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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 3 mars 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00509 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHND
Minute N° : 26/00129
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
La société DIAC SA, SA au capital de 415.100.500 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° B 702 002 221, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
Activité : ,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [S], [M]
né le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 6/1/26
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 aout 2023, la SA DIAC a consenti à, [S], [M] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi, [Localité 5].
Au terme de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’une location avec option d’achat d’un véhicule RENAULT MEGANE IV BERLIN immatriculé FL905TX suivants loyers mensuels de 280,18 euros (hors assurances), soit 324,25 euros TTC et assurances comprises, payables durant 61 mois puis une soulte de 4290,75 euros.
La livraison est intervenue le 22 aout 2023.
Par courrier recommandé du 23 janvier 2025, la SA DIAC a mis en demeure, [S], [M] de régler la somme de 700,56 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti et l’a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non-paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 février 2025, la SA DIAC a informé, [S], [M] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 700,56 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti et l’a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non-paiement dans un délai de 08 jours.
Le véhicule a été vendu pour un montant TTC de 9000,00 euros,
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SA DIAC a fait assigner, [S], [M] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir :
A titre principal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut la résiliation du contrat, et la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 7 936,35 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 09 octobre 2025, date du décompte produit, A titre subsidiaire, la résiliation du contrat et la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 7 936,35 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 09 octobre 2025, date du décompte produiten tout état de cause, la capitalisation des intérêts,la condamnation de la débitrice à lui régler la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens, dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le règlement des frais d’huissier de justice seront mis à la charge de la partie succombante.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 janvier 2026, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.
A l’audience du 06 janvier 2026, la SA DIAC, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience,, [S], [M] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 06 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Il en résulte qu’en l’absence de déchéance du droit aux intérêts, l’indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.
Au contraire, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il ne faut retenir que le “prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même civil précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Il convient de rappeler que l’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
A ce titre, l’évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l’emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu’il n’est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
A titre de sanction, l’article L. 341-2 du même code prévoit que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
Enfin, en application de l’article 1310 du code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
*
Au cas d’espèce, la SA DIAC verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation en date du 09 aout 2023,la tableau d’amortissement,l’information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue, ainsi que des justificatifs, l’historique des paiements, le procès-verbal de livraison du bien acquis,
Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur.
,
[S], [M] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure du 04 février 2025 sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux.
la SA DIAC produit un décompte de la créance arrêté au 09 octobre 2025 indiquant un total exigible d’un montant de 7936,65 euros qui tient compte des indemnités de résiliation, du prix de vente du véhicule et des impayés outre les intérêts de de retard. Toutefois, il convient de soustraire la somme de 250,00 euros mentionnée au titre des frais de justice qui n’appartiennent pas à ce poste indemnitaire.
,
[S], [M] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, en application des stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner, [S], [M] à régler à la SA DIAC la somme de 7686,65 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 09 octobre 2025, date du décompte.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation doit par conséquent être rejetée
Sur les demandes accessoires
Sur les autres demandes
La SA DIAC sollicite du Tribunal de céans qu’il dise que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur.
Si l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites, l’établissement bancaire ne fonde sa demande sur aucun texte prévoyait expressément cette possibilité pour le juge du fond de mettre à la charge du débiteur de telles sommes.
En outre, aucune circonstance ne justifie que de telles sommes soient dès à présent mises à la charge de la partie succombante.
Dès lors la demande sera rejetée.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
,
[S], [M] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner, [S], [M] à verser une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SA DIAC a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE, [S], [M] à régler à la SA DIAC la somme de 7686,65 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 09 octobre 2025, date du décompte
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande visant à mettre à la charge de la partie succombante les frais en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé,
CONDAMNE, [S], [M] à régler à la SA DIAC la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE, [S], [M] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 03 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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