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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 13 mai 2026, n° 26/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N° 26/
Du 13 mai 2026
3ème Chambre civile
N° RG 26/00265 – N° Portalis DBWR-W-B7K-REYP
JUGEMENT
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date dutreize mai deux mille vingt-six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, statuant en audience de cabinet, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 mai 2026 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
, Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS
, Maître Benoît VERIGNON de la SELARL [Localité 2]
expédition délivrée à
le
mentions diverses
REM DE LA MINUTE 26/174
DEMANDERESSE:
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.S. ROYAL SCANDINAVIA HOTEL [Localité 4] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 438 967 499
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’Artois [Adresse 3] venant aux droits de la CPAM de [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
***************
PROCÉDURE
Vu le jugement n° 26/174 rendu le 24 mars 2026 par le Tribunal judiciaire de Nice 3ème chambre) dans l’instance n°RG 24/3360 opposant [G] [Z] à la SAS ROYAL SCANDINAVIA HOTEL [Localité 4] et à la CPAM de l’Artois,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée le 24 avril 2026 par la SAS ROYAL SCANDINAVIA HOTEL [Localité 4] représentée par son conseil,
Vu la demande d’observations du 27 avril 2026 par voie électronique auprès du conseil de [G] [Z],
Vu l’absence d’observations parvenues,
SUR QUOI :
Dans son jugement n° 26/174 rendu le 24 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Nice (3ème chambre) dans l’instance n°RG 24/3360 opposant [G] [Z] à la SAS ROYAL SCANDINAVIA HOTEL [Localité 4] et à la CPAM de l’Artois a mentionné
— dans les motifs en page 8, “Mme [G] [Z] partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.”
— dans son dispositif en page 9, “Condamne la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance,”
Le jugement est affecté d’une erreur matérielle.
Il y a donc lieu, en application des articles 462 du code de procédure civile, d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rectificatif, en premier ressort,
Vu les articles 462, 463 et suivants du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement n° 26/174, rendu le 24 mars 2026 par le Tribunal judiciaire de Nice (3ème chambre) dans l’instance n°RG 24/3360 opposant [G] [Z] à la Compagnie d’assurance MMA IARD et à la CPAM De l’Artois,
Dit qu’il doit être mentionné que dans son dispositif en page 9
à la place de :
“Condamne la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance,
il y a lieu de lire :
“Condamne [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance,”
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 24 mars 2026, et notifiée comme celui-ci, et sur les nouvelles grosses et copies par le greffe,
Laisse les dépens de la présente instance en rectification à la charge de l’État.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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