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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 24/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [V] c/ S.A.S. AUTO BILAN MALIN
N° 26/
Du 28 Mai 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/01382 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTZZ
Grosse délivrée à
la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. AUTO BILAN MALIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2020, M. [Y] [Z] a acquis de Mme [F] [V] un véhicule d’occasion de marque Jeep, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 16.000 euros en l’état d’un contrôle technique réalisé le 2 juin 2020 mentionnant une corrosion du châssis comme défaillance mineure.
Par courrier du 29 juin 2020, M. [Y] [Z] a sollicité auprès de Mme [F] [V] la résolution de la vente au motif que le véhicule était atteint de rouille perforante à divers endroit du châssis le rendant impropre à sa destination.
Mme [F] [V] n’ayant pas donné de suite favorable à sa demande, M. [Y] [Z] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, qui a mandaté le cabinet Idea pour examiner le véhicule. Dans son rapport amiable non contradictoire établi le 14 décembre 2020, le cabinet Idea a conclu que le désordre, antérieur à la vente, ne pouvait être ignoré du vendeur et nécessitait le remplacement total du châssis pour un coût estimé à 11.567,84 euros.
Par lettre du 5 janvier 2021, l’assureur de M. [Y] [Z] a mis en demeure Mme [F] [V] de prendre en charge le coût des réparations ou de procéder à la résolution de la vente.
Mme [F] [V] a, par lettre du 18 février 2021, répliqué que le désordre inhérent à l’état d’usure du véhicule était décelable lors de la vente et ne le rendait pas impropre à son usage.
Par acte d’huissier du 4 août 2020, M. [Y] [Z] a fait assigner Mme [F] [V] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement la résolution de la vente du véhicule ainsi que l’indemnisation de son préjudice et, subsidiairement, une expertise judiciaire.
Par jugement avant-dire droit du 28 octobre 2022, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et a commis pour y procéder M. [C] [Q] remplacé dans ses fonctions par M. [N] [J].
Cet expert a établi sont rapport le 2 août 2023 concluant notamment que l’arrière droit et l’arrière gauche du véhicule présentait de la corrosion perforante, antérieure à la vente au regard des procès-verbaux de contrôle technique relevant de la rouille depuis le 21 mars 2023, désordres rendant le véhicule impropre à circuler dans des conditions normales de sécurité.
Par acte du 9 avril 2024, Mme [P] [V] a fait assigner la société Auto Bilan Malin devant le tribunal judiciaire de Nice ayant réalisé le contrôle technique du véhicule du 2 juin 2020 et relevé de la corrosion sur le châssis mentionné comme défaillance mineure afin d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcé au bénéfice de M. [Y] [Z].
La jonction des procédures n’a pas été ordonnée, l’appel en garantie étant intervenu plusieurs années après l’introduction de l’instance et les opérations d’expertise.
Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal a ordonné la résolution de la vente du véhicule pour vice caché et condamné notamment Mme [F] [V] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 16.000 euros en restitution du prix de vente, de 501,76 euros en indemnisation des frais d’immatriculation et de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 5 mai 2025, Mme [F] [V] sollicite la condamnation de la société Auto Bilan Malin :
à titre principal, à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 16 janvier 2025 par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice,
à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour sa perte de chance de contracter et de vendre son véhicule,
en tout état de cause, à lui payer la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la société Auto Bilan Malin a procédé au contrôle technique du véhicule le 2 juin 2020, quelques jours avant la vente, au terme duquel elle a conclu à une corrosion du châssis qui était une défaillance mineure. Elle estime que ce professionnel aurait dû relever une défaillance rendant nécessaire une contre-visite, ce qu’il n’a pas fait et constitue une faute contractuelle qui est à l’origine de la procédure diligentée à son encontre par l’acquéreur du véhicule. Elle souligne en effet que l’expert judiciaire a estimé que la corrosion perforante présente sur la châssis rendait le véhicule impropre à sa destination.
Elle fait valoir qu’elle a appelé en cause la société Auto Bilan Malin avant même la clôture de la première procédure mais que cette assignation en garantie n’a pas été jointe à l’instance principale. Elle rappelle qu’un rapport d’expertise à laquelle une partie n’a pas participé, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, peut fonder une décision s’il est corroboré par un autre élément. Elle estime que tel est le cas en l’espèce si bien que ce rapport est probant de la faute du contrôleur technique qui devra la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Elle considère subsidiairement que la société Auto Bilan Malin devra indemniser son préjudice sur le fondement de l’article 1217 du code civil, car elle a perdu une chance de vendre son véhicule à un prix moindre au regard du coût du réparations si le procès-verbal de contrôle technique avait été exact, préjudice dont elle évalue la réparation à 20.000 euros.
Dans ses dernière écritures notifiées le 17 juillet 2025, la société Auto Bilan Malin conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de Mme [F] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [F] [V] se fonde exclusivement sur un rapport d’expertise judiciaire qui ne lui est pas contradictoire et dont elle estime qu’il ne lui est donc pas opposable.
Elle rappelle qu’il est constant, par application de l’article 16 du code de procédure civile que le juge, tenu de faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non contradictoire, même régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Elle souligne qu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise de M. [J] dont le rapport fonde exclusivement les demandes de Mme [F] [V], rapport qui devra lui être déclaré inopposable à d »faut d’être corroboré par un autre élément preuve.
Elle soutient subsidiairement que le contrôleur technique, qui n’a pas la qualité de vendeur du véhicule, ne saurait être condamné aux conséquences de la résolution de la vente dont la restitution d’un prix qu’il n’a jamais encaissé.
Elle ajoute que la faute éventuelle du contrôleur technique entraîne essentiellement pour l’acheteur du véhicule une perte de chance de ne pas contracter correspondant à la possibilité de négocier auprès du vendeur une diminution du prix tenant compte du coût des réparations.
Elle observe que M. [Y] [Z] possédait des compétences en matière automobile selon le rapport d’expertise de sorte qu’il ne pouvait ignorer les conséquences de la rouille relevée par les procès-verbaux de contrôle technique et qu’il n’est pas démontré que son consentement a été vicié par sa faute. Elle souligne que Mme [P] [V] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre et du montant des dommages intérêts forfaitairement évalué à 20.000 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 prorogé au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de garantie.
Bien que sa mission soit définie par un texte réglementaire, il est constant qu’un centre de contrôle technique engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1217 du code civil au terme duquel la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ainsi, lorsqu’il a effectué le contrôle technique préalable à la vente d’un véhicule automobile, il peut voir sa responsabilité engagée par son client pour manquement à son obligation de moyens. Mais le contrôleur technique n’est pas le vendeur du véhicule, il ne saurait donc être tenu de garantir la restitution d’un prix qu’il n’a jamais perçu en cas de résolution de la vente pour vice caché.
L’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes dispose que la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l’annexe I de l’arrêté, parmi lesquels figurent le châssis et les accessoires du châssis, avec établissement d’un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais.
L’article 7 de cet arrêté énonce que l’annexe I définit :
— les défaillances mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement,
— les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule , d’avoir une incidence négative sur l’environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route,
— les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement.
Tout résultat défavorable pour défaillances majeures entraîne l’obligation de réalisation d’une contre-visite.
La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d’omission de signaler des désordres majeurs susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour le vendeur ou pour l’acquéreur du véhicule.
Il incombe au vendeur qui a fait procéder au contrôle technique de rapporter la preuve par tout moyen d’un manquement du contrôleur à ses obligations, causal de son préjudice.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par application de ce texte, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties mais il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Ces éléments de preuve peuvent être constitués par des pièces annexées au rapport qui ne résultent pas du travail de l’expert (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-17.785, FP-B).
En l’espèce, Mme [F] [V] a fait procéder au contrôle technique du véhicule par la société Auto Bilan Malin le 2 juin 2020 avant de le vendre à M. [Y] [Z] le 11 juin 2020.
Selon le procès-verbal de contrôle technique établi par la société Auto Bilan Malin, le véhicule présentait plusieurs défaillances mineures (non soumises à contre-visite) dont la corrosion du châssis.
La société Auto Bilan Malin conteste que l’expertise judiciaire à laquelle elle n’a pas été appelée à participer lui soit opposable en faisant valoir que le rapport n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
Toutefois, sont annexés à ce rapport non seulement son procès-verbal de contrôle technique du 2 juin 2020 mentionnant une corrosion du châssis, mais également celui réalisé par la société SI2M le 21 mars 2019 avec un résultat défavorable pour des défaillances majeures et qui mentionnait déjà la corrosion du châssis.
Le manquement à son obligation de soumettre à une contre-visite un véhicule présentant une défaillances compromettant sa sécurité de la société Auto Bilan Malin se déduit donc de ces procès-verbaux de contrôle successifs annexés au rapport et dont l’expert n’a fait que tirer les conséquences en concluant que la corrosion perforante du châssis était antérieure la vente du 11 juin 2020.
Les conclusions de l’expert judiciaire dont donc corroborées par des éléments de preuve suffisants pour permettre d’établir que la société Auto Bilan Malin a commis une faute dans l’exécution de sa mission.
Toutefois, cette faute de la société Auto Bilan Malin n’est pas elle-même la cause du vice caché ayant emporté la résolution de la vente et, par voie de conséquence, de la condamnation de Mme [P] [V] à restituer à l’acquéreur le prix qu’elle a perçu en contrepartie de la reprise de son véhicule.
En revanche, sans le manquement de la société Auto Bilan Malin, Mme [F] [V] n’aurait pas pu vendre son véhicule à M. [Y] [Z] ou n’aurait pas pu le vendre aux mêmes conditions.
Dès lors, elle n’aurait pas été contrainte de rembourser à son acquéreur les frais d’immatriculation et les frais de procédure, condamnations dont la société Auto Bilan Malin devra par conséquent la relever et garantir.
Il sera souligné que Mme [F] [V] invoque subsidiairement une perte de chance alors que ce préjudice est celui causé à l’acheteur, mieux informé par le procès-verbal de contrôle technique, d’éviter de contracter en faisant l’acquisition d’un véhicule affecté d’un vice rédhibitoire.
Mme [F] [V] ne démontre subir aucun préjudice spécifique à l’appui de sa demande d’une indemnité forfaitaire de 20.000 euros, la résiliation de la vente n’étant pas le fait du contrôleur technique mais de l’état de son véhicule à la date de sa cession à M. [Y] [Z].
Elle sera par conséquent déboutée de toutes ses autres demandes.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, la société Auto Bilan Malin sera condamné aux dépens. L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Mme [F] [V] de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société Auto Bilan Malin à relever et garantir Mme [F] [V] de sa condamnation à payer à M. [Y] [Z] la somme de 501,76 euros au titre des frais d’immatriculation et de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile prononcées par jugement rendu par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice le 16 janvier 2025 ;
DEBOUTE Mme [F] [V] de toutes ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
CONDAMNE la société Auto Bilan Malin aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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