Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 22/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 22/01273 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XB6W
88H
N° RG 22/01273 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XB6W
__________________________
27 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[T] [Y]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [T] [Y]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y]
né le 16 décembre 1989
55 Avenue Georges Clémenceau
Bât. C1
33140 VILLENAVE D’ORNON
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [M] [I], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 2 juin 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à Monsieur [T] [Y] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 504.60 euros pour la période du 18 au 29 juin 2020 au motif que les indemnités journalières de la journée du 18 juin 2020 lui ont été versées à tort deux fois et qu’il a également été indemnisé à tort du 19 au 29 juin 2020 alors qu’il était incarcéré.
La caisse primaire d’assurance maladie a ensuite fait parvenir à Monsieur [T] [N] [C] une lettre de mise en demeure de régler cette somme en date du 18 août 2021 et par courrier du 24 septembre 2021, une proposition de remboursement de la dette en 12 mensualités de 42.05 euros du mois d’octobre 2021 au mois de septembre 2022 lui a été accordée.
Puis, à défaut de paiement de l’échéancier, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie a émis le 24 février 2022 une contrainte d’un montant de 455,10 euros. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception ne comporte pas de date lisible.
Par courrier du 25 avril 2022, Monsieur [T] [Y] a saisi le tribunal d’une opposition à cette contrainte, enregistrée sous le numéro de RG 22-00524.
Par courrier du 25 avril 2022, Monsieur [T] [Y] a également saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter une remise de dette ou un échéancier.
Le 5 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Monsieur [T] [Y] à défaut de réception du questionnaire de solvabilité, en sollicitant de poursuivre le recouvrement de la somme de 431.60 euros, restant due sur 504.60 euros.
Dès lors, Monsieur [T] [Y] a, par lettre recommandée du 22 septembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG n° 22-1273.
Puis, la commission de recours amiable a de nouveau statué par décision du 30 janvier 2024, après réception du questionnaire de solvabilité, en maintenant la créance de 401.60 euros restant due sur 504.60 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [T] [Y], présent, a déclaré maintenir sa demande de remise de dette ou à défaut d’échelonnement de la créance.
Il expose ne pas contester l’indu, mais précise avoir envoyé le questionnaire de solvabilité dès son premier recours devant la commission de recours amiable et met en avant sa situation financière délicate à cette période, alors qu’à sa sortie de détention, il a dû attendre cinq mois avant la reprise du versement de ses indemnités journalières et conteste la prise en compte de ses revenus actuels pour rejeter sa demande de remise de dette ou d’échelonnement. Il ajoute avoir respecté l’échéancier de 30 euros, mais que le second prélèvement a été rejeté et affirme que la CPAM l’aurait informé de cette suspension alors qu’un recours était pendant devant la présente juridiction.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
N° RG 22/01273 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XB6W
— joindre le dossier RG n° 22/00524 concernant l’opposition à contrainte et le présent dossier,
— se déclarer incompétent en ce qui concerne la demande de délais de paiement,
— débouter Monsieur [T] [Y] de sa demande de remise de dette et de le condamner au paiement de la somme de 401.60 euros en principal, outre les intérêts de droit,
— de condamner Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que l’assuré doit prouver la précarité de sa situation afin de bénéficier d’une remise de dette, ce que ne fait pas Monsieur [T] [Y]. Elle invoque, à l’appui d’une décision de la Cour de Cassation du 11 juillet 2002, que seule la caisse dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser des délais de paiement et que ses décisions sont insusceptibles de recours. Elle ajoute au surplus, que Monsieur [T] [Y] a déjà bénéficié de deux échelonnements de sa dette, un premier avec des échéances de 42.05 euros et un second de 30 euros qui n’ont pas été honorés.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe. Monsieur [T] [Y] a été autorisé à produire par note en délibérés ses relevés bancaires afin d’attester du rejet du virement de 30 euros. Il a envoyé ses relevés bancaires par courriel reçu le 15 septembre 2025. La CPAM a indiqué par courriel du 23 septembre 2025 que la caisse n’a pas la possibilité de rejeter un virement, mais peut seulement procéder au reversement de la somme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de jonction
Aux termes du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Il convient de relever que si les deux litiges concernent le même indu, ayant donné lieu à délivrance d’une contrainte, les parties n’ont toutefois pas la même qualité dans les deux instances, l’opposant à la contrainte étant le défendeur à l’instance, alors que Monsieur [T] [N] [C] est en demande concernant sa contestation de l’indu, empêchant donc de prononcer la jonction. Les parties sont toutefois informées que le dossier RG n° 22-00524 sera appelé à l’audience du 15 décembre 2025.
— Sur la demande de remise de dette et d’échelonnement
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
N° RG 22/01273 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XB6W
En l’espèce, Monsieur [T] [Y] n’a pas contesté le bien-fondé de la créance, mais a seulement présenté une demande de remise de ladite dette et d’échéancier tant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, qu’à sa commission de recours amiable, ce dernier ayant écrit « je suis entièrement d’accord sur le trop-perçu », « je vous demande une remise gracieuse ainsi qu’un échelonnement ».
Il ressort du questionnaire de solvabilité de Monsieur [T] [Y] qu’il exerce la profession de chauffeur et perçoit des indemnités journalières pour un montant de 2 400 euros, qu’il vit seul et assume un loyer de 760 euros, outre les charges courantes et qu’il doit également rembourser un crédit à la consommation pour l’achat de son véhicule avec des mensualités de 182.72 euros jusqu’en 2029. Il n’a pas fait état à l’audience d’une modification de sa situation financière.
Dès lors, eu égard aux montants de ses ressources et charges sa situation financière et personnelle ne peut être qualifiée de précaire. Il sera précisé que le tribunal ne prend pas en compte sa situation au moment de sa sortie de détention pendant laquelle ce dernier a fait état du retard dans la reprise du versement de ses indemnités journalières, mais de sa situation actuelle, alors que la question de sa capacité au paiement effectif de cette dette se pose au vu de sa situation présente.
Concernant la demande d’échelonnement de sa dette, il sera précisé que la jurisprudence de la Cour de Cassation invoquée par la CPAM date du 11 juillet 2002. En effet, à ce moment-là, il était considéré que seul l’organisme social avait qualité pour accorder des remises aux assurés. Sur cette même ligne de jurisprudence, la Cour de Cassation avait considéré, dans une décision du 22 janvier 2015 (2e civ., 22 janvier 2015, n° 14-10.505), que le juge n’ayant pas les pouvoirs de réduire en cas de précarité du débiteur, le montant de la créance née de l’application de la législation de sécurité sociale, il n’avait donc pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l’article 1244-1 [désormais 1343-5] du code civil.
Or, depuis le revirement de jurisprudence du 28 mai 2020 (2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.512), la Cour de Cassation considère désormais que dès lors que le tribunal est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il lui appartient d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. Ainsi, alors qu’un lien était établi entre le pouvoir d’accorder une remise de dette et celui d’accorder des délais de paiement selon la décision du 22 janvier 2015, ce revirement de position qui permet d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, permet aussi au tribunal de statuer sur l’octroi d’un échéancier.
Dans le cas de Monsieur [T] [Y], ce dernier a déjà pu bénéficier d’un échéancier et a justifié du paiement de la première échéance le 16 novembre 2022, puis du rejet du prélèvement à hauteur de 30 euros le 19 décembre 2022 alors que son compte était créditeur, sans que le motif de ce rejet ne soit connu, la CPAM indiquant qu’il lui est impossible de rejeter un prélèvement. Eu égard à ses ressources et charges, il convient d’octroyer à Monsieur [T] [Y] un nouvel échéancier et de dire qu’il pourra se libérer de ladite somme à compter du 1er décembre 2025 par 9 mensualités d’un montant de 40 euros et une dernière mensualité visant à solder la dette (de 41.60 euros), payables avant le 10 de chaque mois. Il lui sera précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
N° RG 22/01273 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XB6W
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
REJETTE la demande de jonction des affaires enrôlées respectivement sous les numéros RG 22/01273 et 22/00524, en précisant que le dossier RG n° 22/00524 sera appelé à l’audience du 15 décembre 2025,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 401.60 euros restant due, au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 18 au 29 juin 2020 et DIT que Monsieur [T] [Y] pourra se libérer de ladite somme à compter du 1er décembre 2025, par 9 mensualités d’un montant de 40 euros, puis d’une dernière mensualité visant à solder la dette (de 41.60 euros), payables avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de remise de dette formulée par Monsieur [T] [Y],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Délai
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution ·
- Vices ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Civil
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Vacances ·
- Recouvrement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Consentement
- Contrats ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Réserver
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Mise en conformite ·
- Preneur ·
- Devis ·
- Norme ·
- Jeux ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Bailleur
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Application ·
- Information
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Secret ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.