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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 juin 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TURBOBRISE COWO c/ S.A. RHIN CLIMATISATION |
Texte intégral
N° RG 25/00964 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKMA
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00964 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKMA
Minute n°
copie exécutoire le 13 juin 2025 à :
— Me Jean WEYL
— SA RHIN CLIMATISATION
pièces retournées
le 13 juin 2025
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TURBOBRISE COWO
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°483 017 463
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A. RHIN CLIMATISATION
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°678 501 677
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SAS RHIN CLIMATISATION a commandé différents matériels à la SAS TURBOBRISE COWO suivant commande n°21999 du 22 juillet 2024.
La SAS TURBOBRISE COWO a facturé cette vente avec livraison le 12 septembre 2024 pour un montant de 28 367,28€ TTC.
La livraison est intervenue le 13 septembre 2024. la SAS RHIN CLIMATISATION a procédé à plusieurs paiements d’acompte.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2024, la SAS TURBOBRISE COWO a mise en demeure la SAS RHIN CLIMATISATION de payer le solde de cette facture, soit la somme de 3 545,91€, outre une pénalité de 2 836,73€.
Face à l’inertie de la SAS RHIN CLIMATISATION, la SAS TURBOBRISE COWO l’a fait assigner devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamner au paiement de ces sommes.
Bien que régulièrement assignée, la SAS RHIN CLIMATISATION n’a pas comparu à l’audience du 13 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS RHIN CLIMATISATION a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 6] suivant exploit de commissaire de justice, délivré à personne morale, le 20 janvier 2025.
La SAS RHIN CLIMATISATION n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SAS TURBOBRISE COWO produit la commande émanant de la SAS RHIN CLIMATISATION ainsi que de nombreux échanges de courriels permettant de prouver l’existence du contrat de vente.
S’agissant du prix, la SAS TURBOBRISE COWO produit la facture qui n’a jamais été contestée par la SAS RHIN CLIMATISATION, cette dernière effectuant des paiements partiels.
Il ressort des pièces produites que le solde de la facture s’élève à la somme de 3 545,91€.
Il ressort des conditions générales de vente, et plus précisément des stipulations de l’article 5, qu’un taux d’intérêt de 1,5X le taux légal est applicable, outre une clause pénale de 10 % du montant TTC de la commande.
La somme de 2 836,73€ étant manifestement excessive au regard des différents paiements intervenus, elle sera soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et réduite à la somme de 1 500€.
Si la SAS TURBOBRISE COWO sollicite la somme de 1 000€ dommages et intérêts, elle ne soulève aucun moyen dans le corps de ses écritures pour fonder cette demande. Le tribunal ne peut suppléer l’obligation des parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs demandes. Cette demande sera rejetée.
En définitive, la SAS RHIN CLIMATISATION sera condamnée à payer à la SAS TURBOBRISE COWO les sommes suivantes :
— 3 545,91€ avec intérêts au taux de 1,5X le taux légal à compter du 13 décembre 2024 au titre du solde de la facture n°2022-255.
— 1 500€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 au titre de la clause pénale.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SAS RHIN CLIMATISATION sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SAS RHIN CLIMATISATION, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS TURBOBRISE COWO une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS RHIN CLIMATISATION à payer à la SAS TURBOBRISE COWO les sommes suivantes :
— 3 545,91€ (trois mille cinq cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-onze centimes) avec intérêts au taux de 1,5X le taux légal à compter du 13 décembre 2024 au titre du solde de la facture n°2022-255,
— 1 500€ (mille cinq cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SAS TURBOBRISE COWO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS RHIN CLIMATISATION aux dépens ;
CONDAMNE la SAS RHIN CLIMATISATION à payer à la SAS TURBOBRISE COWO la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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