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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 nov. 2025, n° 25/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025
N° RG 25/01837 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KN2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. TORTUGA ESC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. NAXEN IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DOCTEUR DIAG
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Maître Damien JOST, de la SELARL JOST-JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/03297 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WON
DEMANDERESSE
S.C.I. TORTUGA ESC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MARKEL INSURANCE SE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Maître Damien JOST, de la SELARL JOST-JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 novembre 2024, la société TORTUGA ESC a acquis auprès de la société NAXEN IMMOBILIER un studio constituant le lot n°12 sis au premier et dernier étage du bâtiment C d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 5], cadastré [Cadastre 8] section C n°[Cadastre 7].
Le diagnostic de performance énergétique réalisé par la société DOCTEUR DIAG le 2 septembre 2024 a classé ce bien en catégorie C.
La société TORTUGA ESC a fait réaliser le 20 décembre 2024 un nouveau diagnostic de performance énergétique qui a classé le bien en catégorie F.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 mai 2025, la société TORTUGA ESC a assigné la société NAXEN IMMOBILIER, la société DOCTEUR DIAG et la société ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de statuer sur les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/1837.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 1er août 2025, la société TORTUGA ESC a assigné la société MARKEL INSURANCE, en référé, au visa du même texte et aux fins de jonction, de désignation d’un expert et d’une décision sur les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/3297.
A l’audience du 17 octobre 2025, la société TORTUGA ESC a maintenu ses demandes à l’identique.
La société NAXEN IMMOBIER, représentée par son conseil, lequel a déposé des conclusions, émet les protestations et réserves d’usage et sollicite que l’expert judiciaire vérifie également « si le diagnostic de performance énergétique adressé par la société DOCTEUR DIAG le 2 septembre 2024 l’a été conformément aux obligations règlementaires et normatives propres aux diagnostics avant-ventes ».
La société DOCTEUR DIAG et la société MARKEL INSURANCE, représentées par leur conseil, lequel a déposé des conclusions, émettent les protestations et réserves d’usage et sollicitent une reformulation du chef de mission proposé par la demanderesse ainsi que la réserve des dépens.
La société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, lequel a déposé des conclusions, sollicite à titre principal le débouté des demandes dirigées à son encontre. A titre subsidiaire, elle émet les protestations et réserves d’usage et sollicite que l’expert judiciaire vérifie « si le diagnostic de performance énergétique adressé par la société DOCTEUR DIAG le 2 septembre 2024 l’a été conformément aux obligations règlementaires et normatives propres aux diagnostics avant-ventes ». Elle demande que la mesure soit ordonnée aux frais avancés de la demanderesse et qu’il soit statué sur les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
SUR CE,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Les demandes de « juger » qui ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la société TORTUGA ESC se prévaut de ce qu’un bien lui aurait été vendu sur la base d’un diagnostic énergétique plus favorable que l’état réel du bien, ce qui aurait pour conséquence de l’empêcher de le mettre en location dans les conditions initialement envisagées. Elle verse aux débats le diagnostic de performance énergétique réalisé par la société DOCTEUR DIAG le 2 septembre 2024 qui classe le bien en C et le diagnostic de performance énergétique qu’elle a fait réaliser le 20 décembre 2024 par le cabinet AGENDA qui classe le bien en F.
Les sociétés DOCTEUR DIAG, MARKEL INSURANCE et NAXEN IMMOBILIER ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
Pour s’opposer à cette demande d’expertise, la société ALLIANZ IARD fait valoir que la demanderesse est dépourvue d’un motif légitime à son encontre en se prévalant de l’article L. 124-5 du code des assurances et de ce que les garanties dont bénéficiait la société DOCTEUR DIAG ont été résiliées le 1er octobre 2024, soit antérieurement à la présente réclamation.
Or, il n’appartient pas à la juridiction des référés de dire si l’assureur doit ou non prendre en charge les sinistres en cause, ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie.
Il apparaît que la société TORTUGA ESC justifie que des constatations techniques soient réalisées sur les lieux par le biais d’une expertise judiciaire.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il y sera fait droit dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société TORTUGA ESC le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société TORTUGA ESC.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/1837 et 25/3297 sous le premier de ces numéros ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[Z] [O]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, les différents DPE, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 11], cadastré [Cadastre 8] section [Cadastre 12] (lot n°12 de la copropriété), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— après avoir visité le bien, établir la performance énergétique du bien au jour de la visite, au regard de la règlementation en vigueur,
— si jamais cette évaluation ne se situait pas entre A et D, déterminer les travaux propres à parvenir à un tel score,
— donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— vérifier si le diagnostic de performance énergétique dressé par la société DOCTEUR DIAG le 2 septembre 2024 l’a été conformément aux obligations réglementaires et normatives propres aux diagnostics avant-vente applicables à cette date et conformément à l’état de l’appartement à cette date ;
— En cas de changement des obligations réglementaires et normatives entre la date d’établissement du diagnostic de performance énergétique établi par la société DOCTEUR DIAG le 2 septembre 2024, en décrire et préciser les conséquences sur le classement énergétique du bien en cause,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la société TORTUGA ESC du fait des désordres (notamment en termes de moins-value et de préjudice de jouissance), puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société TORTUGA ESC, d’une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la société TORTUGA ESC.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 14 novembre 2025 à :
— [Z] [O], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 14 novembre 2025 à :
— Maître Thomas D’JOURNO
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Caroline RANIERI
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