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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 déc. 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00933 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJXG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme GRAOUCH, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [D] [H]
né le 15 Avril 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 24/11/2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 8 juin 2008 par Monsieur le Préfet ;
Vu la décision d’irresponsabilité pénale du 15 avril 2009 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES du 17 juin 2025 autorisant la poursuite de la mesure ;
Vu l’arrêté portant poursuite des soins sous la forme d’un programme de soins en date du 2 juillet 2025 ;
Vu la décision portant ré-admission en soins psychiatriques prise le 24/11/2025 par Monsieur le Préfet ;
Vu la saisine en date du 28 novembre de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 02 Décembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [D] [H] , dûment avisé, assisté par Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [D] [H] a été ré-hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [I] en date du 24/11/2025 faisant état des éléments suivants “Recrudescence de symptômes psychiques sur nervosité ;cohérence du traitement . Recrudescence de délires de persécution, d’hallucination auditive avec injonction, de comportements agressifs. Instable lors de la visite au CMP ce jour. Appel du SAMU pour hospitalisation à l’USIP. Contexte de consommation de substance prohibée ce jour” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Aux termes de l’avis motivé du collège médical en date du 28/11/2025, le collège indique : “[3] ce jour, monsieur [H] présente encore des halluncinations auditives en lien avec un démon qui le persécute et lui dit de faire du mal. Le discours reste encore en partie altéré, la conscience des troubles est très faible et l’adhésion aux soins très fragile. Il persiste encore une instabilité et une imprévisibilité en lien avec le syndrome persécutoire dont il est victime encore ce jour. Pour ces motifs, la mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle. Une adaptation thérapeutique est en cours avec en premier une instauration d’antipsychotique d’action prolongée. Le traitement par Clozapine nécessite encore une adaptation”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [D] [H] s’est exprimé, indiquant spontanément qu’il a demandé à être réhospitalisé suite au décès de sa mère survenu le 24 novembre 2025 ; il estime aujourd’hui qu’il se sent mieux et souhaite que la mesure d’hospitalisation soit levée ; il estime qu’il suit régulièrement son traitement à de rares exceptions lorsqu’il sort le samedi avec son frère ; sur notre interrogation, il déclare qu’il entend encore un peu des voix mais n’y prête pas attention ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, l’intéressé n’a qu’une conscience partielle de ses troubles et présente une adhésion aux soins fluctuante ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [D] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 02 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 4]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 02 Décembre 2025
Le Greffier
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