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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 27 mai 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00460 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTC2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[11]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00460 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTC2
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 MAI 2025
EN DEMANDE :
Madame [O] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (974)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [B] [W] [V] [F]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13] (974)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Iqbal AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 5 et 11 février 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 mai 2025.
CCC + Copie exécutoire Avocats : Me Iqbal AKHOUN, Me Audrey ROBERT
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00460 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTC2
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 février 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 15 avril 2024,
Vu les proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [O] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (974)
et
Monsieur [B] [W] [V] [F]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13] (974)
mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 12] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des parties et de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 12 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [O] [E] de sa demande tendant au report du caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal à la date de la séparation effective des parties, le 12 novembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [W] [V] [F] de sa demande de jouissance à titre gratuit du domicile conjugal ;
DIT que la mutuelle de l’enfant majeur [F] [P] [I] née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 14] (974) sera intégralement assumée par Monsieur [B] [W] [V] [F] seul, jusqu’à ce que l’enfant soit indépendante financièrement et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais fixes de l’enfant majeur [F] [P] [I] née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 14] (974) (loyer) seront partagés par moitié entre les parents, jusqu’à ce que l’enfant soit indépendante financièrement et au besoin, l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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