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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 23/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
N° RG 23/00022 – N° Portalis DBYH-W-B7G-LAVH
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre NOEL
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [H] ([5]), dûment muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [R], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 décembre 2022
Convocation(s) : 07 juillet 2025
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 28 janvier 2025. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère du 27 octobre 2022 notifiée le 3 novembre 2022 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie « radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 » déclarée le 4 octobre 2021 après avis du CRRMP.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00022.
Par jugement du 28 janvier 2025, le Tribunal a débouté l’assurée de sa demande de reconnaissance implicite puis ordonné avant dire droit la désignation du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE.
Le CRRMP de la région PACA CORSE a rendu son avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie le 26 mai 2025.
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 04 septembre 2025.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions après avis du 2nd CRRMP, Mme [V] [T] demande au tribunal de :
Dire et juger que l’affection déclarée par Mme [V] [T] objet du certificat médical du 04 octobre 2022 « radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 » a été directement causée par le travail habituel de cette salariée et doit, en conséquence, être prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnellesRenvoyer Mme [V] [T] devant l’organisme de sécurité sociale pour la liquidation de ses droitsCondamner la partie adverse aux entiers dépens Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM de l’Isère, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Rejeter la demande de reconnaissance en maladie professionnelle présentée par Mme [V] [T]Homologuer l’avis motivé du CRRMP PACA-CORSE en date du 26/05/2025 qui conclut à l’absence de lien direct.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige, “si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle que désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.”
En l’espèce, Mme [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 16 décembre 2021 accompagnée d’un certificat médical initial du 04 novembre 2021 faisant état d’une « radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 ».
La date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée par le médecin conseil au 04 octobre 2021.
Le tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes prévoit :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
La Caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une enquête administrative.
Elle a ensuite transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 6] Rhône Alpes au motif que la pathologie constatée dans le certificat médical initial remplissait la condition médicale du tableau 98 et celle relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, mais que la condition relative au délai de prise en charge de 6 mois n’était pas remplie.
Le CRRMP de la région [Localité 6] RHONE-ALPES a rendu le 13 juillet 2022 un avis défavorable en ces termes « le poste de travail comporte une exposition à la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel pendant une durée suffisante pour expliquer l’apparition de la maladie ; cependant la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle ».
La Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme [T] un refus de prise en charge.
Le CRRMP de la région PACA-CORSE a également rendu un avis défavorable le 26 mai 2025 en ces termes : « Le dernier jour de travail exposant est le 08/02/2019 et correspond à un arrêt de travail en maladie. […] La patiente est en arrêt de travail depuis le 09/02/2019 pour rachialgies. Après 3 ans de maladie, une invalidité 2 est accordée le 09/02/2022 pour rachialgies et un ensemble de pathologies. Le compte rendu de l’IRM lombaire du 02/05/2019 pour rachialgies mentionne qu’il n’a pas été mis en évidence de lésion secondaire de spondylarthropathie inflammatoire et il fait état de discopathies dégénératives. Un compte rendu spécialisé du Dr [G] du 03/11/2021 indique des douleurs lombaires depuis 2 mois avec irradiation dans le membre inférieur gauche et avoir pris connaissance de l’IRM du 04/10/2021 qui montre une protrusion discale de volume modéré en position foraminale gauche à l’étage L4-L5 pouvant irriter la racine L4. Il y a une volumineuse hernie discale compressive et il déconseille un geste chirurgical. La prise en charge est médicale avec rééducation et infiltration. Les premiers signes cliniques de hernie discale lombaire sont apparus 2 mois avant consultation spécialisée du Docteur [G] soit en septembre 2021. L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie avant septembre 2021, soit seulement 1 mois avant la date de première constatation médicale retenue initialement. Le délai de prise en charge reste cependant dépassé de 2 ans ».
Contrairement à ce qu’indique le CRRMP de la région PACA-CORSE, la lecture du rapport d’attribution d’invalidité du 25 janvier 2022 produit aux débats révèle que Mme [T] a été mise en invalidité catégorie 2 pour arthropathies psoriasiques et entéropathiques uniquement, et non pas pour des rachialgies.
Par ailleurs, aux termes de la description clinique de la maladie prévue au tableau 98 des maladies professionnelles, il est indiqué que « le tableau clinique de cruralgie est essentiellement représenté par une douleur plus ou moins intense d’apparition progressive ou brutale dans le territoire du nerf crural, souvent précédée par une lombalgie. La symptomatologie peut être uni- ou bilatérale, selon la position plus ou moins médiane de la hernie et son volume dans le canal rachidien. La douleur issue de la lésion de la troisième ou de la quatrième racine lombaire part de la fesse, se situe sur la face antérieure de la cuisse et du genou et peut se prolonger le long du tibia jusqu’au pied en cas d’atteinte de la racine L4 ».
Or, le docteur [S] [U], médecin du travail, fait état d’une suspicion de hernie discale cruralgies gauche compte tenu de l’IRM réalisée le 25 mars 2019.
En outre, dans un courrier du 27 juin 2019, le service de rhumatologie du Centre hospitalier [Adresse 7] explique avoir reçu Madame [T] du 24 au 27 juin 2019 pour un bilan. Il ressort de ce courrier que rapidement après le mois de décembre 2018, la patiente présentaient déjà des « lombalgies basse en barre irradiant de façon intermittente à la face externe de la cuisse droite sans caractère neuropathique ».
Plus encore, à son arrivée dans le service, soit le 24/06/2019, elle présentait des « lombalgies basses en barre et syndrome rachidien avec syndrome articulaire postérieure assez net prédominant en L4L5 et L5S1 droits ».
Ainsi, quand bien même le délai de prise en charge du tableau 98 était dépassé au jour de la date première constatation médicale retenue par le médecin conseil, force est de constater que cette pathologie était précédée de lombalgies similaires à celles mentionnées dans la description clinique de la maladie prévue au tableau 98 des maladies professionnelles, et ce, dans le délai de prise en charge.
De fait, les premiers signes cliniques d’apparition de la pathologie inscrite au tableau sont apparues dès le mois de juin 2019 a minima, soit dans le délai de prise en charge de 6 mois prévu par le tableau.
De plus, compte tenu du contexte de crise sanitaire du covid-19, la réalisation tardive de l’examen permettant d’objectiver la hernie discale peut aisément s’expliquer.
Enfin, la polychondrite atrophiante dont souffre Mme [T] est une pathologie touchant d’autres sièges de lésions. Aucun élément extra-professionnel n’est rapporté.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments substantiels et concordants établis avec un degré de certitude suffisant, et en l’absence d’autre source de contamination sérieusement envisageable, le tribunal estime que le travail habituel de Mme [V] [T] a été directement à l’origine de sa radiculalgie par hernie discale L4-L5.
Il convient donc de reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie objet du certificat médical initial du 04 novembre 2021.
Il sera donc fait droit au recours de Mme [V] [T].
Sur les autres demandes
La CPAM de l’Isère, succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de l’instance.
L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [V] [T] « radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 » et ses conditions de travail habituelles ;
RECONNAIT l’origine professionnelle de la pathologie de Mme [V] [T] objet du certificat médical initial du 04 novembre 2021 ;
RENVOIE Mme [V] [T] devant la CPAM de l’Isère pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 8].
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