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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 15 janv. 2026, n° 25/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00930 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWAZ
Minute n° 45/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuel BERGER – 211
Me Nadia LOUNES – 309
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [L]
adressées le : 15 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Ordonnance du 15 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [X]
né le 21 Juillet 1975 à [Localité 12]
[Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [H] [V] épouse [X]
née le 23 Février 1980 à [Localité 11]
[Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [K]
né le 16 Avril 1987 à [Localité 10]
[Adresse 5]
représenté par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [W] [K]
née le 04 Décembre 1989 à [Localité 14]
[Adresse 5]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 Décembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 18 juillet 2025, M. [B] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] ont fait assigner M. [I] [K] et Mme [W] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent leur maison d’habitation, sise [Adresse 2] à 67250 HUNSPACH et en particulier le mur mitoyen avec la maison située sise [Adresse 4] à 67250 HUNSPACH ; leur donner acte qu’ils feront l’avance des frais d’expertise.
Par conclusions du 05 décembre 2025, M. [I] [K] et Mme [W] [K] ont sollicité voir :
à titre principal,
— débouter les époux [X] de leur demande dirigée contre les époux [K] ;
— condamner les époux [X] à payer aux époux [K] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— donner acte aux époux [K] de leurs plus vives réserves et protestations ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des époux [X] COMPLETER la mission de l’expert qui sera désigné comme suit :
Déterminer les causes et origines des infiltrations ;Dire si les infiltrations sont dues à la configuration naturelle du terrain de Monsieur et Madame [K], du terrain de Monsieur et Madame [X] et/ou des terrains avoisinants; à un défaut de conception ou de réalisation des travaux réalisés pour le compte de Monsieur ou Madame [X] sur leur maison; aux travaux de démolition réalisés par Monsieur et Madame [K] concernant la partie haute de leur maison; à un défaut d’entretien ou à toute autre cause qu’il conviendra de préciser;Dire si les travaux de démolition réalisés par Monsieur et Madame [K] concernant la partie haute de leur maison ont aggravé l’écoulement naturel des eaux ;Dire si la destruction de la partie basse de la maison de Monsieur et Madame [K] est techniquement envisageable sans porter atteinte à la solidité de l’habitation des époux [X];Faire toutes observations techniques utiles à la recherche et à la détermination des responsabilités encourues.- dire que l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne ;
— dire que l’expert devra, lors de l’établissement de sa note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations, et le coût prévisionnel de l’expertise ;
— dire que l’expert devra rendre compte au magistrat désigné de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
— dire que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
— dire que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties la demande et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
en tout état de cause;
— condamner les époux [X] aux frais et dépens.
Selon conclusions du 18 décembre 2025, les époux [X] ont maintenu leurs demandes et ont sollicité voir débouter les défendeurs de leurs demandes visant au débouté de la demande et à la condamnation des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et juger ce que de droit sur la demande des défendeurs visant à compléter la mission de l’expert.
À l’audience du 23 décembre 2025, les parties se sont référées à leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, les époux [X] exposent qu’ils ont acquis une maison située sise [Adresse 2] à [Localité 6] ; que les époux [K] ont acquis la parcelle voisine, sise [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant l’obligation de démolir la bâtisse menaçant ruine ; que les époux [K] ont entrepris la démolition de leur bâtisse début 2021 ; que cette bâtisse était solidaire de leur maison via un mur mitoyen ; qu’ils ont démoli le mur mitoyen qui menaçait de s’effondrer pour en construire un nouveau en deçà de la limite de propriété ; que ces travaux n’ont cependant concerné que les étages, le mur mitoyen au niveau du rez-de-chaussé semi-enterré restant en l’état ; qu’un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 15 mars 2021 au terme duquel ils devaient effectuer les travaux nécessaires sur le mur mitoyen pour assurer notamment l’étanchéité ; les époux [K] se sont engagés à payer la moitié du coût des travaux ; que les époux [K] n’ont pas achevé la démolition de leur bâtiment si bien que le premier niveau est toujours présent, ils ne peuvent pas accéder au mur mitoyen afin d’en assurer l’étanchéité.
À l’appui de leur demande, les époux [X] produisent notamment une note de M. [E] [Y] en date du 08 février 2025 attestant de l’existence d’infiltrations en raison des eaux de ruissellement qui coulent le long du mur qui est à ce jour inaccessible du fait de la présence du sous-sol du bâtiment en ruine.
Ces éléments suffisent à prouver la vraisemblance des désordres allégués.
Les époux [K] s’opposent à la mesure d’expertise aux motifs qu’une transaction a été signée entre les parties ; qu’aucun élément ne permet de considérer que les désordres sont imputables aux époux [K] ; que le rapport d’expertise du cabinet SARETEC du 06 juillet 2021 conclut que les infiltrations d’eau proviennent de la jonction entre le nouveau mur en béton cellulaire réalisé par la société UNIVERSAL CREPIS et le mur préexistant en parpaing.
Toutefois, outre qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité et le respect d’un protocole d’accord transactionnel, il ressort des éléments du dossier que les époux [K] n’ont pas respecté le permis de démolir et le protocole d’accord signé entre les parties dès lors que l’intégralité de la bâtisse menaçant ruine n’a pas été démolie.
L’existence d’infiltrations, qui n’est pas contestée, suffit à caractériser l’existence d’un motif légitime et une expertise judiciaire s’avère nécessaire dès lors que les conclusions des deux experts sont divergentes afin que le juge de fond puisse se prononcer sur les responsabilités et le respect du permis de démolir et le protocole d’accord signé entre les parties.
La partie défenderesse ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Les époux [X] justifient par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise du mur mitoyen entre la maison d’habitation, sise [Adresse 2] à [Localité 6], appartenant aux époux [X], et celle située sise [Adresse 4] à [Localité 6], appartenant aux époux [K] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[L] [J]
1er Groupe
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.89.89.79.56
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison d’habitation des époux [X], sise [Adresse 2] à [Localité 6], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ décrire les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
5°/ dire si les infiltrations sont dues à la configuration naturelle du terrain de Monsieur et Madame [K], du terrain de Monsieur et Madame [X] et/ou des terrains avoisinants ; à un défaut de conception ou de réalisation des travaux réalisés pour le compte de Monsieur ou Madame [X] sur leur maison ; aux travaux de démolition réalisés par Monsieur et Madame [K] concernant la partie haute de leur maison ; à un défaut d’entretien ou à toute autre cause qu’il conviendra de préciser ;
5°b / dire si le permis de démolir du 2 février 2021 a été respecté par les époux [K] ; préciser les conséquences de l’absence de démolition de la totalité de la construction ancienne ;
6°/ dire si les travaux de démolition réalisés par Monsieur et Madame [K] concernant la partie haute de leur maison ont aggravé l’écoulement naturel des eaux ;
7°/ dire si la destruction de la partie basse de la maison de Monsieur et Madame [K] est techniquement envisageable sans porter atteinte à la solidité de l’habitation des époux [X] ;
8°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
9°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
10°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
11°/ Faire toutes observations techniques utiles à la recherche et à la détermination des responsabilités encourues.
12°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par M. [B] [X] et Mme [H] [V] épouse [X], du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
13°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
14°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
15°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [B] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] devront verser une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 mars 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [B] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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