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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 avr. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QH2B
Du 22 Avril 2025
MINUTE N°
Affaire : [V]
c/ [V]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Nathalie VINCENT
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Sivane MELLUL
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Février 2025, déposée par , commissaire de justice,
A la requête de :
Mme [R] [V] épouse [M]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 04 Mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [V] épouse [M] et M. [W] [V] sont les enfants et héritiers de Mme [T] [S] divorcée [V], décédée à [Localité 8] le [Date décès 5] 2016.
Suivant un testament olographe du 7 septembre 2017, Mme [R] [V] épouse [M] a été institué légataire universelle de tous les biens et immeubles composant la succession par sa mère Mme [T] [S].
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, Mme [R] [V] épouse [M] a fait assigner M. [W] [V] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir :
— une avance en capital de 70 000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la succession de sa mère Mme [T] [S],
— dire que sur notification du jugement, Me [A] [L] notaire associé à [Localité 8], chargé du règlement de la succession de Mme [T] [S] devra lui verser ladite somme,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 4 mars 2025, Mme [R] [V] épouse [M] représentée par son conseil a maintenu ses demandes, a sollicité le rejet de la demande de sursis à statuer formée par M. [W] [V] et a indiqué ne pas s’opposer à sa demande subsidiaire visant l’octroi d’une provision de 70 000 euros à son profit.
Elle expose qu’un conflit ancien l’oppose à son frère, qui s’est rendu coupable d’un recel d’héritier à son détriment dans le cadre de la succession de leur père décédé en 2007, selon un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 2 juin 2015, que le bien immobilier composant la succession de leur mère a été vendu, que le prix de 200 000 euros a été consigné chez le notaire mais qu’aucun accord n’a pu intervenir quant au partage amiable de l’actif successoral entre eux. Elle ajoute que le tribunal judiciaire de Nice a, par jugement du 13 avril 2023, statué sur les droits respectifs de chacun dans la liquidation et le partage de la succession, que M. [V] a interjeté appel de cette décision mais que cet appel est sans incidence sur la présente instance, car les avoirs détenus par le notaire s’élèvent à la somme de 211 460,34 euros, et après ajout des sommes que chacun doit rapporter à la succession, à la somme de 230 460,34 euros, qu’elle a droit à 2/3 soit sa part réservataire et la quotité disponible et qu’elle est bien fondée à demander une avance de 70 000 euros en application de l’article 815-11 du code civil, tout en précisant qu’elle ne s’oppose à ce que la même somme soit attribuée au défendeur. Elle fait valoir que la succession dispose des liquidités nécessaires, et que la provision réclamée de 70 000 euros représente sa part héréditaire égale à 1/3 à l’instar de celle détenue par son frère, de sorte qu’aucun motif ne justifie d’y faire obstacle, la saisine du juge de la mise en état ainsi que l’appel interjeté étant sans incidence sur la présente instance.
Dans ses conclusions en défense, M. [W] [V] représenté par son conseil sollicite :
— le rejet des demandes,
— subsidiairement si la juridiction devait ordonner le règlement au bénéfice de Mme [M] de la somme de 70 000 euros à titre d’avance en capital, ordonner à son bénéfice le versement de la somme de 70 000 euros à titre de provision sur l’indemnité de réduction qui lui est due dans le cadre du règlement de la succession de Mme [T] [S],
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que le bien immobilier dépendant de la succession de leur mère a été vendu, que les fonds sont séquestrés chez le notaire, que des désaccords persistent entre les parties quant au règlement de cette succession, et qu’un jugement relatif à la liquidation et au partage des droits des parties a été rendu en ce sens le 13 avril 2023 mais qu’il a interjeté appel. Il ajoute que Mme [M] a saisi le juge de la mise en état le 2 février 2024 d’une demande visant le versement de la somme de 70 000 euros à prélever sur les avoirs bancaires dépendants de la succession, qu’elle a indiqué avoir abandonné sa demande devant le juge de la mise en état mais qu’il a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin d’obtenir le sursis à statuer dans l’attente de la procédure au fond pendante en appel, la décision ayant été mise en délibéré au 8 avril 2025. Il ajoute que l’appel interjeté tend à la réformation du jugement du 13 avril 2023, qu’il conteste la validité du testament olographe et en sollicite la nullité et que les sommes susceptibles d’être rapportées à la succession dans l’hypothèse d’une réformation, s’élèvent à 77 462 euros et excéderont la quotité disponible de 71 000 euros de sorte que les conditions posées par l’article 815-11 du code civil ne sont pas réunies. Il expose enfin à titre subsidiaire, que dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de Mme [M], la même provision à titre d’avance en capital devra lui être octroyée en sa qualité d’héritier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir:
Selon l’article 815-11 du Code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le [Date décès 5] 2016, Mme [T] [S] est décédée et qu’elle a laissé pour lui succéder ses deux enfants, [R] [V] épouse [M] et [W] [V].
Suivant un testament olographe du 7 septembre 2014, elle a institué sa fille [R] [V] épouse [M] en qualité de légataire universelle de tous ses biens meubles et immeubles en précisant qu’elle disposera en conséquence de la quotité disponible prévue par la loi soit 1/3 dans sa succession. Elle a révoqué toutes ses dispositions antérieures.
Il ressort de l’acte de notoriété du 22 février 2017 établi par Me [L] notaire, que Mme [V] épouse [M] dispose des deux tiers de l’actif de la succession et M. [W] [V] d’un tiers.
Il est constant que les relations entre les parties sont conflictuelles et que suivant un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, M. [W] [V] a été reconnu coupable du délit de recel d’héritier au préjudice de Mme [R] [V] épouse [M] et qu’il a été déchu de ses droits dans la succession de leur père, [N] [V].
Il est établi que les parties ont vendu le 10 avril 2019, les biens immobiliers situés à [Adresse 9], dépendant de la succession de leur mère et que la somme de 196 936,93 euros est consignée depuis la vente chez le notaire.
Il ressort des nombreux échanges entre les parties qu’elles ne sont pas parvenues à s’accorder sur le partage amiable de la succession.
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
— Déclaré l’action en partage irrecevable en l’absence d’indivision,
— Dit que M. [J] [M] est redevable de la somme de 8000 euros à la succession de Mme [T] [S] et qu’elle devra figurer à l’actif de la succession,
— Dit que Mme [M] doit rapport à la succession de la somme de 10 500 euros et 500 euros,
— Dit que Mme [M] ne doit pas rapport à la succession des sommes de 22 340 euros, 10 322 euros, les loyers d’un parking et la vente de biens meubles dépendant de la succession,
— Dit que Mme [M] est légataire universelle de la totalité des biens meubles et immeubles dépendant de la succession, que la quotité disponible s’élève à 1/3 de la masse de calcul, que la réserve est de 2/3 et que la réserve de Mme [M] et de M. [V] est pour chacun de 1/3,
— Avant dire-droit ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état pour les conclusions des parties sur la liquidation des droits de chacun en particulier sur la créance de réduction éventuelle de [W] [V].
M. [V] a interjeté appel contre ce jugement, limité à certains chefs du jugement, qui est actuellement pendant.
Selon une attestation notariée de Me [L], du 9 octobre 2023, les avoirs détenus s’élèvent à la somme de 213 360,34 euros desquels doivent être déduits les frais notariés, ce qui ramène l’actif à la somme de 211 460,34 euros, revenant à hauteur de 140 973.56 euros à Mme [M] pour 2/3 et
70 486,78 euros à M. [V] pour 1/3.
Bien que M. [V] expose que l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 13 avril 2023 doit faire obstacle à la demande d’avance en capital formée par Mme [M] car il conteste la validité du testament olographe l’ayant instituée légataire universelle de l’ensemble des biens de leur mère et que les sommes susceptibles d’être rapportées à la succession d’un montant de 77 462 euros excédent la quotité disponible de 71 000 euros, force est de relever qu’il ne conteste pas que chacun des héritiers est réservataire à hauteur d'1/3 de l’actif composant la succession de leur mère, que la succession dispose des liquidités nécessaires puisque la somme de 213 360,34 euros est séquestrée chez le notaire depuis de nombreuses années, que la vente du bien immobilier composant la succession est intervenue, en 2019 soit il y a plus de cinq ans et que Mme [M] sollicite une avance correspondant à 1/3 des liquidités soit à sa réserve héréditaire.
En outre, bien qu’il soit établi que Mme [M] a saisi le juge de la mise en état d’une demande en paiement à son bénéfice d’une avance en capital de 70 000 euros, force est de relever que M.[V] a soulevé l’incompétence de la juridiction et subsidiairement le sursis à statuer mais que Mme [M] a indiqué avoir renoncé à sa demande.
En conséquence au vu de ces éléments, des sommes consignées chez le notaire depuis plusieurs années et de la qualité d’héritière réservataire de Mme [M], il convient de faire droit à la demande d’avance en capital à valoir sur ses droits dans la succession de Mme [T] [S] à hauteur de la somme de 60 000 euros.
Il convient de dire que sur notification du jugement, Mme [A] [L] notaire associé à [Localité 8], chargé du règlement de la succession de Mme [T] [S] devra lui verser ladite somme.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur la demande reconventionnelle d’avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage formée par M. [V] :
Au vu des éléments susvisés, des mêmes motifs et de l’accord de Mme [M], il convient également convient de faire droit à la demande d’avance en capital à valoir sur les droits dans la succession de Mme [T] [S] formée par M. [V] mais à hauteur de la même somme de 60 000 euros.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue du litige et de sa nature, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de civile seront rejetées et chaque partie supportera ses dépens.
Aucun motif ne justifie au vu des circonstances de l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, vice-présidente, statuant par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Mme [X] [V] épouse [M] une avance en capital de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la succession de sa mère Mme [T] [S] ;
ACCORDE à M. [W] [V] une avance en capital de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la succession de sa mère Mme [T] [S] ;
DIT que sur notification du jugement, Me [A] [L] notaire associé à [Localité 8], chargé du règlement de la succession de Mme [T] [S] devra procéder au versement des dites sommes;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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