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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : E.A.R.L. DE KERDERRIEN / S.A.R.L. GARAGE LECUYER, S.A.S. TIPMAT
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5IM
Ordonnance de référé du : 11 Décembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier lors des débats, Madame Elsa COLLET, Greffier lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDERESSE
E.A.R.L. DE KERDERRIEN, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 453 980 674, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître LAMY-ROUSSEAU
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GARAGE LECUYER, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 438 427 973, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, non représentée
S.A.S. TIPMAT, société par action simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 432 999 399, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Guillaume LEMAS de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
* *
*
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 7 et 20 août 2025, l’EARL de [Adresse 4] a assigné la société Garage Lecuyer et la société Tipmat à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
Aux termes de son assignation, l’EARL de [Adresse 4] demande en outre de voir ordonner aux sociétés Garage Lecuyer et Tipmat de produire, au besoin sous astreinte, leurs attestations d’assurance responsabilité civile en 2024 et 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, l’EARL de [Adresse 4], représentée, s’en tient à ses conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, aux termes desquelles elle maintient ses demandes et y additant, sollicite le débouté de la société Tipmat de sa demande de mise hors de cause et de toutes demandes plus amples ou contraires.
La société Tipmat, représentée, s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— débouter l’EARL de [Adresse 4],
Subsidiairement
— donner acte à la société Tipmat qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sans reconnaissance aucune d’une quelconque responsabilité de sa part quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire.
La société Garage Lecuyer, bien que régulièrement convoquée, n’est pas présente et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, l’EARL de [Adresse 4], qui exerce une activité avicole, est propriétaire d’un mini-chargeur qui a fait l’objet, en mai 2024, d’une panne au niveau de la commande de levage du godet.
La requérante expose qu’elle a alors pris attache avec la société Garage Lecuyer aux fins de diagnostic et que celle-ci a fait appel à la société Tipmat en qualité de sous-traitant.
Cette dernière a posé un diagnostic au début du mois de juin 2024, à savoir :
— deux fusibles grillés,
— absence de communication avec le boîtier de communication et le joystick.
Selon la demanderesse, la société Tipmat a préconisé le seul remplacement du boîtier AHC.
L’EARL de [Adresse 4] explique que le délai de livraison de la pièce par la société Garage Lecuyer étant particulièrement long, elle se l’est procurée elle-même auprès de la société Socoloc avant de la remettre à la société Garage Lecuyer.
La requérante précise que la société Tipmat a procédé au remplacement du boîtier le 31 juillet 2024.
L’EARL de [Adresse 4] expose que cette intervention n’a pas permis de résoudre la panne, la société Tipmat ne parvenant pas à connecter la machine avec le nouveau boîtier en place.
Une expertise amiable a été confiée au cabinet Expertise & Concept qui a établi un rapport en date du 20 mars 2025, aux termes duquel il conclut :
«Compte tenu de tout ce qui précède, nous confirmons que la société TIPMAT n’a pas rempli son obligation de résultat mais surtout a failli à son obligation d’information lors du premier diagnostic.»
L’EARL de [Adresse 4] met en avant que le véhicule est immobilisé depuis plus d’un an et que pour éviter de trop lourdes pertes d’exploitation, elle a dû financer la location d’une nouvelle machine.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée, une tentative de médiation ayant notamment échoué.
La société Tipmat s’oppose à la demande en ce qu’elle est formée à son encontre.
La défenderesse s’étonne que la société Socoloc ne soit pas attraite à la procédure alors que, selon elle, elle a fourni le boîtier AHC sans informer l’EARL de Kerderrien de la nécessité de procéder à l’installation d’un kit de mise à niveau.
La société Tipmat estime qu’une expertise technique n’est pas opportune dans le cadre du présent litige.
Il n’appartient toutefois pas au juge de référés de juger si la défenderesse a effectivement commis une faute à l’origine des préjudices invoqués par la demanderesse ou si elle a manqué à ses obligations.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, il apparaît nécessaire qu’un expert donne son avis sur l’origine de la panne invoquée et que les parties intervenantes participent aux opérations d’expertise afin de déterminer le rôle de chacun et d’apprécier les responsabilités éventuelles.
En conséquence, l’EARL de Kerderrien justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la défenderesse par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité des sociétés Garage Lecuyer et Tipmat est susceptible d’être engagée et les garanties de leur assureur mobilisées.
En conséquence, il sera enjoint aux défenderesses, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2024 et 2025.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de l’EARL de Kerderrien dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
DESIGNONS en qualité d’expert :
*M. [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Port. : 06.78.68.80.71
Mèl : [Courriel 7]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à l’examen du véhicule « mini-chargeur » (chargeuse compacte) de marque Bobcat appartenant à l’EARL de Kerderrien, en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire dans leur nature et leur ampleur ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements visés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du 20 mars 2025 visé à l’assignation ; donner son avis sur la réparation effectuée par les défenderesses et sur le diagnostic effectué en amont de la réparation ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par l’EARL de Kerderrien entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 19 février 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX03]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 26 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
ENJOIGNONS à la société Garage Lecuyer et à la société Tipmat, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2024 et 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
LAISSONS à l’EARL de [Adresse 4] la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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