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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 15 janv. 2026, n° 23/06594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/06594 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YK53
Jugement du 15 janvier 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELAS AGIS – 538
la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 janvier 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Julie MAMI, Greffière présente lors de l’audience de plaidoiries, et de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière présente lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
né le 04 Février 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
S.A.R.L. UVR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SARL UVR, dont Monsieur [F] [U] est le gérant, a fait procéder en fin d’année 2015 à des travaux au sein notamment du lot n° 54 de l’immeuble sis [Adresse 1], lot consistant en un studio.
Elle a confié ces travaux à la société I2PR.
Les travaux ont été achevés.
Par acte authentique du 29 février 2016, la SARL UVR a vendu à Monsieur [B] [S] le lot n° 54.
Monsieur [S] a mis ce bien en location.
Par acte d’huissier de justice du 7 juin 2018, Monsieur [S] a assigné la SARL UVR devant le juge des référés du tribunal d’instance de Lyon aux fins de :
— condamner la SARL UVR à communiquer l’autorisation de l’Agence Régionale de Santé ([Localité 4]) pour l’installation d’un sanibroyeur dans son appartement, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la SARL UVR à rembourser à Monsieur [S] la somme de 88 euros au titre de la facture de la société AVR PLOMBERIE.
Par ordonnance du 1er février 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Lyon a :
— condamné la SARL UVR à réaliser toute démarche utile pour obtenir l’autorisation de l'[Localité 4] d’installation d’un sanibroyeur dans les lieux vendus, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous une astreinte de 20 euros par jour de retard à défaut de transmission de cette autorisation à Monsieur [S] dans ce délai ;
— condamné la SARL UVR à payer à Monsieur [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SARL UVR aux entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par Monsieur [S] à la SARL UVR par acte d’huissier du 8 février 2019.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2020, Monsieur [S] a assigné la SARL UVR et Monsieur [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 22 avril 2021, la SARL UVR a assigné la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société I2PR, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de déclarer recevable et bien fondée sa demande et de déclarer commune et opposable à la société AXA FRANCE IARD l’expertise ordonnée à la requête de Monsieur [S].
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [Z] [M].
Par ordonnance du 12 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M].
Monsieur [M] a rendu son rapport le 22 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, Monsieur [S] a assigné la SARL UVR et Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— retenir le caractère décennal des désordres affectant le logement acquis de la société UVR par Monsieur [S], et la qualité de constructeur de la société venderesse en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux d’aménagement du nouveau logement ;
— retenir en conséquence la responsabilité de plein droit au sens de la garantie décennale de la société UVR, et la responsabilité extra-contractuelle de Monsieur [U], son dirigeant, pour défaut de souscription d’une police d’assurance RC décennale/DO comme caractérisant une faute détachable de ses fonctions ;
— condamner in solidum la SARL UVR et Monsieur [U] à payer à Monsieur [S] :
30 000 euros à titre de dommages et intérêts couvrant les travaux de réparation et les frais de maîtrise d’œuvre afférents au titre de la reprise des désordres de l’appartement en homologation du rapport d’expertise, et dire et juger que cette indemnité fera l’objet d’une indexation sur le coût INSEE de la construction, de la date du rapport d’expertise jusqu’à complet paiement ; 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices consécutifs aux désordres et au chantier de reprise des malfaçons ;- condamner sous la même solidarité la SARL UVR et Monsieur [U] à régler à Monsieur [S] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise et ceux du référé initial.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, Monsieur [S] demande au tribunal de :
— retenir le caractère décennal des désordres affectant le logement acquis de la société UVR par Monsieur [S], et la qualité de constructeur de la société venderesse en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux d’aménagement du nouveau logement ;
— retenir en conséquence la responsabilité de plein droit au sens de la garantie décennale de la société UVR, et la responsabilité extra-contractuelle de Monsieur [U], son dirigeant, pour défaut de souscription d’une police d’assurance RC décennale/DO comme caractérisant une faute détachable de ses fonctions ;
— condamner in solidum la SARL UVR et Monsieur [U] à payer à Monsieur [S] :
30 000 euros à titre de dommages et intérêts couvrant les travaux de réparation et les frais de maîtrise d’œuvre afférents au titre de la reprise des désordres de l’appartement en homologation du rapport d’expertise, et dire et juger que cette indemnité fera l’objet d’une indexation sur le coût INSEE de la construction, de la date du rapport d’expertise jusqu’à complet paiement ; 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices consécutifs aux désordres et au chantier de reprise des malfaçons ;- condamner sous la même solidarité la SARL UVR et Monsieur [U] à régler à Monsieur [S] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise et ceux du référé initial.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la SARL UVR et Monsieur [U] demandent au tribunal de :
→ à titre liminaire, prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé le 22 mars 2022 par Monsieur [M] ;
→ à titre principal, débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
→ à titre subsidiaire :
— limiter à la somme de 15 296,59 euros HT les dommages et intérêts afférents aux travaux de mise en conformité ;
— ramener à de plus justes proportions les préjudices de jouissance et moral ;
→ en tout état de cause :
— condamner Monsieur [S] à payer à la SARL UVR la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] aux dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 11 mai 2021.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 15 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
L’article 175 du code de procédure civile énonce que « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
L’article 114 du même code dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 117 prévoit :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Ces irrégularités de fond sont limitativement énumérées par l’article 117 précité et ne nécessitent pas la démonstration de l’existence d’un grief.
L’article 233 dispose :
« Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure. »
L’article 238 énonce :
« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. »
Il est constant qu’aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 et que, partant, cette inobservation ne peut entraîner la nullité de l’expertise.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent la nullité du rapport en faisant valoir, au visa de l’article 238 du code de procédure civile, que l’expert judiciaire a excédé les termes de sa mission en analysant des désordres qui ne seraient pas compris dans celle-ci et en chiffrant le coût des travaux de reprise de ces désordres.
La SARL UVR et Monsieur [U] soutiennent également que le rapport est nul sur le fondement de l’article 233 du code de procédure civile en ce que l’expert judiciaire n’a jamais constaté le désordre tenant au problème d’odeur, de bruit et de vibration qu’il prétend avoir vérifié. Ils signalent que, si tel avait été le cas, il l’aurait consigné dans son rapport et qu’il s’est finalement contenté de faire référence à la pièce 7 produite par le demandeur (email de Madame [J] [K] du 4 juillet 2020 qui habitait dans le logement voisin du studio de Monsieur [S]).
Ainsi, les défendeurs n’invoquent pas pour obtenir cette nullité l’une des irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 susvisé.
Ils excipent seulement d’irrégularités de forme.
Concernant celle invoquée par la SARL UVR et Monsieur [U] suivant laquelle l’expert judiciaire aurait excédé le champ de sa mission, ce moyen est en tout état de cause inopérant compte tenu de ce qui a été souligné à propos des obligations prescrites par l’article 238 du code de procédure civile.
S’agissant du moyen fondé sur l’article 233 du code de procédure civile, l’expert judiciaire a bien accompli personnellement sa mission puisqu’à la fois il s’est bien rendu sur les lieux et il a pu examiner la pièce n° 7 du demandeur qui lui a été communiquée par celui-ci dans le cadre des opérations d’expertise, de sorte que le point de savoir si l’expert judiciaire a in fine constaté ou non le désordre relatif au problème d’odeur, de bruit et de vibration constitue un débat portant sur une éventuelle insuffisance du rapport sur cet aspect, ce qui relève de l’appréciation au fond des conclusions de l’expertise, soit une discussion et un travail d’analyse classiques des parties vis-à-vis du rapport rendu s’agissant d’un avis ne liant pas le tribunal.
Dès lors, cette irrégularité de forme ne peut qu’être écartée.
Par conséquent, aucune cause de nullité du rapport n’est caractérisée par les défendeurs et ceux-ci seront déboutés de leur demande de nullité du rapport d’expertise.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [S]
Sur les désordres
En premier lieu, sur le champ de la mission de l’expert judiciaire, étant donné que, dans les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire par le juge des référés dans son ordonnance du 11 mai 2021, il y a celui de « vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [S] dans l’assignation et les pièces jointes », qu’en page 5 de cette assignation du 23 décembre 2020, il est mentionné que « suite à l’installation des locataires et occupants au sein des nouveaux logements créés, les voisins du studio [S] ont dénoncé des nuisances liées à la prolifération d’odeurs d’égouts en provenance des canalisations du studio, mais également de bruits d’évacuations (WC) entraînant une gêne considérable dans l’occupation de l’appartement contigu », et que, dans les pièces jointes à ladite assignation, se trouvent la pièce n° 7 précitée consistant dans l’email de Madame [K] du 4 juillet 2020 ainsi que le courrier du service d’hygiène de la ville de [Localité 6] du 28 mars 2019 faisant état de l’absence de ventilations dans le logement, c’est à juste titre que l’expert judiciaire a vérifié, sans excéder les limites de sa mission, s’il existait un système VMC et s’il fonctionnait.
Également, s’agissant de travaux de rénovation avec la création de sanitaires (cf. pièce 1 défendeurs : devis de la société IP2R du 27 novembre 2015), y est nécessairement liée la question de celle d’un système VMC qui sert à évacuer l’air vicié notamment dans les pièces contenant des installations sanitaires.
C’est donc sans d’autant moins dépasser les termes de sa mission que l’expert judiciaire s’est penché sur l’existence et le fonctionnement d’un système VMC au sein du lot n° 54.
Sur les problématiques du compteur d’eau non conforme et de l’accessibilité à la vanne de fermeture générale d’eau, dès lors qu’est compris dans sa mission l’examen des sanitaires, soit des installations impliquant l’utilisation et la circulation d’eau, l’expert judiciaire n’excède pas les limites de celle-ci en étudiant le compteur d’eau et l’accessibilité à la vanne de fermeture générale d’eau.
C’est par suite aussi à juste titre qu’il s’est penché sur ces problématiques.
Ainsi, sur ces différents aspects examinés par l’expert judiciaire sans dépasser le champ de sa mission, le rapport conserve toute sa force probatoire.
En second lieu, sur la matérialité des désordres et leur nature, sur le sani-broyeur, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’évacuation n’a pas été raccordée sur une canalisation d’eaux vannes mais sur les descentes d’eaux pluviales alors que raccorder un système de sani-broyeur à une canalisation d’eaux vannes est obligatoire. A cet égard, l’article 47 du règlement sanitaire départemental du Rhône du 10 avril 1980 indique expressément que le raccordement doit être réalisé sur une canalisation d’eaux vannes. Et ce même article proscrit tout aussi expressément un raccordement sur une canalisation réservée aux eaux pluviales. Ainsi, le raccordement obligatoire n’a pas été effectué et c’est à un raccordement strictement interdit auquel il a été procédé. Il y a donc une mauvaise exécution dans l’installation du sani-broyeur.
Il est aussi à signaler que l’installation du sani-broyeur a été réalisée sans autorisation administrative préalable alors qu’en vertu de l’article 47 précité, elle est nécessaire, et, à la différence de ce que soutiennent la SARL UVR et Monsieur [U] qui estiment que cette absence d’autorisation préalable n’a pas été reprochée au demandeur par l’administration, ladite absence d’autorisation a été signalée par le service d’hygiène de la ville de [Localité 6] à Monsieur [S] dans son courrier du 28 mars 2019.
Cette attestation était donc obligatoire et n’a pas été obtenue. La SARL UVR a d’ailleurs été condamnée par ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de Lyon en date du 1er février 2019 sous astreinte à réaliser toute démarche utile pour obtenir l’autorisation de l’ARS d’installation d’un sanibroyeur dans les lieux vendus et n’a jamais été en mesure, en dépit même de cette condamnation, de fournir une telle autorisation.
La matérialité du désordre du sani-broyeur est donc avérée.
Un fonctionnement conforme, et donc efficient, des installations sanitaires d’un logement étant un critère essentiel pour la salubrité dudit logement, le mauvais raccordement de l’évacuation du sani-broyeur mis en exergue ci-avant, raccordement non pas à la canalisation d’eaux vannes comme exigé mais sur les descentes d’eaux pluviales alors que cela est interdit, rend par suite l’ouvrage impropre à sa destination. Et le moyen des défendeurs selon lequel l’installation fonctionnerait parfaitement n’est pas opérant compte tenu de ce qui vient d’être dit.
Partant, en application de l’article 1792 du code civil, le désordre du sani-broyeur est de nature décennale.
Sur les problèmes d’odeur, de bruit et de vibration, si l’expert judiciaire ne fait pas mention dans la partie constatations de son rapport d’une observation de ces problèmes, il est néanmoins à relever qu’il s’est rendu tant dans l’appartement de Monsieur [S] que dans celui voisin de Madame [K] (page 7 du rapport), qu’il a pris connaissance de l’email de cette dernière en date du 4 juillet 2020 et que, fort de ces visites et de cette connaissance du courriel, il n’a pas remis en cause cette problématique et a conclu, dans sa partie réponses aux points de mission, que l’existence de ce désordre était vérifiée.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’il existe.
Et il n’y a pas besoin d’aller sur le débat soulevé par les défendeurs selon lequel la pièce n° 7 du demandeur ne constituerait pas une attestation pour ne pas respecter les dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile et n’aurait donc aucune force probante, étant au demeurant précisé qu’il ne s’agit de toute façon pas d’une attestation mais d’un email et que le seul fait qu’une pièce soit un courriel ne saurait avoir pour effet systématique de le priver de force probante.
De tels problèmes d’odeur, de bruit et de vibration, liés au sani-broyeur qui n’a pas été mis en œuvre dans les règles de l’art et, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise judiciaire, à la mauvaise isolation de la cloison posée entre le logement de Monsieur [S] et celui voisin, étant précisé que la SARL UVR a fait procéder à des travaux de rénovation dans ces deux logements incluant la mise en place de cette cloison (cf. devis du 27 novembre 2015 : pièce 2 défendeurs), portent atteinte aux conditions d’habitation normalement attendues et engendrent partant une impropriété à destination de l’ouvrage.
Dès lors, en vertu de l’article 1792 du code civil, ce désordre est de nature décennale.
Sur la mauvaise réalisation des raccordements hydrauliques eau froide et eau chaude sanitaires, au vu du rapport d’expertise judiciaire (page 11 de ce rapport), ce désordre existe.
Des conditions normales d’habitation impliquent un accès et un fonctionnement efficients pour l’eau chaude et l’eau froide sanitaires.
Or, la mauvaise réalisation des raccordements hydrauliques eau froide et eau chaude sanitaire dans l’appartement appartenant à Monsieur [S] va indéniablement affecter cet accès et ce fonctionnement et, par voie de conséquence, les conditions normales d’habitation.
Il en résulte que ce désordre entraîne une impropriété à destination de l’ouvrage et qu’il est, en vertu de l’article 1792 du code civil, de nature décennale.
Sur l’absence de VMC, la matérialité de ce désordre est avérée au vu des conclusions expertales. En outre, le service d’hygiène de la ville de [Localité 6] avait déjà noté l’absence de ventilations dans le logement dans son courrier du 28 mars 2019.
La VMC ayant en particulier pour objet de protéger la santé des occupants et de réduire le taux d’humidité en assurant un renouvellement de l’air intérieur par extraction de l’air vicié, son absence rend l’ouvrage impropre à sa destination. Si elle avait existé, elle aurait réduit les odeurs nauséabondes incompatibles avec des conditions normales d’habitation.
L’absence de constatations par l’expert judiciaire de champignons ou de moisissures ne saurait suffire à écarter l’impropriété à destination compte tenu de ce qui précède.
Concernant l’aération par la fenêtre principale qui serait, selon les défendeurs, suffisante pour un logement de 25 m², cela ne constitue qu’une allégation non étayée. En outre, elle ne peut résister au fait qu’il ressort du plan du logement inséré dans le rapport d’expertise judiciaire que la salle d’eau contenant la douche et le WC est une pièce sans fenêtre.
Et le fait que logement ne soit pas neuf n’est pas opérant dès lors que le lot n° 54 est issu d’une division d’un logement plus grand avec des travaux de rénovation de ce nouveau lot comprenant la création d’une douche, d’un WC et d’une cuisinette afin qu’il devienne un studio (fait constant).
Par conséquent, en application de l’article 1792 du code civil, le désordre tenant à l’absence de VMC est décennal.
Sur le compteur d’eau non conforme et l’accessibilité difficile à la vanne de fermeture générale d’eau, il résulte des constatations de l’expert judiciaire (page 12 du rapport) que la réalité de ces désordres est avérée.
De tels désordres n’empêchent pas les occupants de vivre dans le logement dans des conditions normales d’habitation.
En effet, cette non conformité du compteur d’eau et cette accessibilité difficile à la vanne de fermeture générale d’eau ne font pas obstacle à un accès normal à l’eau. A cet égard, il n’est pas rapporté la preuve par Monsieur [S] que la non conformité du compteur ne permettait pas un maintien de la distribution d’eau potable, étant indiqué que, dans le courrier du service des eaux de la ville de [Localité 6] du 26 décembre 2018, il est seulement mentionné qu’il y aura une interruption de la fourniture d’eau s’il n’y a pas de réponse de la locataire pour convenir d’un rendez-vous dans un délai de 8 jours mais il n’est pas inscrit que ce sera en raison de la non conformité du compteur, et que, dans la lettre de ce même service des eaux du 20 février 2019, il est simplement exposé que la locataire doit contacter le service client pour procéder à la pose d’un nouveau compteur puisque celui installé n’est pas conforme à la réglementation en vigueur.
Ainsi, il n’y a pas d’impropriété à destination et, en vertu de l’article 1792 du code civil, ces désordres ne sont pas de nature décennale.
Sur les responsabilités
→ Sur la responsabilité de la SARL UVR
L’article 1792 du code civil énonce :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Suivant l’article 1792-1, 2°, du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il est de jurisprudence constante qu’en application des dispositions précitées, le vendeur d’un bien immobilier dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable envers l’acquéreur des désordres affectant ledit bien sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un contrat de louage d’ouvrage ou de maîtrise d’œuvre, dès lors que l’importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d’un ouvrage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux de rénovation auxquels a fait procéder la SARL UVR dans le lot n° 54 sont assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage.
Par conséquent, pour les désordres relatifs au sani-broyeur, aux problèmes d’odeur, de bruit et de vibration, à la mauvaise réalisation des raccordements hydrauliques eau froide et eau chaude sanitaires et à la VMC, pour lesquels il a été retenu une nature décennale, la responsabilité de la SARL UVR est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il appartient à la SARL UVR de se retourner contre la société I2PR si la première considère que c’est la seconde qui est responsable à titre définitif de ces désordres.
Pour les désordres de non conformité du compteur d’eau et de l’accessibilité difficile à la vanne de fermeture générale d’eau, ceux-ci ayant été jugés non décennaux, il ne peut y avoir de responsabilité décennale de la SARL UVR pour ces désordres.
Or, s’agissant des éventuels autres fondements de la responsabilité de la SARL UVR relativement à ce désordre, le demandeur ne développe aucun moyen sur ces points ni ne sollicite aucune condamnation sur ces fondements.
Partant, la responsabilité de la SARL UVR ne saurait être engagée pour ces deux désordres et il convient d’ores et déjà d’indiquer que sera exclu du coût des travaux de réfection celui de reprise desdits désordres.
→ Sur la responsabilité de Monsieur [U]
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L.223-22 du code de commerce et des articles L.241-1 et L.242-1 du code des assurances, commet une faute détachable de ses fonctions le gérant d’une société qui s’abstient intentionnellement de souscrire les assurances prévues aux articles L.241-1 et L.242-1 précités.
En l’espèce, concernant les désordres de non conformité du compteur d’eau et de l’accessibilité difficile à la vanne de fermeture générale d’eau, étant donné que la responsabilité de la SARL UVR n’est pas engagée pour ceux-ci, celle de son dirigeant ne peut nécessairement non plus l’être.
Pour les autres désordres pour lesquels la responsabilité décennale de la SARL UVR est retenue, à propos de la souscription de l’assurance de responsabilité civile décennale, il n’est pas contesté que la société UVR avait la qualité de maître de l’ouvrage dans le cadre des travaux de rénovation, qu’elle n’avait que cette seule qualité et que les travaux ont été réalisés par la société IP2R.
Dès lors, la SARL UVR n’ayant eu aucun rôle dans la réalisation des travaux, elle n’était pas tenue de souscrire une assurance de responsabilité civile décennale.
Par suite, il ne saurait nécessairement être reproché à son gérant d’avoir commis une quelconque faute détachable de ses fonctions en ne souscrivant pas cette assurance.
Au sujet de l’assurance dommages ouvrage, Monsieur [S] n’établit nullement que Monsieur [U] se serait intentionnellement abstenu de souscrire cette assurance.
En conséquence, au regard de ces développements, il convient de débouter Monsieur [S] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Monsieur [U].
Sur les préjudices
→ Sur le coût des travaux de reprise
Les travaux de reprise nécessaires déterminés et chiffrés par l’expert judiciaire incluront, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’ensemble de ceux relatifs à la création du système de ventilation puisqu’il a été vu ci-dessus que l’absence de VMC constitue un désordre de nature décennale pour lequel la responsabilité de la SARL UVR sur le fondement de l’article 1792 est engagée.
Cependant, il sera exclu la prestation relative au déplacement du compteur d’eau, qui inclut la vanne de fermeture puiqu’il est prévu la pose d’une vanne d’arrêt normalisée, inscrit dans le devis de la société BOUVARD du 6 décembre 2021 pris en compte par l’expert judiciaire, soit un coût de 388 euros HT, ce qui donne un montant de 426,80 euros TTC (TVA à 10%).
Concernant les frais de maîtrise d’œuvre, compte tenu des travaux de reprise nécessaires pour mettre fin aux désordres pour lesquels la responsabilité de la SARL UVR est retenue, une maîtrise d’œuvre est indispensable et ladite société devra donc assumer aussi ces frais.
Ainsi, la SARL UVR sera condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 25 573,20 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise et la somme de 4000 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre afférents.
Ces sommes seront indexées sur l’indice INSEE du coût de la construction du 22 mars 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’au jour du complet paiement.
→ Sur les autres préjudices
Monsieur [S] réclame une même indemnité, 2000 euros, pour, à la lecture de ses conclusions, trois chefs de préjudices distincts, un préjudice de perte de jouissance, un préjudice moral et un préjudice pour tracas divers.
Or, pour chaque préjudice qu’elle estime avoir subi, une partie doit faire valoir une indemnité spécifique distincte de chacune des autres dont elle se prévaut pour les autres préjudices.
En effet, il ne peut y avoir une indemnisation toutes causes de préjudices confondues.
Dès lors, Monsieur [S], qui sollicite ici ce qui correspond à une indemnisation tous chefs de préjudices confondus, ne peut qu’être débouté de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SARL UVR au titre des autres préjudices.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL UVR sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé expertise et les frais de l’expertise judiciaire.
Concernant les frais irrépétibles, il revient à la SARL UVR, tenue des dépens, de les supporter.
Monsieur [S] rapporte la preuve, par la production des factures afférentes, des frais irrépétibles qu’il a engagés dans le cadre de l’instance au fond, de l’instance en référé expertise et des opérations d’expertise judiciaire.
Il convient en revanche d’exclure les frais irrépétibles d’un montant de 600 euros TTC indiqués dans la facture du 16 juillet 2020 puisqu’ils ont trait à l’instance de référé qui portait seulement sur la condamnation sous astreinte en vue d’obtenir l’autorisation de l'[Localité 4] d’installation d’un sanibroyeur dans le studio de Monsieur [S].
Il sera également exclu, pour la facture du 17 décembre 2020, la somme de 1200 euros TTC sur les 1800 euros TTC car, si une partie de ces frais vient rémunérer l’assignation en référé expertise, le reste concerne l’exécution de l’ordonnance de référé du 1er février 2019 rendue dans le cadre de l’instance de référé précitée relative à la condamnation sous astreinte.
Par ailleurs, Monsieur [S] n’ayant pas obtenu gain de cause pour la totalité de ses demandes, l’équité commande de réduire le montant des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’instance au fond, de l’instance en référé expertise et des opérations d’expertise judiciaire.
Par conséquent, la SARL UVR devra verser à Monsieur [S] la somme de 6000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL UVR sera condamnée à lui payer cette somme.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL UVR et Monsieur [F] [U] de leur demande de nullité du rapport d’expertise ;
DEBOUTE Monsieur [B] [S] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Monsieur [F] [U] ;
CONDAMNE la SARL UVR à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 25 573,20 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise et la somme de 4000 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre afférents, ces sommes étant indexées sur l’indice INSEE du coût de la construction du 22 mars 2022 jusqu’au jour du complet paiement ;
DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SARL UVR au titre des autres préjudices ;
CONDAMNE la SARL UVR aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé expertise et les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL UVR à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 6000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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