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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2024, n° 24/02600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02600 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6HA
N° de minute :
[B]
[D],
c/
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Victor STEINBERG-COULAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0596
DEFENDERESSE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-gilles BARBAUD de l’AARPI BARBAUD Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0906
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
En septembre 2022, [B] [D] a intégré le campus de [Localité 4] de l’association Centre d’études supérieures industrielles (CESI), organisme d’enseignement supérieur de formation professionnelle, qui dispose d’une école d’ingénieurs, en trois ans, et d’un cycle préparatoire intégré (CPI) à cette école, en deux ans.
Déjà titulaire d’un brevet de technicien supérieur « systèmes numériques option électronique et communication », [B] [D] a rejoint directement la deuxième année dudit CPI, au sein de la promotion CPI A2 S3E 2022-2023.
En juillet 2023, « conformément à l’article 6 du règlement des études, le jury national de passage a décidé de son redoublement » (conclusions du CESI). Il a donc intégré la promotion CPI A2 S3E 2023-2024.
Le 17 juin 2024, le jury de passage national a rendu un avis de « passage conditionné à la validation d’une ou plusieurs UE de l’année précédente », listant le travail complémentaire à accomplir, dont la réalisation d’un stage en entreprise, et fixant une « dead line » au 17 septembre 2024.
Les conclusions du CESI mentionne que « cette UE est restée manquante, non validée. Prenant acte de ces défaillances, le campus de [Localité 4] a prononcé un arrêt de formation ». La date et la formalisation de cet « arrêt de formation » ne sont pas connus. Cette décision n’a pas été produite par les parties.
Il est en revanche constant que, le 25 septembre 2024, [B] [D] a été convoqué pour débuter sa 3e année, c’est-à-dire sa première année du cursus ingénieur, « en raison d’une erreur informatique » selon le défendeur.
Le 30 septembre 2024, [B] [D] a fait sa rentrée dans le cadre de la formation sous statut apprenti (FISA) en Systèmes électriques et électroniques embarqués (S3E), au sein de la promotion 2024-2027.
Le 2 octobre 2024, il était convoqué et reçu par « Madame [O], responsable du département CPI ». Cette convocation n’a donné lieu à aucun compte-rendu. [B] [D] expose que c’était aux fins de « lui ordonner de quitter l’établissement et les cours du cycle d’ingénieur, au motif qu’il n’avait pas validé la seconde année du cycle préparatoire ». Le CESI expose qu’il lui a été indiqué « qu’une décision d’arrêt de formation a été prise et qu’il la recevrait par lettre RAR ». Il n’est pas produit ledit accusé de réception, ni allégué que cet envoi a effectivement eu lieu.
Le 4 octobre 2024, en réponse à un courriel de [B] [D], [S] [O] indiquait travailler à « une solution autre que l’année de césure », qui ne pourrait toutefois pas être « une poursuite en cycle ingénieur car vous n’avez pas validé votre deuxième année de cycle préparatoire ».
Le 7 octobre 2024, [N] [J], mère du demandeur, écrivait à [G] [W], directeur général du CESI, « de bien vouloir invalider la décision irrégulière prise par la directrice des études du CESI [Localité 4] mettant fin aux études de mon fils et de communiquer la décision du jury national favorable à la poursuite des études en cycle d’ingénieur ».
Elle développait que le 2 octobre, [S] [O] « a convoqué [s]on fils afin de l’informer qu’elle avait décidé à son encontre un « arrêt de formation » : le motif invoqué est « Absence de validation de stage ». Alors que [s]on fils demandait communication de la décision officielle du jury, Madame [O] l’a sommé de quitter les locaux du CESI sur le champ et de cesser d’assister aux cours ».
Par courriel du 10 octobre 2024, [B] [D] proposait à [S] [O] de bénéficier des dispositions de l’article 5-2 du règlement des études du CESI lui permettant un passage en année supérieure, en dépit d’une dette d’unités d’enseignements non validées. [B] [D] expose qu’il ne lui a jamais été répondu, ce qui n’est pas contesté.
Le 14 octobre 2024, [G] [W] répondait au courrier de [N] [J]. Il indiquait que « la décision d’arrêt de formation a été prise dans le cadre du règlement des études et après un examen rigoureux de la situation par la direction des études ». Il confirmait que [B] [D] en avait été informé à l’occasion de son entretien du 2 octobre 2024. Il déclarait que « après un nouvel examen de la situation et des éléments à notre disposition, la décision d’arrêt de formation est maintenue. Celle-ci sera prochainement notifiée officiellement à votre fils par courrier ». Ce courrier annoncé n’est pas produit et il n’est pas davantage allégué que cet envoi a effectivement eu lieu.
C’est dans ces conditions que, sur autorisation du président du tribunal de Nanterre en date du 30 octobre 2024 et par acte du 5 novembre 2024, [B] [D] a assigné le CESI en référé aux fins :
D’ordonner la suspension de la décision d’arrêt de formation qui lui a été notifiée par un courrier du 14 octobre 2021,D’ordonner au CESI de le réintégrer dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance, et, passé ce délai, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,De condamner le CESI à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 8 novembre 2023, le conseil du demandeur a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance, précisant que la réintégration sollicitée devra être effectuée dans le cursus pour lequel il a effectué sa rentrée le 30 septembre dernier.
Le conseil du CESI a soutenu ses conclusions en défense par lesquelles il sollicite de :
Dire n’y avoir lieu à référéDébouté le demandeur de l’ensemble de ses prétentionsLe condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Gilles BARBAUD.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile :
« Le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
[B] [D] fait valoir essentiellement que la décision d’arrêt de formation prise à son encontre a été faite en méconnaissance du règlement intérieur des études et en raison d’un triple refus injustifié de stages opposé par le CESI.
Le CESI soutient qu’il ne peut y avoir trouble manifestement illicite dès lors que le règlement intérieur des études a été respecté et que les refus de stages étaient justifiés, outre que le demandeur a refusé de postuler à des stages dans des entreprises accueillant des étudiants du CESI. Pour les mêmes raisons, il estime que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses.
Sur ce, le règlement intérieur des études est produit par la partie demanderesse. Il précise en préambule que ce règlement « a pour objet de définir les règles en vigueur dans les formations à CESI Ecole d’ingénieurs » et que « toute personne, équipe pédagogique interne, formateurs externes ou étudiant de l’Ecole, rejoignant un des campus de l’Ecole accepte ce règlement des études ». Il est encore indiqué qu’il « concerne l’ensemble des formations : du cycle préparatoire, du cycle ingénieur CESI quel que soit le statut : étudiant, apprenti, stagiaire de la formation continue ou VAE ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’arrêt de formation, dont il est demandé la suspension, relève de ce règlement.
Dans la partie 6 intitulée « CONDITIONS DE PASSAGE EN ANNEE SUPERIEURE », il est disposé que « Pour les formations en deux ou trois ans, sous statut étudiant (CPI, FISE) ou apprenti (FISA), le jury de passage étudie le dossier et prononce les avis suivants : passage en année supérieure (…) passage en attente (…) redoublement (CPI – FISE) ou année supplémentaire (FISA) (…) arrêt de la formation (…) abandon ».
S’agissant de l’arrêt de la formation, en cause en l’espèce, il est mentionné : « Un arrêt de la formation peut être demandé par l’école lorsque :
Moins de 18 des ECTS de l’année sont acquisL’étudiant a déjà bénéficié d’un redoublement (FISE) ou année supplémentaire (FISA) sur son cycle de formation en coursUn écart de comportement majeur a été constaté (cf. règlement intérieur du campus).
L’arrêt de la formation est proposé par le campus, puis entériné par le jury national. La validation finale se fait au niveau de l’entreprise et de l’apprenti. Si l’entreprise souhaite que l’étudiant poursuive sa formation, elle sera informée que l’obtention du diplôme est à ce stade fortement compromise.
Sous statut étudiant : l’arrêt de la formation est proposé par le campus, puis entériné par le jury national ».
Dans la partie 9 intitulée « JURYS », il est disposé dans la sous-partie « Formations sous statut étudiant ou apprenti (FISE/FISA) » que « Les différents jurys ont pour fonction de réaliser un bilan pour chaque étudiant de ses résultats et donc de décider de la validation d’un semestre, du passage en année supérieure ou de l’attribution du diplôme ». Dans la section relative aux « jurys de passage campus et national » il est écrit : « Le jury national s’assure de l’uniformisation des décisions pour l’ensemble des campus et peut être amené à modifier ces propositions. Les décisions du jury national sont les décisions finales qui seront communiquées aux entreprises et aux étudiants apprentis ». Dans la section relative aux « jurys de fin de formation campus et national » il est écrit : « Le jury national s’assure de l’uniformisation des décisions pour l’ensemble des campus et décide de l’attribution du diplôme, la non attribution du diplôme, les rattrapages, les ajournements et les arrêts de formation (cf. chapitre 13 – attribution du diplôme). Il examine aussi le suivi des ajournements d’une année sur l’autre. Les décisions du jury national sont les décisions finales qui seront communiquées aux entreprises et aux étudiants apprentis ».
Le demandeur soutient que la décision d’arrêt de formation prise par le CESI à son encontre est irrégulière. Il expose dans un premier temps que les critères fixés par le règlement pour prononcer un arrêt de formation ne sont pas remplis dès lors qu’il a acquis plus d’ECTS que requis, que la clause de redoublement ne lui est pas applicable, faute d’être en FISE ou en FISA, et qu’enfin aucun écart de comportement ne peut lui être reproché. Il ajoute par ailleurs que la décision n’a jamais été entérinée par le jury national, de sorte qu’elle a été prise par une autorité incompétente.
Le défendeur réplique que le demandeur avait déjà redoublé sa seconde année de CPI, de sorte que son échec lors de cette deuxième seconde année l’autorisait à prononcer son arrêt de formation. Il expose à ce titre qu’il est incontestable que les UE 3.5 et 4.4 n’ont pas été effectuées et que la décision d’arrêt de formation était par conséquent obligatoire. S’agissant de l’autorité compétente pour prendre cette décision, il expose que le jury national a une compétence liée en la matière et que comme indiqué lors de la réunion du 2 octobre 2024, la décision d’arrêt de formation sera notifiée par LRAR au demandeur. Le conseil du défendeur a précisé à l’audience que le jury national se réunissait à la fin de l’année.
Sur ce, il ne peut qu’être constaté que le comportement du CESI a été en violation complète du règlement intérieur des études qui s’imposait à lui.
D’une part, il ne peut être soutenu que l’arrêt de formation était « obligatoire » dès lors qu’il relève du règlement que la partie relative à cette décision est rédigée avec le verbe pouvoir comme auxiliaire du verbe être (« Un arrêt de la formation peut être demandé par l’école ») ce qui signifie qu’il s’agit d’un choix qui s’offre au CESI.
D’autre part, il ne peut davantage être soutenu que le motif d’arrêt de formation retenu (« L’étudiant a déjà bénéficié d’un redoublement (FISE) ou année supplémentaire (FISA) sur son cycle de formation en cours ») s’appliquait à [B] [D]. En effet le règlement distingue les différents cas de statuts qui s’applique aux personnes formées. Il est notamment fait le distinguo entre le cycle préparatoire (le « CPI ») et le cycle ingénieur qui peut être effectué sous statut étudiant (« FISE ») ou apprenti (« FISA »). Or, si la partie 6 du règlement prévoit bien que le redoublement est possible tant pour le CPI que pour la FISE, la section relative à l’arrêt de formation ne prévoit la possibilité d’une telle décision pour un élève qui a déjà bénéficié d’un redoublement que pour la FISE. Or, il ne peut pas être considéré que cette règle s’applique également au CPI, dès lors que par ailleurs le règlement fait clairement la différence entre ces deux acronymes.
Enfin et surtout, en soutenant que la décision a été prise par l’autorité compétente, le CESI fait preuve d’une mauvaise foi certaine, au prix d’une dénaturation évidente des dispositions claires du règlement intérieur des études. Il ne peut déjà qu’être constaté que la décision d’arrêt de formation est prise par le jury national, ce qui n’est pas contesté, et qu’en l’espèce ce dernier n’a rendu aucune décision, ce qui n’est pas davantage contesté. Pour exciper, en dépit de ces éléments, qu’il a « rigoureusement appliqué le règlement des études », le CESI soutient en substance que dès lors que l’arrêt de formation était obligatoire, ce qui n’est pas le cas cf. supra, « le jury national a une compétence liée en la matière ». Cette compétence liée justifierait que la seule notification orale fait par la responsable du département CPI, à suivre les arguments du défendeur lui-même, suffise à respecter les dispositions du règlement intérieur.
La simple lecture du règlement intérieur, tel que reproduit ci-avant, permet pourtant de s’assurer que le jury national « décide » et que c’est cette « décision finale » qui est communiqué aux étudiants. Il est encore précisé que « « Le jury national s’assure de l’uniformisation des décisions pour l’ensemble des campus et peut être amené à modifier ces propositions ». Au demeurant, et outre que le jury national n’a donc aucune compétence liée, il ressort donc du règlement que c’est cette décision qui acte l’arrêt de formation, ce qui est, comme l’a rappelé le conseil en demande à l’audience, le sens du verbe du verbe entériner.
Il sera au surplus relevé que cette décision est censée intervenir à la fin de l’année universitaire et qu’il est pour le moins cavalier que la notification de l’arrêt de formation à [B] [D] soit intervenue postérieurement à la rentrée, pour laquelle il a de plus été convoqué. Il ne peut enfin qu’être constaté le caractère assez évanescent de cette décision d’arrêt de formation, dont le CESI lui-même se retrouve à devoir chercher la preuve de la notification au demandeur dans les termes « du courrier de recours de sa mère ».
En synthèse, il ressort des éléments produits aux débats que le CESI a pris à l’encontre de [B] [D] une décision qu’il était incompétent à prendre, au motif erroné qu’elle était obligatoire, et sur un fondement qui ne lui était pas applicable.
Il n’y a pas lieu par conséquent de statuer sur le surplus des moyens soulevés par le demandeur.
Il est constant que l’urgence requise pour l’application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile est en l’espèce caractérisée du fait que [B] [D] se voit actuellement interdit de rejoindre sa promotion en cycle ingénieur et que chaque jour qui passe lui cause un préjudice plus important.
Il y a donc lieu d’ordonner à titre conservatoire, dans les termes du présent dispositif et afin d’éviter pour le demandeur la perte irrévocable de la possibilité de poursuivre sa scolarité, la suspension la suspension de la décision de l’arrêt de formation jusqu’à ce que le jury national décide de la proposition faite par l’école et la réintégration par voie du conséquence du demandeur dans la suite de son cursus universitaire, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse pour les motifs exposés supra.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le défendeur, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la suspension des effets de la décision d’arrêt de formation prononcée à l’encontre de [B] [D] jusqu’à ce que le jury national prenne sa décision conformément au règlement intérieur des études,
Condamnons l’association Centre d’études supérieures industrielles à réintégrer [B] [D] en première année du cycle ingénieur, dans le cadre de la formation sous statut apprenti, parcours Systèmes électriques et électroniques embarqués, au sein de la promotion 2024-2027, dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision,
Disons que faute pour l’association Centre d’études supérieures industrielles d’y procéder, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à cinq cents euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,
Condamnons l’association Centre d’études supérieures industrielles aux dépens,
Condamnons l’association Centre d’études supérieures industrielles à payer à [B] [D] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 20 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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