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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 23/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [U] c/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
N°25/
Du 02 juin 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/00629 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWQ2
Grosse délivrée à
Me Clément DIAZ
expédition délivrée à
le 02 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du deux juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 6 mars 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 2 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 juin 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [U] est copropriétaire au sein l’immeuble dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 5] ([Adresse 1]).
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 9 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2023, Mme [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le prononcé de la nullité de cette assemblée générale.
Par conclusions en réponse notifiées le 11 mars 2024, Mme [G] [U] conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et sollicite :
le prononcé de la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 novembre 2022,sa dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;qu’il soit jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que la convocation pour l’assemblée générale a été effectuée par un syndic qui n’était plus en fonction et n’avait pas la qualité pour la convoquer.
Elle expose que le syndic Administrateurs Niçois Associés a convoqué l’assemblée générale le 10 octobre 2022 alors que son mandat avait expiré le 30 septembre 2022.
Elle ajoute que plusieurs résolutions obligatoires n’ont pas été inscrite à l’ordre du jour.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] conclut au débouté de Mme [U] de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il affirme que le mandat du syndic Administrateurs Niçois Associés était en cours lors de la convocation de l’assemblée générale contestée puisque qu’un mandat de deux années a été voté par l’assemblée générale le 1er octobre 2020.
Il estime que le défaut d’inscription à l’ordre du jour des résolutions mentionnées par Mme [U] n’est pas sanctionné par la nullité de l’assemblée générale et reproche à Mme [U] un défaut de motivation en droit.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 9 novembre 2022
L’article 7 alinéas 1 et 2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’une assemblée générale des copropriétaires est tenue dans tout syndicat de copropriété au moins une fois chaque année. Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Il résulte de ces dispositions que le syndic doit disposer d’un mandat en cours à la date à laquelle les convocations pour l’assemblée générale sont adressées aux copropriétaires.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que l’assemblée générale qui s’est réunie le 9 septembre 2019 a désigné le syndic Administrateurs Niçois Associés pour une durée d’un an du 9 septembre 2019 au 30 septembre 2020.
Le contrat de syndic n°149 produit par Mme [U] et signé le 9 septembre 2019 indique qu’il est conclu pour une durée de 12 mois. Il précise toutefois que le contrat prend effet le 9 septembre 2019 et prend fin le 30 septembre 2021, ce qui représente en réalité une durée de 24 mois.
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas le procès-verbal d’assemblée générale du 1er octobre 2020 ayant approuvé le nouveau mandat. Il produit le contrat de syndic n°193 qui ne comporte pas de date de signature et précise que le contrat est conclu pour une durée de 24 mois qui prend effet le 1er octobre 2020 et prend fin le 30 septembre 2022.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve que le syndic a convoqué en octobre 2022 l’assemblée générale des copropriétaires du 9 novembre 2022 avant l’expiration de son mandat puisque le contrat de syndic précise que le mandat prenait fin le 30 septembre 2022.
L’irrégularité de la convocation de l’assemblée générale du 9 novembre 2022 par un syndic ne disposant plus de mandat valable entraîne le prononcé de la nullité de l’assemblée générale sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur la demande de dispense de la dépense commune
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En application de ce texte, Mme [U] est dispensée de participation aux frais de procédure qui comprennent les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 7].
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et à payer à Mme [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé Palais Reine Azur situé [Adresse 4] Nice (06000) du 9 novembre 2022 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] à payer à Mme [G] [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] aux dépens de l’instance, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [G] [U] est dispensée de participation aux frais de procédure qui comprennent les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge du syndicat des copropriétaires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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