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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 22 avr. 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00580 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPSP
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00580 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPSP
Minute n°
copie exécutoire le 22 avril
2025 à :
— Me Victor DAVID
— Me Ghislain LEBEAU
pièces retournées
le 22 avril 2025
Me Victor DAVID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. MUSICONAIR
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 478 862 634
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 5]
représentée par Me Victor DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SERV-INFO
imlmatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 332 401 92
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Arguant de la réalisation de prestations au bénéfice de GFInvestissements, en qualité de sous-traitant de la SARL SERV-INFO, la SAS MUSICONAIR, spécialisée dans la communication, a émis deux factures n°5891 et n°6016 les 30 avril et 31 juillet 2021 d’un montant respectif de 3 444€ TTC et de 420€ TTC.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023, la SAS MUSICONAIR a mis en demeure la SARL SERV-INFO de payer la somme de 5 476,76€ dans un délai de 15 jours au titre du paiement de ces deux factures.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 10 janvier 2024, signifié à personne morale, la SAS MUSICONAIR a fait assigner la SARL SERV-INFO devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamner au paiement des factures.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 30 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, la SAS MUSICONAIR demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner la SARL SERV-INFO à payer la somme de 3 444€ avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 30 mai 2021,
— condamner la SARL SERV-INFO à payer la somme de 420€ avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 03 septembre 2021,
— condamner la SARL SERV-INFO à payer la somme de 80€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
— condamner la SARL SERV-INFO à payer la somme de 1 000€ au titre des dommages et intérêts lié à la résistance abusive,
— condamner la SARL SERV-INFO aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 040€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SAS MUSICONAIR demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner la SARL SERV-INFO à payer la somme de 3 444€ avec intérêts au taux légal de 10 % par an à compter du 30 mai 2021,
— condamner la SARL SERV-INFO à payer la somme de 420€ avec intérêts au taux légal de 10 % par an à compter du 03 septembre 2021.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MUSICONAIR fait valoir, au visa de l’article 1113 du code civil, que la société GFInvestissements a commandé un site internet à la SARL SERV-INFO et que dans ce cadre, la SARL SERV-INFO lui a confié la réalisation du webdesign, du webmarketing, de l’adaptation graphique, de l’ergonomie du site internet et du respect de la réglementation suivant contrat de sous-traitance en date du 04 janvier 2021, accepté oralement par la SARL SERV-INFO, conformément aux usages entre les deux sociétés. la SAS MUSICONAIR soutient que s’il n’existe pas de contrat écrit, il existe une relation d’affaires entre elle et la SARL SERV-INFO depuis plusieurs années et que la SARL SERV-INFO a toujours accepté oralement les devis. S’agissant des prestations au profit de GFInvestissements, la SAS MUSICONAIR soutient qu’elle a eu accès au projet de site internet, qu’elle a été en lien permanent avec le gérant de la SARL SERV-INFO et son salarié codeur, M. [B], et avec le client final afin d’effectuer des prestations de service internet et qu’à aucun moment, la SARL SERV-INFO n’a remis en cause les prestations effectuées. La SAS MUSICONAIR précise que, suite à la demande de paiement des factures, la SARL SERV-INFO n’a pas contesté la commande des prestations mais a sollicité le renvoi du devis d’origine. S’agissant des intérêts de retard, la SAS MUSICONAIR sollicite l’application de la convention au taux contractuel de 1 % par mois de retard. Selon la demanderesse, la SARL SERV-INFO lui a causé un préjudice distinct en ne s’acquittant pas des factures pendant plus de deux ans, et ce, malgré de nombreuses relances.
En réplique, et suivant conclusions du 16 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, la SARL SERV-INFO demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de débouter la SAS MUSICONAIR de ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SERV-INFO fait valoir, au visa des articles 1103, 1113 et suivants du code civil, que la charge de la preuve de l’obligation de payer les sommes sollicitées pèse sur la SAS MUSICONAIR, que le devis de la SAS MUSICONAIR en date du 04 janvier 2021 n’a jamais été accepté oralement, qu’il n’existe aucune relation d’affaires stable entre les sociétés en litige, que les contrats signés en 2011 et 2013 ne permettent pas de caractériser une relation commerciale habituelle, que le silence gardé suite aux mails de la SAS MUSICONAIR ne permet pas de caractériser l’existence d’un contrat. Selon la SARL SERV-INFO, le marché avec GFInvestissements, considéré comme conclu par la SAS MUSICONAIR, n’a pas été clairement défini et n’est pas abouti. la SARL SERV-INFO souligne que le gérant de la SAS MUSICONAIR avait reconnu lui-même que le site internet groupe-gfi.fr n’avait pas bougé depuis des mois et qu’au moment où elle établissait sa facture de clôture le 31 juillet 2021, la SAS MUSICONAIR s’enquérait, quelques jours plus tard, si le projet était encore d’actualité. La SARL SERV-INFO affirme qu’elle n’a jamais pris part directement aux échanges de courriels et que le prix de la prestation alléguée n’a jamais été arrêté.
MOTIFS
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prestation de service entre la SAS MUSICONAIR et la SARL SERV-INFO
L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1118 du code civil précise que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
L’article 1787 du code civil dispose que lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
Aux termes de l’article L110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en l’absence de contrat écrit ou de devis signé, le litige se résume à établir l’existence, ou non, de l’acceptation de la part de la SARL SERV-INFO de l’offre de contrat d’entreprise émise le 04 janvier 2021 par la SAS MUSICONAIR. Il sera rappelé que la preuve est libre et que le contrat d’entreprise ne nécessite qu’un accord sur la prestation et non sur le prix, le prix de la prestation n’étant pas un élément essentiel de ce type de contrat. Le moyen de la SARL SERV-INFO sur ce point sera écarté d’emblée. Il sera également relevé qu’il n’est pas contesté que le client final du site internet, GFInvestissements, n’est pas un client de la SAS MUSICONAIR mais est, manifestement, en relation commerciale avec la SARL SERV-INFO. Sur ce point, le courriel émis par M. [Z] [R] le 23 février 2022 est explicite puisque le gérant de la SARL SERV-INFO souligne, pour refuser le paiement des factures de la SAS MUSICONAIR, qu’il attend le retour du client qui estime que ce n’est pas fini.
La SAS MUSICONAIR produit aux débats le devis du 04 janvier 2021, ainsi que le courriel envoyé le jour même par la SAS MUSICONAIR à M. [Z] [R], le gérant de la SARL SERV-INFO, qui contenait ce devis. Il sera relevé que M. [N] [S], le gérant de la SAS MUSICONAIR, attire l’attention de M. [R] dans ce mail en lui rappelant que l’accord du client final sur le devis est essentiel avant de lancer la création. La réponse de la SARL SERV-INFO à ce courriel est inconnue.
Il ressort de ces deux éléments que le 04 janvier 2021 à 16h03, le gérant de la SARL SERV-INFO avait reçu l’offre de prestation de la SAS MUSICONAIR, émise à directement à la SARL SERV-INFO, qui consistait notamment en la création d’un webdesign pour le site GFInvestissements, son partenaire commercial, au prix de 4 920€ TTC.
La SAS MUSICONAIR produit aux débats de nombreux courriels rédigés principalement pas les salariés de la SAS MUSICONAIR et la SARL SERV-INFO qui permettent d’établir, avec certitude, que des travaux ont été effectués par la demanderesse sur la maquette du site internet de GFInvestissements à compter du 04 janvier 2021. Le gérant de GFInvestissements a émis des directives et des instructions dans le cadre de cette prestation. M. [Z] [R] est régulièrement en copie. Le moyen selon lequel il n’utilise pas sa boite mail professionnelle est inopérant, la preuve étant suffisamment rapportée qu’il est personnellement informé de l’exécution des prestations. Il ressort également de ces courriels que les parties ont sollicité, dès le 08 mars 2021, une validation des maquettes par le client final.
La SARL SERV-INFO ne produit aucune pièce. Il ressort des échanges de courriels que le gérant de la SARL SERV-INFO ne s’est jamais opposée aux prestations effectuées par la SAS MUSICONAIR. Lors de la demande de paiement des factures, le gérant de la défenderesse a simplement souhaité la communication du devis du 04 janvier 2021 et a indiqué qu’il attendait le retour de GFInvestissements, sans contester ni le principe, ni le montant des factures.
Au regard de ces éléments, le tribunal constate que la SARL SERV-INFO est restée silencieuse sur la signature du devis du 04 janvier 2021 mais en a nécessairement accepté tacitement la teneur. Sur ce point, il sera souligné que le moyen selon lequel la SARL SERV-INFO et la SAS MUSICONAIR ont eu une relation commerciale en 2011 et 2013 est inopérant, les éléments visés ci-dessus étant suffisant à démontrer l’existence du contrat d’entreprise.
Finalement, le tribunal retient que le fait que M. [N] [S] s’est encquis de l’actualité du projet le 03 août 2021 est sans incidence sur l’existence du contrat d’entreprise liant la SAS MUSICONAIR et la SARL SERV-INFO. En effet, ce courriel démontre simplement que la SAS MUSICONAIR souhaitait savoir si GFInvestissements avait finalement accepté le résultat des prestations effectuées.
En définitive, la preuve du contrat d’entreprise entre la SAS MUSICONAIR et la SARL SERV-INFO entre le 04 janvier 2021 et le 03 août 2021 est suffisamment rapportée.
La SARL SERV-INFO sera condamnée à payer à la SAS MUSICONAIR les sommes de 3 444€ TTC et de 420€.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, la facture émise prévoit un intérêt de retard à hauteur de 1 % par mois. La facture étant dans le champ contractuel, il convient de faire application de ce taux à compter de l’exigibilité de chaque facture. L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ par facture sera également due.
En définitive, la SARL SERV-INFO sera condamnée à payer à la SAS MUSICONAIR les sommes suivantes :
— 3 444€ TTC avec intérêts au taux contractuel mensuel de 1% à compter du 30 mai 2021,
— 420€ TTC avec intérêts au taux contractuel mensuel de 1% à compter du 03 septembre 2021.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS MUSICONAIR ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui ne serait pas indemnisé par les intérêts moratoires conventionnels. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
la SARL SERV-INFO sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SARL SERV-INFO, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS MUSICONAIR une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 1 000€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL SERV-INFO à payer à la SAS MUSICONAIR les sommes suivantes :
— 3 444€ (trois mille quatre cent quarante-quatre euros) TTC avec intérêts au taux contractuel mensuel de 1% à compter du 30 mai 2021,
— 420€ (quatre cent vingt euros) TTC avec intérêts au taux contractuel mensuel de 1% à compter du 03 septembre 2021,
— 80€ (quatre-vingts euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS MUSICONAIR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL SERV-INFO aux dépens ;
CONDAMNE la SARL SERV-INFO à payer à la SAS MUSICONAIR la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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