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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. de la famille, 13 janv. 2026, n° 23/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00019
JUGEMENT
du 13 Janvier 2026
ROLE n° N° RG 23/00338 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CUDG
Grosses et copies
délivrées le
Maître Guillaume PIALOUX de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [E] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (KAZAKHSTAN)
de nationalité Russe
demeurant [Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Aude ROMA-COLLIGNON, avocate au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (RUSSIE)
de nationalité Russe
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Guillaume PIALOUX, membre de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du dix huit Novembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, treize Janvier deux mil vingt six.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesure provisoire ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 23 octobre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [G] [T],
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (RUSSIE),
et de
Madame [E] [N] ,
née le [Date naissance 4] à [Localité 6] (KAZAKHSTAN),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 , devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (RUSSIE).
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et en tant que de besoin sur les registres du service central de l’état civil de [Localité 11].
REJETTE la demande de Madame [E] [N] tendant à l’autoriser à converser le nom marital à l’issue du divorce
DIT qu’à compter du prononcé du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que [E] [N] et [G] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de madame [E] [N],
DIT que les parents déterminent ensemble librement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [G] [T] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— Pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance, à ses frais,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT qu’en tout état de cause, le père exercera son droit d’accueil le jour de la fête des pères, et la mère le jour de la fête des mères,
PRECISE concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, et qu’à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside, le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
FIXE à 30 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois au total, la contribution que doit verser monsieur [G] [T] , toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [E] [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE monsieur [G] [T] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision en fonction des variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
DIT aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE , pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’Agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.[012].caf.fr,
RAPPELLE qu’en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le greffe procédera à la notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
CONDAMNE Madame [E] [N] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de GAP , les, jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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