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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/03549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
RECOUVREMENT SPECIALISE DU PAS DE CALAIS
c/
[P] [K]
copies et grosses délivrées
le
à Me CAPELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/03549 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2FL
Minute: 127 /2026
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis 10 rue Diderot – 62034 ARRAS CEDEX
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [K] né le 01 Juillet 1983 à HUHHOT (CHINE), demeurant 3 rue Daniel Balavoine – 62880 VENDIN LE VIEIL
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’assigation à jour fixe à l’audience des plaidoirie à juge unique du 3 Novembre 2025.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2025 autorisant l’assignation à jour fixe de M. [P] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de Béthune à l’audience du 13 novembre 2025 ;
Vu l’assignation à jour fixe signifiée à M. [P] [K] le 14 octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [K] est gérant de la société AVS MOTORS, dont le siège social est fixé à son domicile, 3 rue Daniel Balavoine à Vendin-le-Vieil (62880).
La société AVS MOTORS a pour objet social le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
La société AVS MOTORS a fait l’objet de deux contrôles fiscaux :
Le premier sur une période vérifiée du 1er septembre 2016 au 31 août 2019
Le second sur une période vérifiée du 1er septembre 2019 au 31 août 2021
Suite à ces contrôle fiscaux, la société AVS MOTORS est redevable de la somme totale de 805.664,09 euros, tout impôt et toute période confondus.
Par jugement en date du 10 janvier 2025, la société AVS MOTORS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Arras.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, M. le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas-de-Calais a assigné M. [E] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa de l’article L.267 du livre des procédures fiscales :
— recevoir le requérant en son action et le déclarer bien fondé ;
En conséquence,
— constater que M. [E] en sa qualité de dirigeant de la société AVS MOTORS s’est rendu coupable d’inobservations graves et répétées et qu’il a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était notamment redevable ;
— déclarer M. [E] en application de l’article L.267 du livre des procédures fiscales solidairement responsable avec la société AVS MOTORS du paiement des impositions telles que rappelées ci-dessus dans la motivation de la présente assignation ;
— condamner M. [E] par conséquent à lui payer la somme de 805 664,09 euros avec intérêts judiciaires et capitalisation des intérêts à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— condamner M. [E] au paiement d’une somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler à l’attention de M. [E] l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner, enfin, M. [E] aux dépens de la présente instance ainsi qu’au titre des mesures conservatoires que l’administration fiscale a pu prendre.
M. [P] [K], assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 13 novembre 2025, M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas-de-Calais a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de la demande
Par application de l’article R 267-1 du livre des procédures fiscales, en cas d’assignation prévue par le premier alinéa de l’article L267, le Président statue selon la procédure à jour fixe, étant précisé que les modalités de cette procédure sont détaillées dans les articles 840 et 841 du code de procédure civile.
En outre, le comptable public ne peut engager l’action en responsabilité solidaire à l’encontre de l’ancien dirigeant visée à l’article L267 du livre des procédures fiscales que sur l’autorisation personnelle donnée par le directeur des services fiscaux, le juge devant vérifier si, préalablement à l’action, le comptable public a demandé et obtenu l’autorisation hiérarchique d’engager les poursuites. Cette autorisation spéciale n’a pas à être motivée mais doit avoir été prise au regard de la situation particulière du contribuable et doit préciser son fondement textuel, la qualité et les motifs pour lesquels le dirigeant est poursuivi.
En l’espèce, le Président du Tribunal judiciaire délégué a autorisé M. le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas-de-Calais à assigner M. [P] [K] à jour fixe à l’audience du 13 novembre 2025 suivant ordonnance du 30 septembre 2025.
Par ailleurs, le comptable public produit l’autorisation d’assigner M. [P] [K] sur le fondement de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales, signée du Directeur départemental des Finances publiques du Pas-de-Calais.
La demande sera ainsi déclarée recevable.
Sur la qualification de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la demande principale
L’article L267 du Livre des Procédures Fiscales dispose que lorsqu’un dirigeant d’une société est responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvement des impositions et des pénalités dues par la sociéré, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il est constant que M. [P] [K] est le dirigeant de la SARL AVS MOTORS, depuis sa création, le 1er septembre 2012.
Il ressort des éléments du dossier que M. [P] [K] n’a pas fait suite aux différents avis de vérification de comptabilité, adressés par lettres recommandées les 2 mars 2020, 16 mars 2020, et 15 juin 2020.
Plusieurs mises en garde ont été adressées à M. [P] [K] informant que la procédure d’opposition à contrôle fiscal serait mise en œuvre si l’intervention ne pouvait avoir lieu.
Un procès-verbal pour opposition à fonction a été envoyé le 19 novembre 2020 par lettre recommandée avec accusé réception, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
M. [P] [K] n’a ni adressé la déclaration de TVA modèle CA12, ni de déclaration de résultat au titre de l’exercice clos en 2019.
L’administration fiscale a dû procéder par voie de reconstitution de la base d’imposition à partir des éléments dont elle disposait (acquisitions intracommunautaires auprès de fournisseurs allemands et polonais), relevant un bénéfice imposable de 20 122 euros au titre de l’exercice clos 2019.
Les inobservations dont s’est rendu coupable le dirigeant sont graves et répétées, ayant empêché le recouvrement de l’impôt.
Il s’agit, d’une part, d’un défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos en 2019 pour un montant de 67 875 euros, de l’impôt sur les sociétés, et des amendes pour les acquisitions intracommunautaires non déclarées, ajoutés des intérêts de retard et d’une majoration de 100% pour opposition à contrôle fiscal.
D’autre part, M. [P] [K] a ignoré l’ensemble des courriers adressés en vue du contrôle fiscal.
Suivant procès-verbal de perquisition dressé par Me [R], huissier des Finances publiques, le 14 octobre 2022, il apparaît, selon les dires d’une voisine, que M. [P] [K] n’habiterait plus au siège de la société depuis la crise du COVID, étant reparti en Chine, et qu’elle n’a vu personne depuis janvier 2022, sauf la personne chargée de l’entretien de la maison et du ramassage du courrier.
Enfin, M. [P] [K] détient plusieurs comptes bancaires, ouvert auprès de plusieurs établissements, étant, notamment, toujours domicilié pour le CCF au 1er janvier 2024 au siège de la société, 3 rue Daniel Balavoine à Vendin-le-Vieil (62842), permettant de considérer qu’il a continué de suivre ses affaires courantes en France, et qu’il a ainsi eu connaissance de l’ensemble des courriers simples relevés par un tiers.
Monsieur [P] [K] sera ainsi déclaré solidairement responsable avec la SARL AVS MOTORS du paiement des impositions dues de l’ensemble des inobservations reprochées par M. le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé et sera condamné à payer la somme due de 805 664,09 euros en droits et pénalités.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [P] [K], ayant succombé à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à M. le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Christine Ramée, Vice-président délégué par M. le Président du Tribunal judiciaire de Béthune, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action de M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas-de-Calais ;
DECLARE M. [P] [K] solidairement responsable avec la société AVS MOTORS du paiement de la somme de 805 664,09 euros, en application de l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales.
CONDAMNE M. [P] [K] à payer à M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas-de-Calais la somme de 805 664,09 euros ;
CONDAMNE M. [P] [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [P] [K] à payer à M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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