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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er avr. 2025, n° 24/11141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11141 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QRF
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 Avril 2025
à Me GALLO
Copie certifiée conforme délivrée le 01 Avril 2025
à Me VIGUIER
Copie aux parties délivrée le 01 Avril 2025
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale RG n° 24/13721 accordée par décision du 22/01/2025 de la Cour d’appel d'[Localité 8] )
DEFENDEURS
Monsieur [M] [Z]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [S] [Z],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [L] [Z],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [B] [Z],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 30 juillet 2020 le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] a notamment
— constaté la résiliation du bail portant sur le logement sis [Adresse 5] à compter du 1er août 2018
— condamné Mme [T] [F] à payer à M. [M] [Z], M. [M] [S] [Z], M. [S] [B] [Z], M. [B] [L] [Z] à titre provisionnel la somme de 500,80 euros correspondant à un arriéré de charges locatives selon décompte arrêté au 31 mars 2019
— ordonné l’expulsion de Mme [T] [F]
— condamné Mme [T] [F] à payer à M. [M] [Z], M. [M] [S] [Z], M. [S] [B] [Z], M. [B] [L] [Z] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 630 euros avec indexation
— condamné Mme [T] [F] à payer à M. [M] [Z], M. [M] [S] [Z], M. [S] [B] [Z], M. [B] [L] [Z] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée avec commandement de quitter les lieux le 17 août 2020. Aucun appel n’a été interjeté.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 septembre 2024, agissant en vertu de la décision susvisée, M. [M] [Z], M. [M] [S] [Z], M. [S] [B] [Z], M. [B] [L] [Z] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [T] [F] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse pour recouvrer la somme de 7.057,97 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 963,94 euros (SBI déduit).
Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [T] [F] par acte signifié le 6 septembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 7 octobre 2024 Mme [T] [F] a fait assigner M. [M] [Z], M. [M] [S] [Z], M. [S] [B] [Z], M. [B] [L] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— constater que les consorts [Z] ne disposent pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir qu’elle avait réglé toutes les sommes dues aux consorts [Z] jusqu’à son départ du logement le 2 janvier 2021, date à laquelle elle avait signé un autre bail et avait déclaré à la Caisse des Allocations Familiales son changement d’adresse. Elle a ajouté que le dépôt de garantie ne lui avait pas été restitué et qu’elle n’avait jamais reçu de régularisation des charges.
A l’audience du 27 février 2025 elle s’est référée à son acte introductif d’instance.
M. [M] [Z], M. [M] [S] [Z], M. [S] [B] [Z], M. [B] [L] [Z] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de
— débouter Mme [T] [F] de ses demandes
— condamner Mme [T] [F] à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— condamner Mme [T] [F] à leur payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils ont rappelé qu’ils étaient munis d’un titre exécutoire et fait valoir que l’indemnité d’occupation était due jusqu’à parfaite libération des locaux. Ils ont donc soutenu que Mme [T] [F] n’étalissait pas avoir quitté les lieux le 2 janvier 2021 et qu’elle les avait restitués en bon état.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la validité de la saisie :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur la régularisation de charges :
Il est constant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Les consorts [Z] sollicitent le paiement de la somme de 4.410 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du mois d’octobre 2020 au mois d’avril 2021.
Il est exact que Mme [T] [F] produit pour justifier de la libération de l’appartement 2 janvier 2021 un bail signé à cette date portant sur un appartement situé [Adresse 2].
Or, il est constant que les locaux ne peuvent être considérés comme libérés que par la preuve de la remise des clés au bailleur et que la production d’un nouveau bail ne permet pas de rapporter la preuve de la libération des lieux.
Dès lors, Mme [T] [F] est tenue de régler l’indemnité d’occupation mise à sa charge jusqu’au mois d’avril 2021, à l’exception de l’indemnité d’occupation du mois d’octobre 2021 dont elle justifie le paiement.
Sur la compensation avec le dépôt de garantie :
Mme [T] [F] demande d’opérer une compensation de sa dette avec le dépôt de garantie versé à hauteur de 550 euros.
Il sera rappelé que le juge de l’exécution est tenu de vérifier le montant de la créance, cause de la saisie. Il entre donc dans ses pouvoirs de trancher la contestation relative à l’exception de compensation présentée à l’appui d’une demande de mainlevée de saisie (2ème Civ. 17 fév. 2011, n°99-21.718).
Il en est ainsi alors même que l’une des créances est consacrée par un titre exécutoire et que l’autre ne l’est pas. En effet, pour qu’il y ait lieu à compensation, il suffit que, conformément aux dispositions de l’article 1347-1 du code civil, les deux créances réciproques soient fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, les consorts [Z] disposent du titre exécutoire que constitue l’ordonnance de référé du 30 juillet 2020 consacrant leur créance locative.
Il est établi par la production du contrat de bail liant les parties que Mme [T] [F] a versé, lors de son entrée dans les lieux, un dépôt de garantie d’un montant de 550 euros. Il n’est pas justifié par les consorts [Z] de dégradations locatives et de travaux de remise en état des locaux occupés. Il en résulte que la compensation peut être opérée par le juge de l’exécution puisque la créance de Mme [T] [F] apparaît certaine.
Ainsi aux termes des débats, les consorts [Z] justifient bien d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [T] [F] (déduction faite toutefois de la somme réclamée au titre de l’indemnité d’occupation d’octobre 2020 et de la somme de 550 euros). Cette dernière ne justifie d’aucun paiement intervenu en exécution de l’ordonnance de référé. Elle doit donc déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
En l’espèce, les consorts [Z] ont pu justifier d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [T] [F] fondée sur un titre exécutoire lui ayant été préalablement régulièrement signifié. Mme [T] [F] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque abus commis par les consorts [Z] à l’occasion de la saisie attribution querellée. Elle est donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Les consorts [Z] ne démontrent aucun abus de droit imputable à Mme [T] [F] qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [T] [F], succombant, supportera la charge des dépens.
Mme [T] [F], tenue aux dépens, sera condamnée à payer aux consorts [Z] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de Mme [T] [F] recevable mais la déboute de ses demandes ;
Déboute M. [M] [Z], M. [M] [S] [Z], M. [S] [B] [Z], M. [B] [L] [Z] de leur demande de dommages et intérêts;
Condamne Mme [T] [F] aux dépens ;
Condamne Mme [T] [F] à payer à M. [M] [Z], M. [M] [S] [Z], M. [S] [B] [Z], M. [B] [L] [Z] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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