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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 janv. 2026, n° 25/02874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/02874
N° Portalis DBX4-W-B7J-UN4Q
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 20 Janvier 2026
S.C.I. LE PETIT GABY
C/
[O] [F] [T] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Janvier 2026
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 20 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE PETIT GABY, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Lucie LE BERRE de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [F] [T] [X]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 septembre 2023, à effet du même jour, la SCI LE PETIT GABY (à associée unique) a donné à bail à Monsieur [O] [F] [T] [X], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour un loyer de 375 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LE PETIT GABY (à associée unique) a fait signifier le 20 janvier 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 13 août 2025, la SCI LE PETIT GABY (à associée unique) a fait assigner Monsieur [O] [F] [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé, à l’audience du 17 octobre 2025, en lui demandant :
de constater la résiliation de plein droit du contrat de location par effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail,de constater qu’il est occupant sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire,
Par voie de conséquence,
ordonner son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,le condamner à lui payer les sommes suivantes :2.552,41 € à titre de provision correspondant au loyer, charges et indemnité d’occupation échus au 1er juillet 2025, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation,une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de ré indexation de ce dernier jusqu’à son départ effectif des lieux,800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2025.
Lors des débats, la SCI LE PETIT GABY (à associée unique), représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.227,98 euros hors frais, selon un décompte fourni à l’audience. Elle indique que le versement du loyer courant a repris, comptabilisant en plus du montant du loyer, la somme de 10,50 €.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SCI LE PETIT GABY (à associée unique).
Monsieur [O] [F] [T] [X], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
Il indique être salarié sous contrat à durée indéterminée et percevoir une rémunération à hauteur de 1400 € par mois. Il fait état d’une saisie actuellement sur son salaire concernant des frais engagés suite au décès de sa mère et explique sa situation d’impayés en raison de ce qu’il a dû acheter une nouvelle voiture, l’ancienne lui ayant été volé.
Il confirme pouvoir payer la somme de 62 € par mois en plus du loyer courant.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence du juge des référés :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur la recevabilité de l’action :
La SCI LE PETIT GABY (à associée unique) justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 22 janvier 2025, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 août 2025, de façon volontaire et non obligatoire, selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 14 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 20 janvier 2025, pour la somme en principal de 1.295,29 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 20 mars 2025.
— Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les demandes en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte en outre de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il est produit par la SCI LE PETIT GABY (à associée unique) le bail, ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [O] [F] [T] [X] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.699,42 euros à la date du 17 octobre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus).
Cependant, ce décompte intègre au passif de la locataire des frais d’acte d’un montant de 147,01 euros le 20 janvier 2025 qu’il convient de déduire de cette créance, en ce qu’il s’agit de dépens, ramenant ainsi l’arriéré locatif à la somme de 2.227,98 €.
Monsieur [O] [F] [T] [X] ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.227,98 euros. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Toutefois, il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé que Monsieur [O] [F] [T] [X] a repris le paiement du loyer courant depuis la mensualité de juillet 2025 augmenté de 10,48 € par mois ce qui a fait diminuer sa dette locative, ainsi qu’il apparaît en situation de régler, en plus du loyer et des charges courants, l’arriéré locatif, moyennant des délais de paiement, qui seront par conséquent ordonnés, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Les effets de la clause résolutoire seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir qu’en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l’expulsion de Monsieur [O] [F] [T] [X] pourra être poursuivie et il sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, qu’il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges à la somme de 429,52 euros.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [F] [T] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives effectuée de façon volontaire et non obligatoire, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [O] [F] [T] [X] supportera une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 20 mars 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 septembre 2023 et liant la SCI LE PETIT GABY (à associée unique) à Monsieur [O] [F] [T] [X], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [F] [T] [X] à payer à la SCI LE PETIT GABY (à associée unique) à titre provisionnel, la somme de 2.227,98 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, indemnités d’occupation (décompte arrêté au 17 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Monsieur [O] [F] [T] [X] à s’acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 62 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d’une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
— à défaut pour Monsieur [O] [F] [T] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI LE PETIT GABY (à associée unique) pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Monsieur [O] [F] [T] [X] sera tenu de payer à la SCI LE PETIT GABY (à associée unique) une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 01 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 429,52 euros, dont le montant sera actualisé selon les modalités prévues au contrat de bail, et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNONS sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [F] [T] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [F] [T] [X] à payer à la SCI LE PETIT GABY (à associée unique) la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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