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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 8 juil. 2025, n° 24/08105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 24/08105
N° Portalis 352J-W-B7I-C5E4L
N° MINUTE :
Déboute
P.R
Assignation du :
12 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDEURS
Fédération de l’éducation, de la recherche, et de la culture – CGT
[Adresse 3]
[Localité 12]
Fédération Nationale des Syndicats du spectacle, du cinema, de l’audiovisuel et de l’action culturelle
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #141
DÉFENDEURS
Organisation professionnelle représentative HEXOPEE
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0097
Décision du 08 Juillet 2025
1/4 social
N° RG 24/08105
N° Portalis 352J-W-B7I-C5E4L
Syndicat Asso-SOLIDAIRE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Etienne MARGOT-DUCLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0392
Fédération F3C – CFDT
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante
Syndicat SEP – UNSA Education
[Adresse 10]
[Localité 14]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal,conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT) a été conclue le 28 juin 1988 et étendue par arrêté ministériel le 10 janvier 1989.
Au sein de la branche professionnelle correspondant au champ d’application de cette convention, sont représentatives :
— Au titre de la représentation des employeurs : l’organisation professionnelle Hexopée, constituée sous forme de syndicat ;
— Au titre de la représentation des salariés, selon l’arrêté ministériel du 13 décembre 2021 :
La Confédération générale du travail (CGT) avec un poids reconnu de 42,02 %,La Confédération française démocratique du travail (CFDT) avec un poids de 27,83 %,L’Union syndicale Solidaire (Solidaires), avec un poids de 15,89 %,L’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) avec un poids de 14,26 %.
Les partenaires sociaux de la branche ECLAT ont engagé en 2023 des négociations se rapportant au régime des salariés à temps partiel, en vue de réviser ou remplacer d’une part l’avenant n° 163 du 20 décembre 2017 relatif au travail à temps partiel des salariés relevant de la grille dite « générale » et d’autre part l’avenant n° 164 du 20 décembre 2017 relatif au travail à temps partiel des salariés relevant de la grille dite « spécifique ».
A l’issue de la réunion du 20 septembre 2024 de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), présidée par Hexopée, deux avenants ont été mis à la signature par Hexopée jusqu’au 28 septembre 2028 au soir.
C’est dans ces conditions que deux avenants ont été signés par Hexopée pour le collège des employeurs ainsi que par la CFDT et l’UNSA pour le collège des salariés :
— L’avenant n° 201 du 20 septembre 2023 de la convention collective nationale ECLAT relatif au temps partiel des salariés de la grille générale ;
— L’avenant n° 202 du 20 septembre 2023 de la convention collective nationale ECLAT relatif au temps partiel des salariés de la grille spécifique.
Par courrier électronique du 29 septembre 2023, Hexopée a notifié les deux avenants signés en format PDF à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 26 septembre 2023, la Fédération de l’éducation, de la recherche et de la culture CGT (la FERC-CGT) a déclaré former opposition à ces deux avenants en exposant les motifs de sa position.
Elle a réitéré son opposition par lettres recommandées avec demande d’avis de réception motivées du 26 décembre 2023.
L’Union Solidaires a également notifié son opposition par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception motivées du 2 octobre 2023.
Suivant arrêté du 5 juin 2024, le ministre du travail a étendu les avenants n° 201 et 202 du 20 septembre 2023.
Par actes extrajudiciaires du 12 juin 2024, la FERC-CGT, la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle CGT et M. [M] [K] ont assigné Hexopée, la Fédération F3C – CFDT, le syndicat SEP – UNSA Education et le syndicat Asso – Solidaires devant la présente juridiction aux fins d’entendre :
• A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER que les avenants 201 et 202 à la convention collective nationale ECLAT n’ont pas été valablement notifiés à la FERC-CGT ;
En conséquence, JUGER ces avenants non écrits ;
• A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que la FERC-CGT a valablement exercé son droit d’opposition à deux reprises les 26 septembre et 26 décembre 2023 ;
En conséquence, JUGER ces avenants nuls et non écrits ;
• A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, JUGER que les avenants 201 et 202 à la convention collective nationale ECLAT sont inopposables ;
• EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— ORDONNER la réouverture des négociations ;
— CONDAMNER les parties succombantes à payer à la FERC-CGT de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Union syndicale Solidaires est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 8 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la FERC-CGT, la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle CGT et M. [M] [K] demandent au tribunal de :
• IN LIMINE LITIS, JUGER qu’HEXOPEE n’a pas respectée le processus de signature approuvé lors de la négociation
En conséquence, JUGER ces avenants sont nuls et non écrits.
• A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER que les avenants 201 et 202 à la convention collective nationale ECLAT n’ont pas été valablement notifiés à la FERC-CGT :
En conséquence, JUGER ces avenants non écrits ;
• A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que la FERC-CGT a valablement exercé son droit d’opposition à deux reprises les 26 septembre et 26 décembre 2023,
En conséquence, JUGER ces avenants nuls et non écrits ;
• A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, JUGER que les avenants 201 et 202 à la convention collective nationale ECLAT sont inopposables ;
• EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— ORDONNER la réouverture des négociations ;
— CONDAMNER les parties succombantes à payer à la FERC-CGT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, le syndicat asso-Solidaires et l’Union syndicale Solidaires demandent au tribunal de :
JUGER l’Union Syndicale Solidaires recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
• A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER que les avenants 201 et 202 à la convention collective nationale ECLAT n’ont pas été valablement notifiés à la FERC-CGT ;
En conséquence,
JUGER ces avenants non écrits ;
• A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER régulières les oppositions formées par l’Union Syndicale Solidaires aux avenants 201 et 202,
En conséquence,
JUGER ces avenants nuls et non écrits ;
• EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER le syndicat HEXOPEE, partie succombante, à verser à l’Union Syndicale Solidaires 3.000,00 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat HEXOPEE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025, le syndicat Hexopée demande au tribunal de :
DEBOUTER la FERC-CGT, la FNSAC-CGT, Monsieur [K] [M], le syndicat Asso-SOLIDAIRES et l’Union Syndicale SOLIDAIRES de leurs demandes et prétentions respectives, JUGER irrégulières et donc privées d’effet les oppositions notifiées par la FERC-CGT,
JUGER applicables et opposables les avenants suivants :
L’Avenant n°201 du 20 Septembre 2023 de la convention collective nationale ÉCLAT relatif au temps partiel des salariés de la grille générale signé pour la Branche ÉCLAT par la CFDT et l’UNSA au titre du collège salariés / HEXOPEE au titre du collège employeurs,
L’Avenant n°202 du 20 septembre 2023 de la convention collective nationale ÉCLAT relatif à la prorogation de l’avenant 164 temps partiel grille spécifique signé pour la Branche ÉCLAT par la CFDT et l’UNSA au titre du collège salariés / HEXOPEE au titre du collège employeurs,
CONDAMNER solidairement la FERC-CGT et la FNSAC-CGT à payer à HEXOPEE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement le syndicat Asso-SOLIDAIRES et l’Union Syndicale SOLIDAIRES à payer à HEXOPEE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la FERC-CGT, la FNSAC-CGT, le syndicat Asso-SOLIDAIRES et l’Union Syndicale SOLIDAIRES aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution que pourraient exposer l’organisation professionnelle représentative HEXOPEE à la suite du jugement,
DEBOUTER la FERC-CGT, la FNSAC-CGT, Monsieur [K] [M], le syndicat Asso-SOLIDAIRES et l’Union Syndicale SOLIDAIRES de leur demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
Bien que régulièrement assignées à personne morale, la Fédération F3C – CFDT et le syndicat SEP – UNSA n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II) Sur le fond
Le litige porte successivement sur :
— La régularité de la procédure de signature des avenants à la convention collective,
— L’existence d’une notification des avenants aux organisations syndicales représentatives,
— Et sur l’exercice régulier du droit d’opposition.
II.1) Sur la régularité de la procédure de signature
La FERC-CGT, la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle CGT et M. [M] [K] font valoir qu’il était convenu que la période d’ouverture des signatures expirerait le 28 septembre 2023, si bien que les signatures de la CFDT et de l’UNSA, intervenue le 29 septembre 2023, sont tardives, ce qui entraîne la nullité des avenants.
Le syndicat asso-Solidaires et l’Union syndicale Solidaires concluent dans le même sens.
En réponse, Hexopée soutient qu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire encadrant les conditions de recueil de l’accord des parties ; qu’en l’espèce, le mail du 20 septembre 2023 qu’elle a adressé aux organisations syndicales représentatives pour les informer de la mise à la signature des deux avenants leur demandait, conformément à la pratique habituelle, de seulement se déclarer signataire ou non des avenants, la signature effective n’intervenant qu’après l’expiration de ce délai.
Réponse du tribunal
Sous réserve des conditions de forme prévues aux articles L.2231-3 et L.2231-4 du code du travail, les parties sont libres de fixer par convention ou accord collectif, comme l’indique l’article L.2222-3-1 du code du travail, les méthodes permettant à la négociation de s’accomplir dans les conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, en particulier les principales étapes de la négociation. L’alinéa 3 de l’article L.2222-3-1 précise : « sauf si la convention ou l’accord en stipule autrement, la méconnaissance de ces stipulations n’est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu’est respecté le principe de loyauté entre les parties. »
En l’espèce, les parties ne se réfèrent à aucune stipulation d’une convention ou d’un accord collectif de branche déterminant les conditions formelles de recueil de l’accord des parties aux termes de la négociation. Il n’est pas plus établi qu’un accord spécifique ait entouré la renégociation du statut conventionnel relatif au temps partiel.
Il s’évince du courriel qu’Hexopée a envoyé le 20 septembre 2023 à l’ensemble des organisations syndicales représentative de salariés que les deux projets d’avenants n° 201 et 202 ont été ouverts à la négociation dans les termes suivants :
« Comme acté lors de la CMPPNI du 20 septembre, nous vous adressons pour mise à la signature les deux textes suivants :
L’avenant n° 201 relatif au temps partiel pour la grille générale,
L’avenant n° 202 relatif au temps partiel pour la grille spécifique.
Ces deux textes sont mis à signature jusqu’au 28 septembre au soir. En cas de signature, merci de nous indiquer le nom du signataire. »
La notion de de délai de mise à la signature des projets d’avenants, si elle correspond à une pratique courante dont il est justifié le suivi constant dans la branche ECLAT, que ce soit avant ou après la négociation des avenants n° 201 et 202, n’est pas précisément définie. La formule « en cas de signature, merci de nous indiquer le nom du signataire » est compatible avec la thèse défendue par Hexopée selon laquelle il était attendu dans le délai expirant le 28 septembre 2023 une déclaration de chaque organisation syndicale représentative sur son intention de signer les avenants avant le recueil formel de signature, qui a été effectué le 29 septembre 2023, soit le lendemain de l’expiration de « mise à la signature ».
Il n’est en tout cas pas constaté d’irrégularité à une méthode préalablement définie entre les partenaires sociaux, ni a fortiori le fait que le respect d’un délai de signature était une condition de validité prévue entre les partenaires sociaux à peine de nullité. Il n’est pas davantage démontré que le recueil formel des signatures à l’expiration du délai fixé dans le mail d’Hexopée ait placé une organisation syndicale représentative dans une situation avantageuse par rapport à une autre et ait méconnu le principe de loyauté de la négociation, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu.
Ce moyen ne pourra dès lors qu’être rejeté.
Décision du 08 Juillet 2025
1/4 social
N° RG 24/08105
N° Portalis 352J-W-B7I-C5E4L
II.2) Sur l’existence d’une notification des avenants à la CGT
Soutenant que l’accord collectif non notifié doit être considéré non-écrit, la FERC-CGT, la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle CGT et M. [M] [K] soutiennent qu’il n’est pas démontré que les avenants n° 201 et 202 aient été notifiés à la CGT, et précisent que seule la preuve de la réception doit être prise en compte, le seul envoi d’un courriel étant insuffisant ; que précisément, après avoir pourtant demandé un courriel accusant réception de la notification des avenants, Hexopée n’en verse aucun aux débats, et ce alors que la FERC-CGT n’a jamais reçu le courriel de notification prétendu, ce que confirme un constat d’huissier de justice et un rapport d’expertise amiable.
Le syndicat asso-Solidaires et l’Union syndicale Solidaires ajoutent qu’à défaut d’une précision donnée dans le code du travail sur la définition d’une notification, il convient de revenir au droit commun et faire application des articles 667 et 670 du code de procédure civile, le simple envoi d’un courriel étant insuffisant pour établir une notification ; que le dossier de preuve des notifications annexé à l’accord ne comprend pas les justificatifs de notifications aux organisations non signataires, ce dont il se déduit que Hexopée était consciente de l’existence d’une opposition ; que celle-ci est responsable du défaut de fiabilité de ses propres notifications ; qu’en tout état de cause, à supposer l’existence d’une expédition de la notification, l’absence de justification de sa réception n’a pas fait courir le délai d’opposition, de sorte que celle régularisée a posteriori par la CGT est recevable.
Hexopée soutient qu’il n’existe en matière de notification des accords aux organisations syndicales aucun formalisme requis, la partie la plus diligente qui décide de notifier disposant ainsi du choix des modalités de notification ; que l’avis de réception n’est pas un élément de validité de la notification, comme le précise l’article D.2231-7 du code du travail relatif aux modalités de dépôt, qui admet la seule présentation d’un courrier ou d’un courrier électronique daté ; qu’à défaut, il serait créé une condition supplémentaire de validité des accords non prévue par la loi ; qu’il s’en déduit que l’envoi suffit à faire courir le délai d’opposition, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation en matière de notification de l’opposition (Soc 10 janvier 2017) ; que l’article 664-1 du code procédure civile prévoit qu’en matière de notification par voie électronique, seules comptent la date et l’heure d’envoi d’un acte ; que la passivité d’une organisation syndicale pour recevoir sa lettre de notification ne saurait faire échec à l’écoulement nécessaire du délai pour donner effet à un accord collectif ; que par parallélisme des formes, la notification d’un accord ne saurait comprendre des formes plus strictes que celles prévues pour exercer une opposition à l’accord ; que les partenaires sociaux composant la CPPNI n’ont jamais eux-mêmes exigé un tel formalisme dans le cadre de la négociation des avenants litigieux ou à l’occasion de l’opposition formée à d’autres accords collectifs ; que le preuve de la notification résulte i) de l’adresse e-mail utilisée pour notifier l’accord, identique à l’adresse habituelle des organisations syndicales, ii) du rapport de gestion de la messagerie de l’auteur du courriel de notification, qui établit que celui-ci a bien été expédié et reçu par la CGT, iii) de l’exercice d’une opposition, qui établit la connaissance du courriel de notification ainsi que le bon fonctionnement de la messagerie de la CGT, iiii) des échanges contradictoires avec la DGT qui a confirmé la régularité de la notification, ayant seulement préconisé à l’avenir de solliciter un accusé de réception, non pas pour prévenir un risque de nullité, mais seulement à titre de preuve en cas de contestation, iiiii) et enfin de l’extension ministériel des avenants, établissant que la notification était parfaitement régulière.
Réponse du tribunal
L’article L. 2231-5 du code du travail dispose que « la partie la plus diligente des organisations signataires d’une convention ou d’un accord en notifie le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ».
Selon l’article L.2232-6 du code du travail, « la validité d’une convention de branche ou d’un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3o de l’article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l’article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections , quel que soit le nombre de votants.
L’opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8. »
L’article L. 2231-8 précise que « l’opposition à l’entrée en vigueur d’une convention ou d’un accord est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord ».
L’article L. 2231-9 ajoute « les conventions et accords frappés d’opposition majoritaire ainsi que ceux qui n’ont pas obtenu l’approbation de la majorité des salariés, en application des dispositions du chapitre II, sont réputés non écrits ».
Enfin, le dépôt des conventions et accords est accompagné, selon le 1° de l’article D.2231-7 du code du travail :
« 1o Dans tous les cas,
a) De la version signée des parties ;
b) D’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ».
Ainsi, la validité d’un accord de branche minoritaire repose sur deux conditions :
— Soit en premier lieu la signature par une ou plusieurs organisations représentant au moins 30 % des suffrages exprimés aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3o de l’article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l’article L. 2122-6. Cette première condition n’étant pas discutée en l’espèce ;
— Soit en second lieu, l’absence d’opposition dans les quinze jours de la notification, condition faisant débat entre les parties.
Avant d’examiner si l’opposition est régulière en la forme (II.3), il convient de rechercher si elle a été effectuée dans le délai, ce qui est contesté.
Il convient de concilier les dispositions de l’article D.2231-7 précité qui font référence à la possibilité d’une notification d’un accord collectif par courrier électronique, avec l’obligation faite à une organisation syndicale représentative qui souhaite former opposition à un accord de le faire dans un délai contraint de quinze jours. Ainsi, la question posée n’est pas celle du délai butoir dans lequel la formalité doit être exercée, la Cour de cassation ayant jugé à cet égard qu’elle devait être reçue par les destinataires avant l’expiration du délai d’opposition (Soc. 10 janvier 2017 n° 15-20.335), mais celle du point de départ du délai dans lequel la formalité doit être accomplie.
La notification a pour objet de porter un acte à la connaissance d’une partie intéressée, comme l’indique l’article 651 du code de procédure civile. La date de la notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède celle de l’expédition, et à l’égard de celui à qui elle est faite la date de la réception de la lettre, ainsi qu’en dispose l’article 658. Si des dispositions spécifiques existent en matière de communication électronique, elles relèvent de dispositions spéciales (telles que l’article 664-1 pour la signification par commissaire de justice) ou sont énoncées plus généralement au titre XXI du code de procédure civile, qui exigent d’une part le consentement préalable du destinataire de la notification par voie électronique (article 748-2 du code de procédure) et d’autre part l’émission d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci (article 748-3).
Il n’existe pas d’autre disposition applicable en matière de notification d’accords collectifs que les articles L.2231-5 et D.2231-7 précités. Celles-ci ne précisent pas, s’agissant en particulier de ce second article relatif à la liste des pièces à remettre lors du dépôt d’un accord, que le délai d’opposition pourrait commencer à courir à compter de l’expédition d’un courrier. Or, seule une règle expresse pourrait introduire une dérogation au droit commun exigeant que la notification ne produise effet qu’à compter du jour où le destinataire de l’acte a pu en prendre connaissance (Cass. soc., 21 mai 2025, n° 24-10.009, FS-B, en matière de point de départ du délai de prescription de la contestation d’une rupture du contrat de travail).
Il doit en être déduit que lorsque la notification d’un accord est notifiée par courrier électronique, l’expéditeur doit solliciter la remise d’un accusé de réception. A défaut de fourniture d’un tel avis de réception, il doit choisir un autre mode de notification.
En l’espèce, il ressort du rapport de gestion de la messagerie que le message destiné à la FERC-CGT lui a bien été expédié le 29 septembre 2023. Ce n’est pas contesté. En revanche, la FERC-CGT soutient ne jamais l’avoir reçu. A cet égard, le constat de commissaire de justice dressé le 11 mars 2024 n’a pas de caractère probant, en ce qu’il porte sur une messagerie « [Courriel 15] » alors que le courriel a été expédié à plusieurs adresses de la CGT, dont « [Courriel 16] », et que rien n’empêchait en effet le destinataire d’effacer le mail. Néanmoins, il appartient à celui qui se prévaut de l’expiration du délai d’opposition d’établir l’existence d’un avis de la réception du mail de notification (en ce sens, Civ. 2ème 17 mai 2023 n° 22-12.065). Or, il n’est pas communiqué dans le présent litige le moindre élément permettant de déterminer que le message expédié a été ouvert par l’expéditeur.
Il s’en déduit que s’il est bien justifié de l’expédition des lettres de notification des avenants n°201 et 202, faute de preuve de leur réception, le délai d’opposition de quinze jours n’a pas commencé à courir le 29 septembre 2025 comme prétendu par Hexopée.
L’opposition formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 26 décembre 2023 a donc bien été exercée dans le délai légal.
S’agissant de l’opposition formée « à titre conservatoire » le 26 septembre 2023, soit avant la notification de l’accord, elle ne saurait produire le moindre effet. En effet, l’article L.2232-6 précité prévoit que l’opposition formée à l’encontre d’un accord collectif signé par une ou plusieurs organisations syndicales totalisant 30 % des suffrages exprimés lors de la dernière mesure d’audience dans la branche professionnelle vise à faire échec à sa mise en application. Une opposition à un simple projet d’accord collectif ne saurait donc produire d’effet pour l’avenir.
Il convient en conséquence de rechercher si l’opposition du 26 décembre 2023 est régulière.
II.3) Sur la régularité de l’opposition du 26 décembre 2023
S’agissant de critiques communes dirigées à la fois contre l’opposition du 26 décembre 2023 et celle du 26 décembre 2023, Hexopée considère que la FERC-CGT n’est pas mentionnée comme organisation syndicale représentative à l’arrêté ministériel du 13 décembre 2021, seule la CGT l’étant ; qu’elle l’était, pour le compte à la fois de la FERC-CGT et de l’USPAOC-CGT, si bien que chacune de ces entités n’a pas à elle seule la légitimité pour former opposition ; que la condition requise de 50 % d’audience pour former opposition n’était donc pas remplie ; qu’en outre, la FERC-CGT ne justifie pas d’un mandat de représentation de la CGT pour former opposition, ni de la régularité d’un mandat donné par le secrétaire général au jour de l’opposition en fonction de la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle CGT ; qu’enfin, la motivation repose sur des motifs d’opposition de pure forme sans rapport avec l’objet des négociations et sans tenir compte de l’évolution des négociations ; qu’enfin, la position dogmatique de la CGT, exerçant une forme de chantage avec d’autres thèmes étrangers à la discussion, a été exclusive de toute recherche d’un dialogue nécessaire à la conduite loyale des négociations ; qu’au regard d’un tel comportement déloyal, elle ne détenait pas de droit d’opposition ou à tout le moins a rendu son opposition inopposable.
En réponse, la FERC-CGT, la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle CGT et M. [M] [K] font valoir que la CGT réunit les différentes fédérations et n’est jamais représentative à l’échelle d’une branche, mais seulement à l’échelle nationale ; que selon son organisation interne, elle dispose d’un mandat pour agir au nom de la CGT ; qu’elle a en outre reçu du secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle CGT un mandat du 22 septembre 2023 pour exercer son droit d’opposition.
Réponse du tribunal
L’article L.2232-6 du code du travail précité réserve le droit d’opposition à « une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3o de l’article L. 2122-5 ».
Il est seulement versé aux débats l’arrêté ministériel du 13 décembre 2021 qui reconnaît comme représentative la Confédération générale du travail (la CGT) avec un poids de 42,02 % résultant de la dernière mesure d’audience telle que prévue à l’article L.2122-5 du code du travail, c’est-à-dire tenant compte des suffrages exprimés d’une part au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d’autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants.
Or, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour déterminer si la mention de la CGT représente l’addition respective de la FERC-CGT et de la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle CGT. En outre, les demandeurs renvoient à leur pièce n° 2 pour indiquer que la FERC-CGT dispose d’un mandat de la Confédération pour agir pour son compte. Toutefois, cette pièce correspond à l’arrêté ministériel précité. A supposer que les demandeurs aient voulu faire référence aux statuts de la FERC-CGT, ils ne précisent pas quelle stipulation particulière ouvrirait un droit à former opposition pour le compte de la CGT, outre le fait qu’il reste difficile compréhensible que des statuts soient le siège d’un mandat donné par une personne morale tierce. A supposer que soit valable le mandat donné le 22 septembre 2023 par le secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle CGT pour former opposition aux avenants litigieux, alors qu’il est en effet justifié que ce dernier n’a été élu à cette fonction que le 12 décembre 2023, cette circonstance ne permet pas davantage de justifier de la représentativité de cette fédération, aux côtés de la FERC-CGT, pour former opposition.
Ainsi nonobstant le moyen inopérant tiré de la déloyauté prétendue dont la FERC-CGT aurait fait preuve au cours des négociations, ce qui n’est nullement de nature à faire échec au droit d’opposition d’une organisation syndicale représentative, il n’est pas justifié que l’opposition émane de plusieurs syndicats qui disposaient au titre de la dernière mesure de représentativité, d’un poids d’au moins 50 %.
S’il s’en déduit que les avenants n° 201 et 202 étendus sont en effets applicables et opposables, ce n’est que par l’effet de la loi leur conférant un caractère impératif à défaut d’opposition valable. Il n’existe donc pas de litige à ce titre et la demande tendant à « déclarer » un tel effet impératif ne constitue pas une demande en justice. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La FERC-CGT, la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle CGT et M. [M] [K], qui succombent, devront supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la FERC-CGT et la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle CGT à verser à Hexopée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, les prétentions dirigées sur ce fondement contre le syndicat asso-Solidaires et l’Union syndicale Solidaires seront rejetées, alors qu’elles succombent pour des motifs qui leur sont étrangers. Le surplus des demandes des parties au titre des frais irrépétibles sera donc rejeté.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contraditoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la FERC-CGT, la FNSAC-CGT, Monsieur [K] [M], le syndicat Asso-SOLIDAIRES et l’Union Syndicale SOLIDAIRES de l’ensemble de leurs demandes et prétentions respectives,
Condamne la FERC-CGT, la FNSAC-CGT et Monsieur [K] [M] aux entiers dépens,
Condamne la FERC-CGT et la FNSAC-CGT à verser à l’organisation professionnelle HEXOPEE une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs prétentions reposant sur ce fondement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 17] le 08 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Convention collective des salariés des établissements privés du 7 juillet 2015
- Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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