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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 20 janv. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Monsieur [R] [B]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur péril imminent
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6FH
Minute n° 8/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 20 JANVIER 2026
❊
ORDONNANCE rendue le vingt Janvier deux mil vingt six par Christine MONTAUDON SALVAN, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur péril imminent de :
Monsieur [B] [R]
né le 19/03/1992 à PARIS XVII
domicilié 4 RP DES DROITS DE L HOMME 95500 GONESSE
comparant en personne, assisté de Maître POMPIGNAC Juliette avocat au barreau de Brive , avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L. 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique indique Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
« 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts".
Vu les articles R.3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 13/01/2026 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur péril imminent du 09/01/2026 du Dr [J] [L],
— la décision d’admission du 09/01/2026,
— le certificat médical des 24 heures du 10/01/2026 du Dr [N] ,
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 12/01/2026 du Dr [I] préconisant la poursuite des soins contraints
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 12/01/2026 et l’avis motivé en date du 15/01/2026 du Dr [I] indiquant la possibilité pour Monsieur [R] [B] d’être entendu par le juge ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Monsieur [R] [B] et son conseil en leurs observations le 20 Janvier 2026 à l’audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
✧✧✧
Monsieur [R] [B], a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur péril imminent le 09/01/2026 au centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE, en raison d’une errance sur la voie publique et de troubles du comportement.
✧✧✧
A l’audience, Monsieur [R] [B], très entravé dans son expression comme dans sa vigilance au point d’avoir du mal à rester éveillé, explique avoir mal dormi à cause d’une personne tapant aux portes.
Maître POMPIGNAC Juliette expose que la procédure régulière en la forme et qu’elle n’a pas d’observation particulière.
✧✧✧
La procédure est régulière sur la forme.
Aux termes du certificat médical de 24 heures du Dr [N] en date du 10 janvier 2026, Monsieur [B] a été hospitalisé suite à une errance et conduit par la police aux urgences, le patient étant nu, tenant des propos délirants à type de persécution, ce qui avait nécessité le placement et le maintien en isolement.
Lors de l’entretien en chambre d’isolement, le patient est agité, refusant le traitement, crachant le traitement oral ce qui a entrainé sa contention physique et l’administration d’un traitement injectable.
Il est noté une persistance du trouble délirant à thématique persécutive, le patient
considérant les soignants comme une secte des francs maçons, se sent séquestré et demande à étre épargné.
ll n’est pas capable de donner des renseignements par rapport à son entourage,
indique sa ville de résidence, SARCELLES.
Son état clinique nécessite le maintien en hospitalisation pour une surveillance, une évaluation clinique et thérapeutique et surtout la recherche de son entourage familial.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Monsieur [R] [B] a été hospitalisé dans un contexte de décompensation psychotique (délire de persécution) et de troubles du comportement (marchait nu dans la rue et essayait de rentrer dans les voitures des
passants); qu’au jour du certificat, le patient est toujours en isolement avec tentatives de sorties séquentielles; que le contact est amélioré mais reste hostile, le patient refusant les traitements et désirant sortir d’hospitalisation; qu’il
présente un syndrome de persécution (est convaincu que les soignants sont une secte et des francs-maçons qui désirent faire des expériences sur lui), verbalise que certaines personnes ont installé une machine qui contrôle sa langue, avec hallucinations auditives (explique certains bruits que fait cette machine); qu’ actuellement l’état du patient n’est pas encore stabilisé, a fortiori du fait des refus répétés du traitement; que l’hospitalisation doit être poursuivie selon les mêmes modalités.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [R] [B] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [B] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [B] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 20 Janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 20.01.2026 à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Monsieur [R] [B],
— Me POMPIGNAC
— Procureur de la République,
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