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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Affaire :
S.A.S. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00024 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTOB
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S. [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL LL AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julien LANGLADE, de la SELARL LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [N], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 5 janvier 2024
Plaidoirie : 13 octobre 2025
Délibéré : 15 décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [E] a été engagé par la société [1], à compter du 16 mars 2021, en qualité d’ouvrier.
Le 4 août 2021, l’employeur de M. [L] [E] a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 4 août 2021, à 7h40. Il est mentionné : « M. [E] retournait une bassine de jambonneaux sur une table. Il a ressenti une douleur au poignet (poignet gauche) ». Aucune réserve n’a été émise par l’employeur.
Le certificat médical initial rédigé le 4 août 2021, par un médecin des urgences, indiquait au titre des constatations médicales la présence de « douleur poignet gauche ». Ces lésions justifiaient un arrêt de travail initial jusqu’au 11 août 2021.
Le 19 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a retenu le caractère professionnel de l’accident et a notifié aux parties une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM a versé des indemnités journalières au salarié au titre de cet accident du travail jusqu’au 26 janvier 2022.
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM le 29 juin 2023 afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié M. [L] [E] et son accident du travail. Elle a également saisi la commission de recours amiable par courrier reçu le 10 juillet 2023.
La commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de manière implicite.
Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 5 janvier 2024, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision.
Les parties ont échangé leurs conclusions par le biais de la mise en état à compter du 7 juillet 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette occasion, la société [1] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— ordonner avant dire droit une consultation ou une expertise,
— prononcer l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir :
— que l’employeur ignore la pathologie justifiant 176 jours d’arrêts de travail,
— que son médecin-conseil n’a pas été destinataire du dossier médical malgré son recours devant la commission médicale de recours amiable,
— qu’on lui refuse la communication des certificats médicaux.
La CPAM, se référant à ses écritures conclut pour sa part au rejet des demandes de la société [1].
Au soutien de ses demandes elle fait valoir :
— que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime,
— que l’employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,
— que la Cour de cassation a encore estimé que cette présomption s’appliquait dès lors que le certificat initial prévoyait un arrêt de travail, et ce même s’il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins,
— que les éléments du dossier de l’assuré sont couverts par le secret médical et ne peuvent être communiqués que dans le cadre de l’expertise médicale,
— qu’en l’espèce la caisse produit un relevé d’indemnités journalières,
— que le médecin-conseil a pu confirmer l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail en cause, de même que son caractère justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais ont été respectés.
Le recours est donc recevable.
Sur les demandes de la société [1] :
— sur la demande d’expertise ou de consultation
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident est reconnu comme étant d’origine professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie ne disposent pas des éléments médicaux réclamés, ces éléments médicaux étant en possession du service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de la caisse primaire mais de celle de la Caisse nationale de l’assurance maladie, l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé.
En l’espèce, il est produit aux débats la déclaration d’accident du travail ainsi que le premier certificat médical initial et le relevé des indemnités journalières.
Il en résulte que le salarié s’est blessé au poignet gauche, ainsi que cela a été constaté par le médecin le jour même de l’accident. Le salarié a été placé en arrêt de travail le jour de l’accident du travail, le 4 août 2021, et a bénéficié d’indemnités journalières de manière continue, aucune reprise de travail n’étant alléguée par l’employeur, jusqu’à la date de sa guérison ou consolidation, le 26 janvier 2022.
La simple allégation sur la prétendue disproportion des arrêts de travail ne saurait justifier l’organisation d’une expertise judiciaire.
En effet la situation de la victime d’un accident doit être appréciée in concreto. Dès lors, la référence à des barèmes médico-légaux n’est pas pertinente, l’état de santé de la victime pouvant présenter des complications qui lui sont propres.
A supposer qu’il existe un état antérieur, l’employeur ne produit aucun argument médico-légal permettant d’affirmer que l’évolution de l’état de santé du salarié et ses arrêts et soins seraient exclusivement dus à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail. En effet, un état antérieur aggravé par l’accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, l’employeur est mal fondé à solliciter une mesure d’instruction uniquement pour connaître l’affection dont souffrait son salarié, dès lors qu’elle trouve sa cause dans un accident survenu au temps et au lieu du travail.
En définitive la société n’apporte aucun commencement de preuve quant à l’existence d’un état antérieur ou d’une cause étrangère qui serait la cause exclusive des arrêts de travail rattachés pourtant par le médecin prescripteur à l’accident du travail, ce qui a été validé par le service médical de la caisse.
Il sera encore observé que les arrêts de travail ont été continus.
Par ailleurs, l’employeur n’a pris aucune initiative pour contrôler la situation de son salarié en application de l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale.
Aussi, compte tenu de la présomption applicable, en l’absence de commencement de preuve laissant supposer l’existence d’une cause étrangère à ces arrêts, la société [1] n’est pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Aucune circonstance ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [1] recevable,
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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