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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 28 nov. 2024, n° 24/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01110 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKUT
Minute N° 2024/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 28 Novembre 2024
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 12] SISE [Adresse 3]
C/
[G] [D]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Jugement réputée contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 12] SISE [Adresse 6] représenté par son Syndic la SARL 4 IMMO (RCS NANTES n° 447 627 608),
dont le siège social est sis Syndic SARL 4 IMMO – [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [G] [D],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Madame [G] [D] est propriétaire des lots n° 663 et 986 dans une résidence en copropriété dénommée [Adresse 13] et située [Adresse 5] [Localité 1].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure 19 août 2024 du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] située [Adresse 5] ([Adresse 8]) représenté par son syndic la S.A.R.L.4IMMO a fait assigner Madame [G] [D] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 15 Octobre 2024, afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 5 517,68 € au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024 inclus,
— 2 792,65 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation pour les exercices 2023-2024,
— 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement qui seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article A 444-32 du code de commerce.
Madame [G] [D] citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] située [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— matrice cadastrale,
— mise en demeure dont l’avis de réception a été signé le 20/08/24,
— sommation de payer du 09/05/23,
— décompte des charges impayées,
— récapitulatifs des provisions devenues exigibles 2024-2025,
— appels de fonds,
— procès-verbaux des assemblées générales des 15/12/21, 13/12/22, 4/07/23 et 25/01/24,
— contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété que les comptes des exercices jusqu’au 30 juin 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Madame [G] [D] est redevable de la somme de 5 517,68 € pour les charges exigibles jusqu’au 30 septembre 2024, de sorte que cette somme est bien due.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des :
— appel de fonds charges courante et fonds travaux du 2ème, 3ème et 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025 pour un montant de 2 278,50 €,
— appel de fonds travaux mission de réhabilitation (avance de trésorerie) de la copropriété à échoir au 1er septembre 2024 pour un montant de 20,29 €,
— appel de fonds travaux mission de réhabilitation (diagnostics et honoraires de syndic) de la copropriété à échoir au 1er octobre 2024 pour un montant de 158,51 €,
— appel de fonds travaux mission de réhabilitation (diagnostics, honoraires de syndic et avance de trésorerie) de la copropriété à échoir au 1er janvier 2024 pour un montant de 176,83 et non 186,83 €,
— appel de fonds travaux mission de réhabilitation (diagnostics, honoraires de syndic et avance de trésorerie) de la copropriété à échoir au 1er avril 2025 pour un montant de 158,51 €,
ce qui représente un montant total de 2 792,64 €, si bien que cette somme sera également accordée.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile et comprennent selon l’article 695 du même code les droits et émoluments des actes de commissaire de justice et d’avocat.
Le tarif des commissaires de justice étant d’ordre public et en l’absence de disposition spéciale dérogatoire, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des droits et émoluments qu’il fixe à la charge du créancier et du débiteur.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne Madame [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] située [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1] les sommes de :
— 5 517,68 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30 septembre 2024,
— 2 792,64 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 30 juin 2025,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne Madame [G] [D] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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