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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 11 juin 2025, n° 19/04041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 19/04041 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UW5T
N° Minute :
AFFAIRE
Association ASSOCIATION LE CERCLE
C/
Etablissement PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) intervenant volontaire, [T] [Z] [V] [A] : es qualité d’usufruitier déclaré de l’ensemble immobilier sis 6 avenue de Rueil 92000 NANTERRE, [O] [A] épouse [H] : es qualité de nu-propriétaire déclaré de l’ensemble immobilier sis 6 avenue de Rueil 92000 NANTERRE, [D] [H] es qualité de nu-propriétaire déclaré de l’ensemble immobilier sis 6 avenue de Rueil 92000 NANTERRE
Copies délivrées le :
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
ASSOCIATION LE CERCLE
24 Boulevard de la Seine
92000 NANTERRE
représentée par Maître Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0078
DEFENDEURS
Etablissement PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) intervenant volontaire
4-14 rue Fernus
75014 PARIS
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
Monsieur [T] [Z] [V] [A]
17 rue des Carrières
92500 RUEIL-MALMAISON
représenté par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
Madame [O] [A]
37/39 rue des Landes
78400 CHATOU
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
Monsieur [D] [H]
25 Grandview Grove
SEAFORTH NSW 2092
AUSTRALIE
représenté par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 juillet 2015 l’association Le Cercle a conclu avec Monsieur [D] [C] [G], Madame [K] [C] [G], nus-propriétaires, et Monsieur [T] [C] [G], usufruitier, une convention intitulée « A titre précaire et à durée limitée » pour l’occupation des locaux sis 6/8 avenue de Rueil à Nanterre (92000).
Suivant acte extra-judiciaire du 10 avril 2019, l’association Le Cercle a fait assigner les consorts [C] [G] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins essentiellement d’obtenir la requalification de cette convention en bail commercial.
Suivant acte notarié du 13 juin 2023, l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) a acquis des consorts [C] [G] la propriété de l’ensemble immobilier sis 6/8 avenue de Rueil à Nanterre (92000).
Par écritures notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, l’EPFIF est intervenue volontairement à la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, l’Association Le Cercle a soulevé l’irrecevabilité des demandes des consorts [C] [G] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, l’association Le Cercle demande au juge de la mise en état de :
RECEVOIR l’association LE CERCLE en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
DECLARER irrecevable, sinon mal fondé l’EPFIF et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DECLARER Messieurs [D] et [T] [A] et Madame [K] [A] irrecevables en toutes leurs demandes et prétentions, parce que dépourvus de toute qualité et intérêt à agir.
Subsidiairement,
CONSTATER que Messieurs [D] et [T] [H] et Madame [K] [A] se désistent de leurs demandes dans le cadre de la présente instance.
En tout état de cause,
CONDAMNER l’EPFIF à verser à l’association LE CERCLE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2024, les consorts [C] [G] demandent au juge de la mise en état de :
RECEVOIR Madame [O] [S]-[G], et Messieurs [T] et [D] [A] en leurs conclusions,
CONSTATER que Madame [O] [W] et Messieurs [T] et [D] [A] ont cédé leurs droits et actions à l’EPFIF et ne forment plus de demandes dans la présente instance,
DECLARER l’association LE CERCLE mal fondée en sa demande d’article 700 du code de procédure civile et l’en débouter ainsi qu’au titre des dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, l’EPFIF demande au juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE que l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France s’en remet à la sagesse du tribunal quant aux demandes formulées dans le cadre de l’incident.
CONDAMNER l’association LE CERCLE à payer à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 27 mars 2025.
MOTIFS
I Sur les fins de non-recevoir soulevées par l’association Le Cercle
L’association Le Cercle soutient que les consorts [C] [G] ne sont plus, depuis le 13 juin 2023, propriétaires de l’immeuble sis 6/8 avenue de Rueil à Nanterre (92200). Elle en conclut qu’ainsi qu’eux-mêmes le reconnaissent aux termes de leurs écritures, ils ont donc perdu qualité et intérêt à agir dans le cadre de l’instance au fond de sorte que leurs demandes doivent être déclarées irrecevables. L’association Le Cercle fait également valoir que la présente procédure d’incident était dirigée uniquement contre les consorts [C] [G] et qu’en conséquence, l’EPFIF étant dépourvu de tout intérêt à agir, ses écritures en réponse sur incident doivent être déclarées irrecevables.
Les consorts [C] [G] conviennent être devenus sans qualité à agir suite à la vente intervenue le 13 juin 2023 avec transfert des droits et actions y attachés. Ils exposent ne plus maintenir, en conséquence, aucune défense au fond.
L’EPFIF indique s’en remettre à la sagesse du juge de la mise en état quant aux demandes formulées par les consorts [C] [G] et l’association Le Cercle dans le cadre du présent incident.
*
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789, 6° du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dernières dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Enfin, il est constant que le fait par une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci.
En l’espèce, l’instance a été introduite suivant assignation du 10 avril 2019.
L’EPFIF est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023.
En conséquence, le juge de la mise en état n’est pas compétent en l’espèce pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par l’association Le Cercle, lesquelles devront être invoquées devant la juridiction saisie au fond.
II Sur le désistement des consorts [C] [G]
A titre subsidiaire, l’association Le Cercle demande qu’il soit constaté que les consorts [C] [G] se désistent de leurs demandes dans le cadre de la présente instance.
De leur côté, les consorts [C] [G] demandent au juge de la mise en état de constater qu’ils ont cédé leurs droits et actions à l’EPFIF et ne forment plus de demandes dans la présente instance.
Enfin, l’EPFIF indique s’en remettre à la sagesse du tribunal quant aux demandes formulées dans le cadre de l’incident.
*
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Il résulte des articles 396 et 397 de ce code que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ; le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Enfin, il est constant que le fait par une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci.
En l’espèce, les consorts [C] [G] demandent au juge de la mise en état de constater qu’ils ont cédé leurs droits et actions à l’EPFIF et qu’ils ne forment plus de demandes dans le cadre de la présente instance.
Cette demande, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, ne s’analyse pas, a fortiori, en une demande de désistement en vue de mettre fin à l’instance au sens des articles 394 et suivants précités, laquelle serait au demeurant irrecevable, les consorts [C] [G] n’étant pas à l’origine de la présente instance.
Par ailleurs, l’association Le Cercle ne formule pas d’avantage de prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en demandant qu’il soit constaté que les consorts [C] [G] se désistent de leurs demandes dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
III Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code procédure civile dans sa version applicable au litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la présente affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par l’association Le Cercle au profit du tribunal statuant au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives au désistement des consorts [C] [G] de leurs demandes reconventionnelles au fond ;
RESERVONS les dépens du présent incident ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 à 9 h30 pour :
conclusions au fond de l’association Le Cercle,éventuelles conclusions de désistement et d’acceptation de désistement des parties.
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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