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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 24 janv. 2025, n° 24/03391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 JANVIER 2025
N° RG 24/03391 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7OV
Code NAC : 54Z
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [X] [R] [P] [G]
né le 10 Juin 1985 à [Localité 29], demeurant [Adresse 1] – [Localité 14]
Monsieur [U] [C] [D] [Y]
né le 18 Avril 1984 à [Localité 33], demeurant [Adresse 1] – [Localité 14]
représentés par Maître Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
immatriculée au RCS de Paris sous le n°332 789 296, en qualité d’assureur de la société SMCL, dont le siège social est sis [Adresse 26] – [Localité 18]
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Yazid ABBES, Maître Isabelle WALIGORA, Me Sandrine BEZARD, Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Me Anne-laure DUMEAU, Me Banna NDAO, Me Thierry PICQUET, Me Sophie POULAIN, Me Anne-lise ROY
délivrée le
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Madame [O] [E] épouse [F]
née le 19 Avril 1961 à [Localité 32], demeurant [Adresse 15] – [Localité 12]
Madame [M] [J] veuve [E]
née le 20 Juin 1936 à [Localité 32], demeurant [Adresse 10] – [Localité 25]
représentées par Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [A] [W]
exerçant sous l’enseigne le Petit Craventais immatriculé au RCS de Versailles sous le n°829 904 441
né le 17 Janvier 1969 à [Localité 27], demeurant [Adresse 17] – [Localité 21]
représenté par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [Z] [S]
né le 22 Février 1979 à [Localité 30], demeurant [Adresse 5] – [Localité 32]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
RCS de Paris sous le n°784 647 349, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [S], dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 19]
représentés par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 8] – [Localité 24]
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 8] – [Localité 24]
représentés par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE
immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 384 353 413, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 20]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE
(anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY), [Adresse 34]
[Adresse 34], [Localité 28], représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941,, dont le siège social est sis [Adresse 31] – [Localité 22]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
GROUPAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE,
Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles méditerranée, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RC d’AIX EN PROVENCE sous le n°379.834.906,, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [I] [E] épouse [L]
née le 29 Avril 1968 à [Localité 32], demeurant [Adresse 16] – [Localité 13]
Madame [T] [E] épouse [K]
née le 29 Avril 1968 à [Localité 32], demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
Monsieur [V] [E]
né le 17 Avril 1964 à [Localité 32], demeurant [Adresse 6] – [Localité 23]
représentés par Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 13 décembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Janvier 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation que MM. [G] et [Y] ont fait délivrer les 11, 12, 18, 19, 29 avril 2024, 29 et 31 mai 2024 aux 14 défendeurs aux fins notamment d’ordonner la suspension du contrat de prêt immobilier du 16 mai 2017 jusqu’à l’issue du litige, d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices et la garantie des éventuelles condamnations à intervenir du chef des époux [B] et des consorts [E],
Vu les conclusions d’incident notifiées par la SMA, la MAF, Groupama méditerranée, les époux [B], la compagnie Mic insurance, les consorts [E], les demandeurs puis la caisse d’Epargne et de prévoyance respectivement les 22 septembre, 21 octobre, 7, 12, 18 et 26 novembre puis 5 et 12 décembre 2024,
Vu l’absence de conclusions d’incident par les autres parties,
Vu les débats à l’audience tenue le 13 décembre 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le sursis à statuer
Les parties ayant conclu soutiennent que la mesure d’instruction ordonnée par le juge des référés le 11 juillet 2019 est nécessaire pour trancher le litige et qu’il est opportun de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Toutefois l’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 décembre 2024 ce qui rend la demande de sursis à statuer sans objet.
— sur les autres prétentions
Il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de se prononcer sur les demandes de garantie comme celle formées par M. [S] et son assureur la MAF ; ils sont donc renvoyés à se pourvoir devant le tribunal.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état virtuelle du 18 mars 2025 pour conclusions au fond de M. [W] et de son assureur MIC insurance.
Enfin les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons la demande de sursis à statuer sans objet,
Nous déclarons incompétent au profit du tribunal pour se prononcer sur les demandes de garantie formées par M. [S] et la MAF,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 18 mars 2025 pour conclusions au fond de M. [W] et de son assureur MIC insurance,
Réservons les dépens de l’incident.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 JANVIER 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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