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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 23 avr. 2026, n° 25/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 23 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02971 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFGB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 23 avril 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. HÔTEL REGINA
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 391 986 163, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de Lyon (T. 1739)
DÉFENDERESSE
S.C.I. CO ET CA REGINA
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 504 590 092, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas LANFRAY, avocat au barreau de Lyon (T. 1235)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Hôtel Regina est titulaire d’un bail commercial sur un immeuble appartenant à la société Co & Ca Regina.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la société Hôtel Regina a fait assigner la société Co & Ca Regina devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’annulation de la sommation de payer et du commandement de payer délivrés à la demande de la défenderesse, subsidiairement aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et plus subsidiairement aux fins d’octroi de délais de paiement.
Par “conclusions de désistement d’instance et d’action” notifiées par voie électronique les 13 et 26 mars 2026, la société Hôtel Regina a demandé au tribunal de :
“Vu les articles 384, 394 et 395 du Code de procédure civile,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la Société HOTEL LE REGINA ;
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action réciproque de chacune des parties.
CONSTATER, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal sous le N°RG 25/02971,
En conséquence, PRONONCER, une décision de dessaisissement.
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.”
La demanderesse expose que le litige a pris fin par la signature d’un protocole d’accord entre les parties le 4 mars 2026 et qu’elle se désiste d’instance et d’action.
Par “conclusions d’acceptation de désistement d’instance” notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la société Co & Ca Regina a demandé au tribunal de :
“Vu les pièces versées aux débats
Vu les articles 394, 395 et 399 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de Judiciaire de Bourg-en-Bresse de :
CONSTATER que la société « HOTEL LE REGINA » se désiste de l’instance et de l’action initiée à l’encontre de la société "SCI CO & CA REGINA", enrôlée sous le numéro RG 25/02971 ;
CONSTATER que la société "SCI CO & CA REGINA" accepte le désistement d’instance et d’action,
DECLARER le désistement parfait,
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
DONNER ACTE à ce que chacune des parties conservera la charge de ses frais, dépens et honoraires exposés au titre de la présente procédure.”
Le défendeur déclare accepter le désistement d’instance de la société Hôtel Regina.
Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a informé les parties du prononcé de la décision le 23 avril 2026.
MOTIFS
Si l’article 787 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de la mise en état de constater l’extinction de l’instance, le juge de la mise en état n’est saisi que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées, en vertu de l’article 791 du même code.
La demanderesse ayant adressé ses conclusions au tribunal, seul le tribunal peut constater le désistement d’action.
Aux termes de l’article 384 du même code, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de son action. Le désistement, accepté par la défenderesse, est parfait.
Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’action, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de laisser à chacune la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société Hôtel Regina de l’action introduite à l’encontre de la société Co & Ca Regina devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Prononcé le vingt-trois avril deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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