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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
15 JANVIER 2026
N° RG 25/01219 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIDV
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A. IN’LI C/ S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE DU PLATEAU, [E] [J]
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°602 052 359, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453, Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 601
DEFENDEURS
S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE DU PLATEAU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°505 124 560, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
Non comparante
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Débats tenus à l’audience du 30 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société In’li a consenti à la société Boulangerie Patisserie du Plateau un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1], à [Localité 4] (Yvelines) pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 7 380,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2019, Monsieur [E] [J] s’est porté caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, du règlement de toutes sommes pouvant être dues par la société Boulangerie Patisserie du Plateau en vertu du contrat de bail, dans la limite de 7 380,00 €.
Le 20 juin 2025, la société In’li a fait signifier à la société Boulangerie Patisserie du Plateau un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 4 440,74 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la société In’li a fait assigner en référé la société Boulangerie Patisserie du Plateau et Monsieur [E] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion de la société et la condamnation solidaire des défendeurs à s’acquitter d’un arriéré locatif.
La cause a été entendue à l’audience du 30 octobre 2025.
A l’audience, la société In’li indique renoncer à l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles tendant à la condamnation solidaire de la société Boulangerie Patisserie du Plateau et de Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Assignés à l’étude, la société Boulangerie Patisserie du Plateau et Monsieur [E] [J] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en l’absence, dans la présente instance, de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il convient d’apprécier la recevabilité et le bien-fondé des demandes principales initiales.
A cet égard, il convient de rappeler que l’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre la société In’li et la société Boulangerie Patisserie du Plateau comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 20 juin 2025 à la société Boulangerie Patisserie du Plateau vise cette clause.
Il ressort d’un décompte du 29 octobre 2025 produit par la demanderesse que la société Boulangerie Patisserie du Plateau ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies au 20 juillet 2025.
Dans ce contexte, même si la dette locative a été soldée dès le 6 août 2025, soit à la veille de la délivrance de l’assignation, il convient de condamner in solidum la société Boulangerie Patisserie du Plateau et Monsieur [E] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 juin 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner in solidum la société Boulangerie Patisserie du Plateau et Monsieur [E] [J] à payer à la société In’li la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons in solidum la société Boulangerie Patisserie du Plateau et Monsieur [E] [J] à payer à la société In’li la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons in solidum la société Boulangerie Patisserie du Plateau et Monsieur [E] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 juin 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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