dégradation locative.
S’agissant des toilettes :
L’état des lieux entrant mentionne que le sol est en bon état, que le plafond est en bon état, que les murs sont en bon état avec 2 trous, que la porte et la fenêtre sont en bon état de même que l’abattant.L’état des lieux sortant mentionne que le sol est en bon état avec des traces dans le soin, que le plafond est en bon état, que les murs sont en bon état avec 5 trous, que la porte est en bon état avec quelques traces de bâtis, que la fenêtre est en bon état, que la cuvette et entartrée et en bon état, que l’abattant est en bon état.Ainsi les 3 trous supplémentaires et de détartrage des toilettes seront retenus au titre des dégradations locatives.
S’agissant de la première chambre :
L’état des lieux entrant mentionne que le sol est en bon état, le plafond est en bon état, les murs sont en état d’usage, les plinthes en état d’usage, la porte, la fenêtre, le radiateur en bon état.L’état des lieux sortant mentionne que le sol est en bon état, le plafond est en bon état, les murs sont en état d’usage, les plinthes en état d’usage, la porte, la fenêtre en bon état, le radiateur en état d’usage, le placard en état d’usage avec plusieurs trous dans les murs.Ainsi, les trous dans le mur seront retenus au titre des dégradations locatives.
S’agissant de la seconde chambre :
L’état des lieux entrant mentionne que le sol est en bon état, le plafond est en bon état, les murs sont en état d’usage avec 6 trous et 20 traces, les plinthes en état d’usage, la porte, la fenêtre, le radiateur en bon état.L’état des lieux sortant mentionne que le sol est en bon état, le plafond est en bon état, les murs sont en état d’usage avec 6 trous et 20 traces, les plinthes en état d’usage, la fenêtre, le radiateur en bon état, la porte en état d’usage avec 10 traces.Ainsi, les traces sur la porte seront retenues au titre des réparations locatives à effectuer.
S’agissant de la troisième chambre :
L’état des lieux entrant mentionne que le sol est en bon état, le plafond est état d’usage, les murs sont en état d’usage avec 6 trous et 20 traces, les plinthes en état d’usage, la porte, la fenêtre, le radiateur en bon état.L’état des lieux sortant mentionne que le sol est en bon état, le plafond est en bon état, les murs sont en état d’usage avec 6 trous et 20 traces, les plinthes en état d’usage, la fenêtre, le radiateur en bon état, la porte en état d’usage avec 5 traces.Ainsi, les traces sur la porte seront retenues au titre des réparations locatives à effectuer.
S’agissant de l’escalier :
S’agissant de la partie consacrée à l’escalier dans l’état des lieux entrant, il n’y a aucune remarque ou information. Il y a des photographies prises desquelles il ressort qu’il est en bon état tout comme le mur. L’escalier dans l’état des lieux sortant est mentionné comme comportant quelques traces dans l’escalier et des coups dans les murs.Ainsi, les traces sur l’escalier et les coups dans les murs seront retenues au titre des réparations locatives à effectuer
Il est à noter que l’état des lieux sortant ne mentionne pas une partie de ce qui est évoqué par le bailleur à l’audience à savoir le nettoyage des déjections de chat, l’absence des roulettes sur la porte de la salle de bain et les travaux de peinture à refaire car ils ont été mal réalisés. Dès lors, ces travaux ne seront pas pris en compte dans les réparations locatives à effectuer.
Madame [D] [I] épouse [U] produit quatorze factures de la société LEROY MERLIN :
Facture n°[Numéro identifiant 1]du 06/08/25 : menuiseries pour 3 euros et 6,22 euros, un miroir pour 7,99 euros. Seuls les éléments de menuiserie seront retenus.Facture n°[Numéro identifiant 2]du 06/08/2025 : éléments d’électricité plomberie qui ne seront pas retenus puisqu’aucun dégât électrique ou de plomberie n’est relevéFacture n°[Numéro identifiant 3]du 03/08/2025 : enduits pour 7,99 euros et 5,99 euros, couteau d’enduit pour 5,99 euros et élément d’électricité. Seules les dépenses relatives à l’enduit et au couteau d’enduit seront retenues. En effet, si le demandeur réfute le fait de payer des outils qui pourront être réutilisés par le bailleur, il apparait que les travaux induits par les dégradations locatives ne peuvent être réalisés sans outils et que la future utilisation personnelle par les bailleurs alléguée n’est qu’hypothétique. Facture n°[Numéro identifiant 4]du 05/08/2025 : graisse à teflon pour 12,90 euros et accessoire de peinture pour 1,89 euros. Seule la peinture sera retenue. Facture n°[Numéro identifiant 5]du 04/08/2025 : éléments de peinture pour 119,37 euros qui seront retenus.Facture n°[Numéro identifiant 6]du 04/08/2025 : éléments de peinture pour 49,90 euros qui sera retenue. Facture n°[Numéro identifiant 7]du 04/08/2025: éléments de peinture pour 20,89 euros qui sera retenue. Facture n°[Numéro identifiant 8]du 31/07/2025 : éléments de peinture pour 2,59 euros qui sera retenuFacture n°[Numéro identifiant 9]du 18/08/2025 : un élément de menuiserie 13,18 euros qui sera retenuFacture n°[Numéro identifiant 10]du 10/09/2025 des éléments de décoration pour 29,90 euros qui ne seront pas retenus Facture n°[Numéro identifiant 11]du 06/08/2025 : des rangements cuisine pour 13,90 euros qui seront retenusFacture n°[Numéro identifiant 12]du 16/10/2025 de l’outillage et la peinture pour 33,79 euros qui seront retenusFacture n°[Numéro identifiant 13]du 03/08/2025 de l’outillage et de l’enduit pour 18,49 euros qui sera retenueFacture n°[Numéro identifiant 14]du 31/07/2025 : des éléments d’électricité plomberie non retenus et un élément de travaux de peinture pour 4,59 euros qui sera retenue.
Il en résulte que les sommes retenues sont :
38,46 euros au titre de l‘enduit,22,40 euros au titre des menuiseries,13,90 euros au titre des rangements de la cuisine,233, 02 euros au titre de la peinture.
Madame [D] [I] épouse [U] produit une facture de la société électro dépôt du 05/08/2025 mentionnant l’achat d’une table à induction et d’un réfrigérateur. Aucune de ces sommes ne sera retenue au regard de l’absence de dégradation locative s’agissant de l’électroménager.
Madame [D] [I] épouse [U] produit une facture de la société Action du 31/07/2025 mentionnant divers outillages pour la peinture et le rebouchage des trous (sceau de construction, bac peinture pour 3,49 euros, bloc à poncer, ruban adhésif, rouleau à peinture…) qui seront retenus à l’exception de la pelle, la balayette et le nettoyant machine pour un total de 41,13 euros.
Il résulte de ce qui précède que le bailleur est fondé à retenir sur le dépôt de garantie la somme totale de 348,91 euros au titre des réparations locatives.
Au regard de ce qui précède, il convient donc de condamner Madame [D] [I] épouse [U] à restituer à Monsieur [T] [H] la somme de 601,90 euros au titre du dépôt de garantie, majorée d’une somme égale à 95 euros par mois de retard à compter du 28 septembre 2025.
Il sera rappelé que Madame [D] [I] épouse [U] pourra, le cas échéant, solliciter le remboursement d’une partie de cette somme auprès des autres bailleurs, de même que le second locataire du bail pourra solliciter auprès de Monsieur [T] [H] le paiement d’une partie du dépôt de garantie restitué majoré des intérêts de retard.
Sur les dépens
Madame [D] [I] épouse [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [I] épouse [U] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 601,90 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, soit la somme de 95 euros par mois, à compter du 28 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [D] [I] épouse [U] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
La Greffière Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-713 du 26 août 1987
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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