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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 10 oct. 2024, n° 21/13314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/13314
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOCJ
N° PARQUET : 19/46
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Janvier 2019
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 10 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/13314
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 15 janvier 2019 par Mme [G] [Y] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de radiation rendue le 24 octobre 2019,
Vu les conclusions de rétablissement de Mme [G] [Y] notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2021,
Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2022,
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [Y] notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2022 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2022,
Vu le jugement du 15 décembre 2022 ayant ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2022 et la réouverture des débats,
Décision du 10 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/13314
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 mai 2023,
Vu le dernier bordereau de communication de pièces de Mme [G] [Y] notifié par la voie électronique le 30 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2024,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 juillet 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 mars 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [G] [Y], se disant née le 8 septembre 1976 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [F] [V], née le 1er août 1959 à [Localité 4] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme étant de statut civil de droit commun pour être issue de [W] [U], née le 20 octobre 1931 à [Localité 4], de [X] [U], né en 1886, lequel a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 23 février 1920.
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que Mme [G] [Y], n’est pas française, et soulève, à titre subsidiaire, la désuétude sur le fondement de de l’article 30-3 du code civil.
Il fait valoir qu’il ne soulève la désuétude qu’à titre subsidiaire dans la mesure où la finalité de l’article 30-3 du code civil est de faire obstacle à la reconnaissance d’une transmission illimitée de la nationalité française lorsque le lien de nationalité existe, mais qu’il n’a pas été effectivement entretenu ; que par arrêt du 29 juin 2022 (n° 21-10.810), la Cour de cassation a ainsi rappelé que l’article 30-3 du code civil « a pour finalité de mettre fin à la transmission de la nationalité française en raison de la filiation lorsque cette nationalité est dépourvue de toute effectivité. Il repose sur des critères objectifs, applicables à toute personne durablement établie à l’étranger, en particulier une résidence de l’intéressé dans un pays étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité française sont demeurés fixés depuis plus d’un demi-siècle […].» ; que le dernier alinéa de l’article 30-3 du code civil prévoit par ailleurs que si les conditions de la désuétude sont réunies, « le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l’article 23-6 » ; que, toutefois, il n’est pas possible de perdre une nationalité que l’on n’a pas possédée ; que le texte ne peut donc être opposé qu’à une personne susceptible d’être française par filiation, ce qui conduit nécessairement à apprécier en premier lieu l’existence d’une ascendance française ; qu’en outre l’article 21-14 du code civil permet aux personnes à qui a été opposé l’article 30-3, de réclamer la nationalité française par déclaration, sous réserve d’avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes; que la finalité de ce texte révèle là encore que la désuétude ne peut être opposée qu’aux personnes d’ascendance française : « Le législateur français a ainsi recherché un juste équilibre entre le souci d’éviter une allégeance perpétuelle à la nationalité française lorsque celle-ci est dépourvue de toute réalité, d’une part, la prise en compte de liens qui auraient existé ou qui seraient créés avec la France par l’intéressé ou par son ascendant Français, d’autre part. » (Civ. 1ère, 29 juin 2022,n°21-10,810) ; qu’il n’a jamais été dans l’intention du législateur d’ouvrir une possibilité d’accès simplifié à la nationalité française à toute personne se contentant de revendiquer la nationalité française par filiation.
Il est d’abord rappelé que l’article 21-14 du code civil dispose que « Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la démonstration de la nationalite française de la personne qui les invoque. Ainsi, nonobstant l’examen par le tribunal de la nationalité française par filiation de la demanderesse, et contrairement aux affirmations du ministère public, l’article 21-14 du code civil n’ouvre nullement « une possibilité simplifiée d’accès à la nationalite française à toute personne se contentant de revendiquer la nationalité française par filiation ».
Par ailleurs, l’article 21-14 du code civil ouvre la possibilité de réclamer la nationalite française aux personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 23-6 ou à qui a été opposée la désuétude. Ainsi, il ne saurait être tiré de la rédaction de cet article que la désuétude ne peut être opposée qu’aux personnes d’ascendance française ni encore que la désuétude doit être examinée à titre subsidiaire par le tribunal dans le cas où la demanderesse serait de nationalite française par filiation.
Enfin, si l’article 30-3 du code civil prévoit effectivement que lorsque les conditions de la désuétude sont réunies, le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l’article 23-6, il ne peut toutefois en être tiré le principe que le tribunal doit examiner en premier lieu l’existence d’une ascendance française. En effet, dans ce cas, le tribunal peut déterminer la date à laquelle l’intéressé est « réputé » avoir perdu la nationalite française. Il doit d’ailleurs être relevé que dans le dispositif de ses écritures, et à titre subsidiaire, le ministère public sollicite lui-même du tribunal de juger que la demanderesse est « réputée » avoir perdu la nationalite française le 4 juillet 2012.
En tout état de cause, l’article 30-3 du code civil empêche l’intéressé, si les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Ainsi, la désuétude ne suppose nuellement que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation. En conséquence, la désuétude doit être examinée à titre principal.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l’application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
— que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
— que le requérant réside ou a résidé habituellement a l’étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
— que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
A cet égard, il ressort de la rédaction même de l’article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l’étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d’état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s’agissant de la fixation à l’étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n’y a pas de distinction quant au degré d’ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu’ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
— pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
— pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
L’Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de français.
En l’espèce, Mme [G] [Y] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 15 janvier 2019 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [G] [Y] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de française d’elle-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Pour s’opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, Mme [G] [Y] fait valoir que l’emploi du terme « demeuré fixé» à l’article 30-3 du code civil implique que la résidence habituelle à l’étranger ait été continue pendant plus d’un demi-siècle ; que sa grand-mère maternelle, par laquelle elle tient la nationalité française, est décédée le 18 juillet 2010, soit avant le délai cinquantenaire ; que la nationalité française de sa mère est entrée dans son patrimoine juridique; que la désuétude ne peut lui-être opposée du fait du décès de son ascendante avant l’acquisition du délai cinquantenaire.
Il est donc d’abord relevé que le sens des affirmations de la demanderesse quant au fait que « la nationalité française de sa mère est entrée dans son patrimoine juridique » apparaît obscure et qu’elle n’en tire aucune conséquence permettant d’éclairer le tribunal. En tout état de cause, il est rappelé qu’une personne née d’un parent français est de nationalité française quelle que soit la date de décès de l’ascendant dont elle tient la nationalité française.
Par ailleurs, la fixation à l’étranger s’entend d’une absence de résidence en France. Or, Mme [G] [Y] ne soutient, ni a fortiori ne démontre qu’entre le 4 juillet 1962 et la date de son décès sa grand-mère maternelle aurait fixé sa résidence en France.
Aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de Mme [G] [Y] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté en l’espèce d’élément d’une possession d’état de française de l’intéressée ou de sa mère père avant le 4 juillet 2012.
Il apparaît ainsi que Mme [G] [Y] a agi après le 4 juillet 2012 alors qu’elle, ni sa mère, n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun d’elle ou de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Décision du 10 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/13314
Il sera donc jugé que Mme [G] [Y] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que Mme [G] [Y] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [Y] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [G] [Y] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que Mme [G] [Y], née le 8 septembre 1976 à [Localité 5] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [G] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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