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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 mars 2026, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
4ème chambre civile
N° R.G. : 25/00811 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHP2
SS
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 30/03/26
à :
Me Hassan KAIS
Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [G], [B]
né le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 2] (38), [Localité 3], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur, [L], [G], [B]
né le, [Date naissance 2] 1962, demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 09 Février 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Sophie SOURZAC, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après dépôt des dossiers.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 30 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré et du prononcé
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Patricia RICAU, Greffière
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
,
[K], [V] née, [N] est décédée le, [Date décès 1] 2016 en laissant pour recueillir sa succession son fils, [L], [G], [T] et son petit-fils, [H], [G], [T], venant aux droits de son père, [X], [G], [T] prédécédé.
En l’absence de règlement amiable de la succession de, [K], [N], selon acte du 24 mars 2017, Monsieur, [H], [G], [T] a assigné Monsieur, [L], [G], [T] en partage devant le Tribunal de grande instance de Grenoble.
Par jugement du 25 novembre 2019 (RG no 17/01473), le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue, [K], [V] née, [N] ;
— Désigné pour y procéder Maître, [I], Notaire à, [Localité 4] (Isère), sous la surveillance du juge commis ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— Dit que Monsieur, [L], [G], [T] a commis un recel successoral pour la somme de trente-cinq mille sept cents euros (35.700 euros) ;
— Débouté Monsieur, [H], [G], [T] de plus ample demande au titre du recel successoral allégué ;
— Dit que doivent figurer à l’actif successoral :
— la somme de 35.700 euros au partage de laquelle Monsieur, [L], [G], [T] ne pourra pas prétendre ;
— les meubles meublants de la défunte à charge pour le notaire désigné d’en dresser un inventaire chiffré ou, à défaut, de fixer un montant forfaitaire selon le barème fiscal prévu à cet effet ;
— les dix véhicules visés par Monsieur, [H], [G], [T] comme prétendument immatriculés au nom de la défunte au jour de son décès, à charge pour le notaire de vérifier auprès des autorités préfectorales la propriété au jour du décès des dits véhicules et, si les véhicules litigieux étaient effectivement immatriculés au nom de la défunte au jour de son décès, d’en proposer une évaluation argus au jour du partage ;
— les avoir financiers de la défunte à son décès, le notaire étant à cet égard, à défaut d’accord entre les héritiers, autorisé à consulter FICOBA du chef de feue, [K], [V] née, [N] ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur, [H], [G], [T] a intejeté appel de la décision.
Par ordonnance du 03 juin 2021, le juge commis a prononcé la clôture dle a procédure et ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties.
Par arrêt du 19 octobre 2021 (RG no 20/01404) , la cour d’appel de Grenoble a notamment :
— Confirmé les dispositions du jugement rendu le 25 novembre 2019 par le Tribunal de grande instance en toutes ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qui concerne le montant du recel successoral reproché à Monsieur, [L], [G], [T] ;
— Dit que Monsieur, [L], [G], [T] a commis un recel successoral de la somme de 44.200 euros ;
— Dit que doit figurer à l’actif successoral la somme de 44.200 euros au partage de laquelle Monsieur, [L], [G], [T] ne pourra prétendre.
Par exploit du 16 octobre 2022, Monsieur, [H], [G], [T] a assigné Monsieur, [L], [G], [T] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner le partage et voir juger le contenu de l’actif de la succession.
Par jugement du 06 mai 2024 (RG no 22/05600), le tribunal judiciaire a désigné Maître, [Q], [R], notaire à Voreppe, en qualité de notaire commis, et dit que conformément au projet d’acte de partage de Maître, [R], les droits des parties sont les suivants :
— M., [L], [G], [T] : la moitié de l’actif net de succession, déduction faite de la somme due au titre du recel soit une somme de 3.999,19 euros ;
— M., [H], [G], [T] : la moitié de l’actif net de succession outre la somme due au titre du recel soit la somme de 48.199,19 euros.
Le 13 janvier 2025, un procès-verbal de carence a été établi par Maître, [R].
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Monsieur, [H], [G], [T] a assigné Monsieur, [L], [G], [T] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir homologuer partiellement l’acte liquidatif de Maître, [R] annexé au procès-verbal de carence du 13 janvier 2025.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 08 octobre 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur, [H], [G], [T] demande au tribunal, au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— Homologuer l’acte liquidatif de Maître, [R] annexé au procès-verbal de carence du 13 janvier 2025 et amendé suivant mention du 07 octobre 2025, s’agissant de la composition de l’actif de succession, du passif de succession, des droits des parties, et des attributions ;
— Juger que l’actif mobilier de succession comprend :
— Les avoirs à la, [1] en dépôt s’élevant à ce jour à la somme de 136,35 euros ;
— Les avoirs au, [2] en dépôt s’élevant à ce jour à la somme de 4.918,91 euros ;
— Les avoirs à la, [3] en dépôt s’élevant au jour du décès à la somme 117,30 euros ;
— Un véhicule de marque Renault Clio, mis en circulation le 19 avril 1993, immatriculé sous le numéro AY- 349-XC, d’une valeur de zéro euro ;
— Un véhicule de marque Saris SA200, mis en circulation le 17 janvier 2003, immatriculé sous le numéro 261 BXK, d’une valeur de zéro euro ;
— Un véhicule de marque Peugeot, mis en circulation le 13 septembre 1989, immatriculé sous le numéro 716 YQ 38, d’une valeur de zéro euro ;
— Un véhicule de marque Renault, mis en circulation le 1er juillet 1994, d’une valeur de zéro euro ;
— Un véhicule de marque Renault, mis en circulation le 03 août 1988, immatriculé sous le numéro 4217 ZB 38, d’une valeur de zéro euro ;
— Un véhicule de marque Kassbohrer, mis en circulation le 21 mars 1983, immatriculé sous le numéro 4580 ZK 38, d’une valeur de zéro euro ;
— Un véhicule de marque Renault, mis en circulation le 09 novembre 1989, immatriculé sous le numéro 5747 YT 38, d’une valeur de zéro euro ;
— Un véhicule de marque Citroën, mis en circulation le 05 janvier 1990, immatriculé sous le numéro 7687 YS 38, d’une valeur de zéro euro ;
— Un véhicule de marque Kassbohrer, mis en circulation le 29 décembre 1982, immatriculé sous le numéro 7804 ZA 38, d’une valeur de zéro euro;
— Le remboursement effectué par la, [4] d’une valeur de 497,58 euros ;
— La somme due par Monsieur, [L], [G], [T] au titre du recel successoral d’une valeur de 44.200 euros ;
— Juger l’actif successoral à répartir entre les copartageants est d’une valeur de 52.363,65 euros ;
— Juger que le passif de succession comprend les frais d’acte de notoriété pour la somme de 165,27 euros, outre les frais de partage pour 3.200 euros;
— Juger que l’actif net de succession se porte à la somme de 48.998,38 euros;
— Juger que les droits des parties sont les suivants :
— Monsieur, [L], [G], [T] a droit à la moitié de l’actif net de succession, déduction faite de la somme due au titre du recel soit une somme de 2.399,19 euros ;
— Monsieur, [H], [G], [T] a droit à la moitié de l’actif net de succession outre la somme due au titre du recel soit la somme de 46.599,19 euros ;
— Juger que Monsieur, [L], [G], [T] se verra attribuer :
— Le mobilier évalué forfaitairement à 5 % pour 2.493,51 euros ;
— Une quote-part dans les liquidités détenues auprès des banques pour 1.588,32 euros ;
— L’ensemble des véhicules listés dans la succession ;
À charge pour lui :
— D’assumer la moitié des frais d’acte de notoriété pour 82,64 euros ;
— De régler la moitié des frais d’acte de partage pour 1.600 euros ;
— De régler à Monsieur, [H], [G], [T] la somme de 44.200 euros au titre du recel successoral ;
— Juger que Monsieur, [H], [G], [T] se verra attribuer :
— Une quote-part dans les liquidités détenues auprès du, [2] ou dans la comptabilité de Maître, [D] pour 4.084.83 euros ;
— La somme due par Monsieur, [L], [G], [T] déduction faite des attributions pour 44.200 euros ;
À charge pour lui :
— D’assumer la moitié des frais d’acte de notoriété pour 85,64 euros ;
— D’assumer la moitié des frais d’acte de partage pour 1.600 euros ;
— Condamner Monsieur, [L], [G], [T] à verser à Monsieur, [H], [G], [T] la somme de 44.200 euros au titre du recel successoral ;
— Condamner Monsieur, [L], [G], [T] à verser à Monsieur, [H], [G], [T] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Monsieur, [L], [G], [T] à verser à Monsieur, [H], [G], [T] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [H], [G], [T] forme ainsi une demande d’homologation de l’état liquidatif établi par Maître, [R] et rappelle à ce titre que la succession ouverte ne comprend aucun bien immobilier. Il précise que suite à la rectification de l’état liquidatif, il sollicite son homologation totale.
Il demande en outre la condamnation de Monsieur, [L], [G], [T] pour recel successoral, et sa condamnation pour résistance abusive au motif que le comportement du défendeur a conduit à l’engagement de nombreuses procédures judiciaires, dont cette dernière causée due au silence du défendeur à la suite de sa condamnation pour recel successoral.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 04 septembre 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur, [L], [G], [T] demande au tribunal, de :
— Rejeter en l’état les demandes de Monsieur, [H], [G], [T];
— Condamner Monsieur, [H], [G], [T] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le concluant s’oppose à la demande d’homologation de l’état liquidatif au motif qu’il s’agit d’une demande d’homologation partielle et qu’une telle procédure n’est pas prévue à l’article 1375 du code de procédure civile qui limite les pouvoirs du juge à l’homologation de l’état liquidatif ou le renvoi des parties devant le notaire lorsqu’une rectification s’impose.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 novembre 2025.
L’affaire a été audiencée le 09 février 2025 et mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’homologation de l’acte liquidatif
À titre liminaire, le tribunal relève que dans ses dernières conclusions, Monsieur, [H], [G], [T] ne forme plus une demande d’homologation partielle du projet d’état liquidatif. Il demande l’homologation de la totalité du projet d’état liquidatif compte tenu de la rectification d’une erreur matérielle par Maître, [R].
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, " En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état ".
L’article 1375 dudit code dispose que " Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis".
Ainsi, les pouvoirs du juge commis en matière d’homologation de l’état liquidatif se limitent à homologuer l’intégralité de l’état liquidatif établi par le notaire commis ou à statuer sur les points de désaccord existants avant renvoi des parties devant ledit notaire.
En l’espèce, il est constant que dans le cadre de la procédure de partage judiciaire de la succession de, [K], [N], Maître, [R] a été désigné en qualité de notaire commis et qu’un acte liquidatif a été établi et annexé au procès-verbal de carence du 13 janvier 2025 (pièce 39).
Le 07 octobre 2025, l’acte liquidatif a été amendé par Maître, [R] aux fins de rectifier une erreur matérielle sur la part successorale de Monsieur, [L], [Y] (pièce 40), de sorte que Monsieur, [H], [G], [T] ne forme plus désormais une demande d’homologation partielle de l’acte, mais bien une demande d’homologation de la totalité de l’acte.
Monsieur, [L], [Y] ne soulevant aucun moyen de défense sur le fond, il convient d’homologuer l’état liquidatif établi par Maître, [Q], [R], notaire commis, le 05 mai 2023.
L’homologation de l’état liquidatif ayant été ordonnée, le tribunal prononce la clôture des opérations de partage judiciaire.
II/ Sur la demande de rapport au titre du recel successoral
L’existence d’un recel successoral a été constatée précédemment par la Cour d’appel de Grenoble. Ce recel emporte une sanction légale à savoir que Monsieur, [L], [G], [T] ne peut prétendre à aucune part dans la somme qu’il doit restituer à l’actif successoral.
Cette sanction étant suffisante pour indemniser Monsieur, [H], [G], [T] du préjudice invoqué, ce dernier sera débouté de sa demande de condamnation à la somme de 44.200 euros au titre du recel successoral.
III/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui sollicite le versement de dommage et intérêts au titre d’une résistance abusive de son co-contractant de rapporter la preuve du caractère abusif de cette résistance.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance. Il est nécessaire de caractériser l’abus.
En l’état, il ressort des différentes procédures judiciaires engagées par Monsieur, [H], [G], [T] à l’encontre de son oncle que Monsieur, [L], [G], [T] a été condamné définitivement pour recel successoral le 19 octobre 2022 (pièces 25), et qu’il n’a depuis pas procédé au versement des sommes dues malgré le rejet de sa demande de délais de paiement le 06 mai 2024 (pièce 35) et les courriels adressés par le notaire commis (pièces 36 et 38).
Plus encore, dans le cadre de ses dernières conclusions en défense, Monsieur, [L], [G], [T] ne fournit aucune explication sur le silence opposé au notaire commis et son refus de procéder au versement des sommes dues.
Dès lors, il apparaît que le comportement de Monsieur, [L], [G], [T] est bien constitutif d’un abus de droit justifiant l’octroi de dommages et intérêts à Monsieur, [H], [G], [T].
Par conséquent, Monsieur, [L], [G], [T] est condamné à payer à Monsieur, [H], [G], [T] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [L], [G], [T], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [L], [G], [T], qui succombe, est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Monsieur, [H], [G], [T] la somme de 1.500 euros à ce titre.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Homologue l’état liquidatif établi par Maître, [Q], [R] le 13 janvier 2025, rectifié le 07 octobre 2025,
Prononce la clôture des opérations de partage judiciaire,
Déboute Monsieur, [H], [G], [T] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 44.200 euros par Monsieur, [L], [G], [T] au titre du recel successoral,
Condamne Monsieur, [L], [G], [T] à payer à Monsieur, [H], [G], [T] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur, [L], [G], [T] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur, [L], [G], [T] à payer à Monsieur, [H], [G], [T] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Prononce publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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