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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 13 févr. 2026, n° 24/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 13 Février 2026
minute n°
N° RG 24/01410 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MX2O
— ------------
[T] [Y] [S] [B] épouse [H]
C/
[O] [A] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me THOMAS TINOT
CE + CCC Me JAHAN
CCC dossier
CCC PR
Extrait caf
notice
Le
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 13 Février 2026
ENTRE :
[T] [Y] [S] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle 55% numéro 2023/8338 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] le 9 septembre 2024
Comparant et plaidant par
Me Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES
— 279
ET :
[O] [A] [H]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
— 291
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce de :
Madame [T] [Y] [S] [B], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]
ET :
Monsieur [O] [A] [H], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (44)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à Madame [T] [B] la somme de 1000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à Madame [T] [B] la somme de 2000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 09 juillet 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE Madame [T] [B] de sa demande de voir dire que Monsieur [O] [H] prendra définitivement à sa charge le remboursement du crédit afférent au véhicule PEUGEOT 3008 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à verser à Madame [T] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 3000 euros (trois mille euros),
CONFIE à Madame [T] [B] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant les enfants, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins des enfants qui est éventuellement mise à sa charge ;
DIT que la résidence des enfants mineurs est au domicile de Madame [T] [B],
RÉSERVE le droit d’accueil de Monsieur [O] [H],
FIXE à 160 euros (cent soixante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 640 euros (six cent quarante euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des quatre enfants,
CONDAMNE le parent débiteur à payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi fixée,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents faute de source de revenus réguliers leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le parent créancier devra justifier auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs le 1er novembre de chaque année, et sur toute demande du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [B],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que, compte tenu des faits de violences évoqués et/ou établis au sens de l’article 373-2-2 II in fine du Code civil, les parties n’ont pas la possibilité de solliciter d’être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont à la charge de Monsieur [O] [H],
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les parties seront dispensées totalement du recouvrement par l’État des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [T] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent et que par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE Madame [T] [B] de ses autres demandes relatives à l’exécution provisoire,
DIT que la présente décision sera communiquée à Monsieur le Procureur de la République dans le cadre de l’enquête pénale en cours et pour faire suite à la communication de l’expertise psychologique préconisant l’intervention du Juge des Enfants.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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