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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 janv. 2025, n° 24/03434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03434 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIFC
AFFAIRE : [A] [O] épouse [I] / [M] [O], [U] [J], [Y] [O]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : [J] DELSOL
GREFFIER : [A] YATIM
DEMANDERESSE
Madame [A] [O] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1124
DEFENDEURS
Monsieur [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278
Madame [U] [J]
Chez Madame [F] [D]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante et non représentée
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757
INTERVENTION FORCEE
Maître [V] [N] administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire [O] [T], de l’indivision successorale résultant du décès de [R] [T] et de l’indivision successorale résultant du décès de [G] [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D062
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 février et le 19 mars 2024, [A] [O] épouse [I] a fait citer [M] [O] et [U] [J] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre sous la référence n°RG24/03434. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu le jugement du 28 septembre 2018 et son rectificatif du 8 mars 2019,
Vu la loi du 9 juillet 1991,
Vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1240 du code civil,
Madame [A] [I] demande au juge de l’exécution de :
LIQUIDER l’astreinte provisoire à la somme de 55.000 €
CONDAMNER M. [Y] [O] à réaliser des travaux afin de procéder à la séparation matérielle de l’appartement indivis situé [Adresse 2] d’avec son appartement personnel, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 200 € par jour de retard à partir de cette date,
CONDAMNER Monsieur [Y] [O] à verser à Madame [A] [I] la somme de 5.000 € au titre de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNER Monsieur [Y] [O] à verser à Madame [A] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Y] [O] aux dépens dont distraction au profit de Me Lichtenberger »
*
Par acte de commissaire de justice délivre le 8 octobre 2024, [A] [O] épouse [I] a fait citer Maître [V] [N] en intervention forcée devant la même juridiction. L’affaire a été inscrite sous la référence n°RG24/08610.
*
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 10 décembre 2024, [A] [O] épouse [I] forme les prétentions suivantes :
« Vu le jugement du 28 septembre 2018 et son rectificatif du 8 mars 2019,
Vu la loi du 9 juillet 1991,
Vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1240 du code civil,
Madame [A] [I] demande au juge de l’exécution de :
ORDONNER la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/03434 et 24/08610
JUGER que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à Maître [V] [N].
LIQUIDER l’astreinte provisoire à la somme de 55.000 € entre les mains de Me [N],
CONDAMNER M. [Y] [O] à réaliser des travaux afin de procéder à la séparation matérielle de l’appartement indivis situé [Adresse 2] d’avec son appartement personnel, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 200 € par jour de retard à partir de cette date,
CONDAMNER Monsieur [Y] [O] à verser à Madame [A] [I] la somme de 5.000 € au titre de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNER Monsieur [Y] [O] à verser à Madame [A] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Y] [O] aux dépens dont distraction au profit de Me Lichtenberger »
Par conclusions n°2 en réponse visées par le greffe le 10 décembre 2024, [Y] [O] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 30 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Il est demandé au Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de NANTERRE de:
JUGER irrecevable les demandes de Madame [A] [O] épouse [I].
A défaut :
JUGER prescrites les demandes formulées par Madame [A] [O] épouse [I].
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [A] [O] épouse [I], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
REJETER la demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte pour l’avenir.
SUPPRIMER toute astreinte pour l’avenir.
A titre subsidiaire :
LIQUIDER l’astreinte prononcée par le jugement du 28 septembre 2018 à la somme de 1 euro.
FIXER une astreinte provisoire d’un montant de 10 euros par jour de retard passé un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée de six mois maximum et pour une durée maximum de 12 mois.
CONDAMNER Madame [A] [O], épouse [I], à payer à Monsieur [Y] [O] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [A] [O], épouse [I], aux entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions visées par le greffe le 10 décembre 2024, [M] [O] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, le 28 septembre 2018,
Prendre acte que Monsieur [M] [O] s’en remet à la sagesse du Juge de l’Exécution quant à la demande formulée par Madame [A] [O], épouse [I], au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, dans son Jugement du 28 septembre 2018, à la somme de 55.000 €.
Prendre acte que Monsieur [M] [O] s’associe à la demande de Madame [A] [O], épouse [I], quant à la fixation d’une nouvelle astreinte d’un montant de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, assortissant la condamnation de Monsieur [Y] [O] à la réalisation des travaux afin de procéder à la séparation matérielle de l’appartement indivis situé [Adresse 1] à [Localité 12] d’avec l’appartement personnel de Monsieur [Y] [O].
Condamner Monsieur [Y] [O] à réaliser des travaux afin de procéder à la séparation matérielle de l’appartement indivis situé au [Adresse 1] à [Localité 11] d’avec son appartement personnel.
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Statuer ce que de droit sur les autres demandes de Madame [A] [O], épouse [I] et sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [O]. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 10 décembre 2024, le juge de l’exécution a joint les deux affaires n°RG24/03434 et n°RG24/08610 sous la référence unique n°RG24/03434 par mention au dossier et les parties ont plaidé conformément à leurs écritures. Maître [V] [W] prise en qualité d’administrateur est défaillante.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, par jugement contradictoire du 28 septembre 2018 n°RG17/10320, le tribunal de grande instance de Paris a notamment [Y] [O] à réaliser des travaux afin de procéder à la séparation matérielle de l’appartement indivis situé [Adresse 2] d’avec son appartement personnel, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et dit que faute pour [Y] [O] de procéder à ces travaux, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard et ce jusqu’au 31 mars 2020.
Or, il ressort des débats tels que tenus par le greffier dans la note d’audience que la signification du jugement précédent date du 17 mai 2023.
Dès lors, la partie du dispositif relative à l’encourt d’une astreinte provisoire passé le délai de six mois suivant la signification de la décision et jsuqu’au 31 mars 2020 est inexécutable dans la mesure où le terme du délai de l’astreinte est antérieur à la date de signification du jugement.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de modifier le dispositif d’une décision et qu’il ne peut donc pas liquider une astreinte sur une période qui n’a pas été prévue dans le dispositif du titre exécutoire.
En conséquence, il convient de débouter [A] [O] de sa demande de liquidation de l’astreinte.
La fixation d’une nouvelle astreinte :
L’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, peu importe la qualité d’indivisaire d'[Y] [O], celui-ci n’en reste pas moins tenu à l’exécution du dispositif du jugement rendu le 28 septembre 2018.
Par ailleurs, le jugement a régulièrement été signifié le 17 mai 2023, ceci de telle sorte que le délai de prescription décennal des titres exécutoires n’est pas acquis au jour de délivrance de l’assignation.
En l’absence d’exécution spontanée de cette décision, il convient de prononcer une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 180 jours.
La demande indemnitaire :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En fondant expressément et exclusivement sa demande indemnitaire formulée dans le dispositif de ses écritures sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, la demanderesse s’oblige à caratériser l’existence d’une faute.
Or, force est de relever que la décision condamnant [Y] [O] à exécuter les travaux lui a été notifié que le 17 mai 2023.
De manière surabondante, elle ne rapporte pas le preuve de l’existence d’un préjudice ni de son évaluation à la somme de 5 000 €.
Dès lors, aucune faute n’est caractérisée et la demande indemnitaire est rejetée.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [O] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [Y] [O] à payer 2 000 € à [A] [O] épouse [I] application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est nécessaire commun et opposable à Maître [V] [W] prise en qualité d’administrateur dans la mesure où elle est partie à la présente instance.
En outre, aucun motif ne justifie de surseoir à statuer comme le demande [M] [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [M] [O] de sa demande de sursis à statuer ;
DÉBOUTE [A] [O] épouse [I] de ses demandes de liquidation de l’astreinte provisoire et de condamnation à lui verser des dommages et intérêts ;
CONDAMNE [Y] [O] à réaliser des travaux afin de procéder à la séparation matérielle de l’appartement indivis situé [Adresse 2] d’avec son appartement personnel, tels que prévus par le tribunal de grande instance de Paris dans le jugement contradictoire du 28 septembre 2018 n°RG17/10320, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 180 jours ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à Maître [V] [W] prise en qualité d’administrateur ;
CONDAMNE [Y] [O] à payer 2 000 € à [A] [O] épouse [I] application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile;
CONDAMNE [Y] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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